Rejet 2 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 oct. 2024, n° 2203056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 5 août 2022, Mme B A, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public médico-social (EPMS) La Vergnière a prononcé son reclassement, en application du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 en ce qu’elle révèle le refus du directeur de l’EMS La Vergnière de prononcer son avancement au grade d’ouvrier principal 2ème classe ;
3°) de condamner l’EPMS La Vergnière à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination dont elle a été victime dans l’avancement de sa carrière.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle la reclasse à un échelon inférieur ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne lui octroie pas un avancement au grade d’ouvrier principal de 2e classe alors qu’un agent était promouvable à partir du 1e janvier 2022 ;
— elle a fait l’objet d’une discrimination dans l’avancement de sa carrière au sein de l’EPMS La Vergnière ;
— elle a subi du fait de cette discrimination un manque à gagner et des préjudices moral, physique et financier.
L’établissement public médico-social La Vergnière a été mis en demeure de produire par un courrier en date du 5 octobre 2022.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2023 à 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
— le décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021 ;
— le décret n° 2021-1827 du 24 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, fonctionnaire titulaire du grade d’agent d’entretien qualifié, classée échelon 9, exerçait les fonctions de conductrice d’autocars au sein de l’EPMS La Vergnière. Par une décision du 22 avril 2022, le directeur de l’EPMS La Vergnière a procédé à son reclassement au 8ème échelon de son grade avec une ancienneté acquise à partir du 27 octobre 2021, en application du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la condamnation l’EPMS La Vergnière à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait de la discrimination dont elle s’estime victime dans son déroulement de carrière.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré une mise en demeure en date du 5 octobre 2022, l’établissement public médico-social La Vergnière s’est abstenu de produire ses observations en défense avant la date de clôture de l’instruction fixée au 16 mai 2023. L’EPMS est donc réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme A. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de reclassement d’échelon :
4. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et portant attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle : " A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau régis par le décret du 19 mai 2016 susvisé et qui détiennent un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans les mêmes grades de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant [] ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, portant reclassement de Mme A de l’échelon 9 du grade d’agent d’entretien qualifié à l’échelon 8 de ce même grade, résulte de l’application stricte des dispositions précitées, le tableau de correspondance, figurant à l’article 6 du décret précité, entrainant pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C régis par le décret du 19 mai 2016 et détenant le 9ème échelon du grade situé en échelle de rémunération C1 leur reclassement au 8ème échelon, avec maintien de l’ancienneté. Dès lors Mme A n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’EMPS La Vergnière aurait ainsi commis une erreur dans l’application des dispositions précitées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’avancement au grade d’ouvrier principal 2e classe :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 11-1 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : " L’avancement à partir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s’opère selon l’une des modalités suivantes : / 1° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d’un examen professionnel ouvert aux agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emploi d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ; / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emploi d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. / 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°. / () / L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d’avancement de grade ".
7. Mme A soutient qu’elle aurait dû être promue au grade d’ouvrier principal 2ème classe au 1er janvier 2022 en raison de son ancienneté sur les fonctions qu’elle occupait. Elle indique que le directeur de l’établissement s’était engagé en juin 2021 à avoir « une attention particulière à l’étude » de son dossier lors de la prochaine promotion de grade. Toutefois Mme A n’apporte aucune précision utile permettant d’établir la comparaison entre sa valeur professionnelle et celle de l’agent qui a finalement été promu au 1er janvier 2022, elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision implicite attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de son sexe, () de son âge () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () ». Enfin, l’article 4 de cette loi prévoit que : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. () ».
9. Mme A soutient avoir été victime de discrimination en raison de son sexe concernant la gestion de sa carrière en n’obtenant aucun avancement de grade jusqu’à sa mise à la retraite, le 1er octobre 2022.
10. A l’appui de sa demande, Mme A relève tout d’abord que son remplacement à la suite de son départ en retraite a été effectué par le recrutement sur un poste d’ouvrier professionnel qualifié. Toutefois cette seule circonstance ne suffit pas à établir, ni que le poste occupé par Mme A ne pouvait être occupé que par un agent relevant du grade d’ouvrier professionnel, ni a fortiori que le refus de la promouvoir à ce grade serait fondé, de façon discriminatoire, sur son sexe.
11. En outre Mme A relève que ses deux collègues masculins sont tous les deux ouvriers principaux 2e classe alors même que l’un d’eux n’exercerait la fonction de conducteur d’autocars que depuis neuf ans, contrairement à la requérante qui l’aurait exercée durant 21 ans. Toutefois, Mme A ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité et le contenu de l’ensemble de sa carrière professionnelle, ni aucun élément relatif à la situation particulière dudit collègue, ni de ses collègues masculins. Et il ressort des pièces du dossier que si Mme A soutient travailler au service de l’EPMS depuis 2001, elle n’a été recrutée par l’EPMS La Vergnière que le 2 mai 2005 et a été titularisée seulement au 1er janvier 2011. Dès lors Mme A, par les éléments qu’elle produit, n’est pas fondée à soutenir que la différence de traitement dont elle a fait l’objet ne serait pas fondée sur une différence de situation objective mais sur une discrimination en raison de son sexe.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision révélée portant refus d’avancement au grade, prise par le directeur de l’EPMS La Vergnière, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de cette décision.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l’établissement public médico-social La Vergnière.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Renonciation ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Délivrance ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Information ·
- Demande ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Accès ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Arbre ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Infraction ·
- Règlement d'exécution ·
- Pénalité ·
- Licence de pêche ·
- Coquille saint-jacques ·
- Politique ·
- Zone de pêche ·
- Armateur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Nationalité française ·
- Connaissance ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Communauté française ·
- Réintégration ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.