Article L822-29 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés prévus aux sections 1 à 4 est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l'octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2204019
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». […] Et l'article L. 822-29 de ce code dispose que : « Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés prévus aux sections 1 à 4 est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l'octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ».

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  • Abandon de poste·
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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 18 octobre 2022, n° 2205449
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 822-29 de ce code : » Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 « . […]

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