Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1, 11 mai 2022, n° 21/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02882 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM5B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame [H] [V]
1 rue Vallon
93160 NOISY LE GRAND
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMEE
Association DROITS D’URGENCE prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
5 rue du Buisson Saint Louis
75010 PARIS
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseiller
Madame DELARBRE Laurence, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration d’appel en date du 24 juillet 2020, Mme [V] a interjeté appel du jugement rendu le 16 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris dans un litige l’opposant à l’association Droits d’urgence.
Le 22 juillet 2020, Mme [V] a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Le 15 septembre 2020, le greffe a émis un avis au visa de l’article 902 du code de procédure civile impartissant à l’appelante un délai d’un mois pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée.
Le 20 octobre 2020, Mme [V] a reçu la notification de la désignation à l’aide juridictionnelle de son avocat. Le 23 octobre 2020, elle a reçu la notification de la désignation de l’huissier de justice.
Mme [V] a signifié à l’association Droits d’urgence la déclaration d’appel le 25 novembre 2020.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel, aux motifs que l’appelante ne l’avait pas signifier dans le délai d’un mois de l’avis émis par le greffe, ni n’avait conclu au soutien de son appel dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Par requête en date du 2 avril 2022, Mme [V] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendu le 23 mars 2021,
— dire l’appel et les conclusions d’appel recevables,
— condamner l’association Droits d’urgence aux dépens.
Au soutien de sa requête, Mme [V] soutient que les délais des articles 902 et 908 du code de procédure civile ont été respectés et fait successivement valoir que :
— au vu de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa version en vigueur, les délais de conclusions et de notification de la déclaration d’appel ne couraient qu’à compter de la désignation de l’avocat à l’aide juridictionnelle.
— le conseiller de la mise en état s’est fondé sur l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa version résultant du décret du 6 mai 2017, alors que cet article avait été modifié par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, en vigueur au jour de la demande d’aide juridictionnelle de Mme [V], soit le 22 juillet 2020.
— l’effectivité du droit d’accès au juge, en application de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, suppose qu’il ne puisse être statué avant qu’il n’ait été statué définitivement sur la demande d’aide juridictionnelle. Par conséquent, lorsque l’aide juridictionnelle est octroyée postérieurement à la déclaration d’appel, les délais des articles 902 et 908 du code de procédure civile ne peuvent courir avant la notification de la décision d’aide juridictionnelle.
— il convient donc de reporter le point de départ du délai de signification de la déclaration d’appel à la date à laquelle la désignation de l’huissier de justice a été portée à la connaissance de Mme [V].
— la signification de la déclaration d’appel à l’intimée est intervenue dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la désignation de l’huissier à l’aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de Mme [V].
— les conclusions d’appel ont été signifiées dans le délai de trois mois suivant la notification de la désignation à l’aide juridictionnelle de l’avocat de Mme [V].
— elle a été confrontée à un cas de force majeure (l’opération de son fils mineur d’un phimosis) qui ne lui a pas permis de veiller à ses propres intérêts.
Aux termes de conclusions responsives notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 9 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, l’association Droits d’urgence sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, ainsi que le versement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que :
— le délai d’un mois imparti par l’article 902 du code de procédure civile pour faire signifier la éclaration d’appel et délai de trois imparti à l’appelante pour conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile, n’ont pas été suspendus, prorogés ou reportés, n’étant pas prévus par les dispositions l’article 38 du décret du 19 écembre 1991 sa version applicable à l’instance.
L’effet interruptif d’une demande d’aide juridictionnelle est en effet limitativement appliqué au délai de recours et non aux délais de procédure prévus par les articles 902 et 908 du code de procédure civile.
— l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 et 910 du code de procédure civile en cas demande d’aide juridictionnelle, a été abrogé par le décrn°2016-1876 du 27 décembre 2016.
Désormais, seuls les délais pour interjeter appel sont reportés en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
— en ayant fait choix de appel sans attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, l’appelante était donc déjà représentée par un avocat, et a donc choisi sciemment de ne pas bénéficier du report de délai dont elle aurait pu bénéficier pour exercer recours sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
— les nouvelles dispositions de l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel, en application de l’article 902 du code de procédure civile, ou conclure en application de 'article 908 du code de procédure civile, un but légitime au sens de la convention de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la édure et une bonne administration de la justice.
— le fait que l’appelante soit aux côtés de son enfant hospitalisé qui a été admis à l’hôpital le 15 septembre 2020 et en est sorti le jour même, ne peut valoir cas de force majeure ou cause étrangère susceptible de la dispenser de respecter le délai qui a couru pendant un mois entier à compter du 15 septembre 2020 'au 15 2020 pour faire procéder par huissier à la signification requise par le texte dès lors qu’elle était ûment représentée par son conseil.
L’ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d’une audience de déféré devant se tenir le 14 mars 2022.
À l’issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
De plus, il résulte de l’article 902 du même code que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (…).
En l’espèce, la déclaration d’appel datant du 24 juillet 2020, la partie appelante avait 3 mois pour déposer ses conclusions au greffe et un mois à compter du 15 septembre 2020, date de l’avis 902 notifié par le greffe, pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimée, soit jusqu’au 15 octobre 2020.
En signifiant par voie d’huissier le 25 novembre 2020 sa déclaration d’appel, soit après la date d’expiration du délai légal, la caducité de l’appel est encourrue.
S’agissant du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle par Mme [V], il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
S’agissant en l’espèce de l’application des articles 902, 908 et 911 du code de produre civile, il est constant que les délais impératifs posés par ces textes ne se trouvaient nullement suspendus par le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle.
Les dispositions précitées, qui ne prévoient pas au profit de l’appelant un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel ou pour conclure, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. En effet, en se conformant à l’article 38 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d’un avocat et d’autres auxiliaires de justice, d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure. Ce dispositif, dénué d’ambiguïté pour un avocat, professionnel du droit, permet de garantir un accès effectif au juge d’appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d’une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
Le fait que Mme [V] ait d’abord fait choix d’un avocat qui a régularisé sa déclaration d’appel, avant de formuler une demande d’aide juridictionnelle pour obtenir la désignation tant d’un conseil que d’un huissier, est sans incidence sur les régles précitées en matière de suspension des délais en cas d’aide juridictionnelle et sur le respect des délais impartis aux articles du code de procedure civile rappelés ci-dessus.
Il en découle que la demande d’aide juridictionnelle après la déclaration d’appel formée n’a en l’espèce pas eu d’effet suspensif.
Par ailleurs, si l’article 910-3 du code de procédure civile permet, en cas de force majeure, au conseiller de la mise en état d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles précités, force est de constater en l’espèce que par le seul fait énoncé de l’hospitalisation de son fils pour une seule journée et pour une affection mineure, Mme [V] ne justifie pas du caractère imprévisible et insurmontable de cet événement qui aurait pour effet de rendre impossible la signification de la déclaration d’appel dans le délai requis.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [V] est, par application des dispositions de l’article 696 du code de procedure civile condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit prononcée de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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