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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 oct. 2022, n° 2102861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 22 octobre 2021 et le 24 mars 2022, M. C A, représenté par Me Demarest, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat Grand Est a mis fin au versement de l’indemnité différentielle et la décision du même jour par laquelle elle a prononcé son licenciement sans indemnité ;
2) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat Grand Est à lui verser les sommes de 51 733,90 euros au titre de l’indemnité de préavis, 163 116, 36 euros ou subsidiairement 76 760,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 233 527,44 euros au titre des troubles dans les conditions de l’existence, 7 100,33 euros au titre du complément d’indemnités de congés payés et 1 736,97 euros au titre du complément de l’indemnité de RTT ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat Grand Est le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision prononçant son licenciement est entachée d’une erreur de droit, il a été licencié sur le fondement de l’article 45 du statut même si la chambre des métiers a initialement lancé la procédure prévue à l’article 42-1 du statut ;
— si cette décision est fondée sur l’article 42-1, elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le reclassement de M. A n’est pas intervenu avant le 1er janvier 2021, que la suppression de son emploi lui a été notifiée par la chambre régionale, le 22 décembre 2020, sans proposition de reclassement et qu’un délai de cinq jours ouvrables entre sa convocation à l’entretien préalable et ledit entretien n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la chambre des métiers a méconnu son obligation de reclassement, son refus d’accepter le poste de reclassement était légitime dès lors que les postes de secrétaire général et de directeur régional de la formation ne sont pas équivalents et l’administration n’a pas essayé de procéder à son reclassement dans un délai raisonnable ;
— la décision du 31 août 2021 mettant fin à sa mission d’intérim de la fonction de directeur territorial de l’établissement de Meurthe-et-Moselle et ne le maintenant pas sur le poste de directeur régional de la formation constitue un retrait illégal de la décision du 22 décembre 2020, ou, le cas échéant, de la décision du 5 janvier 2021 ;
— l’indemnité différentielle aurait dû lui être versée jusqu’à la fin de son préavis ;
— il existe une différence de traitement avec le secrétaire général de la chambre départemental de la Marne lui aussi licencié ;
— la décision de lui accorder un préavis d’un mois est illégale dès lors que celui-ci ne pouvait être inférieur à six mois à compter de la notification de la décision de licenciement ;
— il peut prétendre, sur le fondement de l’article 45 du statut, à une indemnité d’un montant de 163 116, 36 euros ou de 76 760, 64 euros sur le fondement de l’article 42 ;
— il a droit à une indemnité de préavis de six mois pour un montant de 57 570,48 euros, 6 647,96 euros lui ont déjà été versés de sorte qu’il peut prétendre à une somme de 50 952,52 euros ;
— il a droit à une somme de 233 527,44 euros au titre des troubles dans les conditions de l’existence ;
— la somme de 7 100,33 euros doit lui être versée au titre du complément d’indemnités de congés payés et celle de 1 736,97 euros au titre de complément de l’indemnité de RTT.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2022 et le 23 juin 2022, la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision nommant M. A au poste de directeur territorial par intérim n’est pas créatrice de droits acquis, M. A ne disposait pas d’un droit au maintien dans ses fonctions ni au bénéfice de l’indemnité différentielle ;
— M. A a été licencié pour suppression de poste et non sur le fondement des dispositions de l’article 45 du statut ;
— la procédure visée par la loi du 22 mai 2019 n’est pas applicable dès lors que la chambre de métiers et de l’artisanat de Meurthe-et-Moselle a été supprimée ; en tout état de cause, il s’agissait d’une formalité impossible ;
— le poste de reclassement proposé à M. A était équivalent à celui qu’il occupait ; l’administration n’était tenue de lui proposer qu’un seul poste et en tout état de cause, la recherche de reclassement était sérieuse ;
— le délai de préavis court à compter de la transmission de la suppression d’emploi par l’autorité de tutelle et non du prononcé du licenciement, sa demande indemnitaire liée à l’indemnité de préavis n’est donc pas fondée ;
— le V du paragraphe 1 de l’annexe X du statut concerne l’indemnisation des jours de réduction du temps de travail et non les congés payés, la demande présentée à ce titre est donc infondée ;
— le calcul de l’indemnisation des jours de réduction du temps de travail est erroné en ce qu’il prend en compte l’indemnité différentielle pour le calcul du taux horaire ;
— le préjudice lié aux troubles dans les conditions de l’existence n’est ni établi ni fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique,
— les observations de Me Demarest, avocat de M. A, qui précise demander uniquement la condamnation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est à verser à M. A les sommes correspondant aux préjudices qu’il estime avoir subis et non l’annulation de la décision prononçant son licenciement,
— et les observations de Me Valdelièvre, représentant de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé en qualité de secrétaire général, directeur des services de la chambre de métiers et de l’artisanat de Meurthe-et-Moselle le 1er avril 2014 et titularisé sur ce même poste le 1er avril 2015. Dans le cadre de la régionalisation des chambres des métiers et de l’artisanat devant intervenir au 1er janvier 2021, M. A a été nommé secrétaire général par intérim de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand Est (ci-après appelée CMAR Grand Est) et directeur régional de la formation par intérim par une décision du 22 décembre 2020. Toutefois, par une décision du 5 janvier 2021, il a été indiqué à M. A que sa nomination constituait « une erreur de plume » et qu’il était en réalité nommé directeur territorial par intérim de la chambre de métiers et de l’artisanat du département de Meurthe-et-Moselle et directeur régional de la formation par intérim. M. A a ensuite présenté une candidature pour occuper le poste de secrétaire général de la CMAR Grand Est, laquelle a été rejetée par un courrier du 26 mars 2021. Ce même courrier lui proposait en revanche un reclassement sur le poste de directeur régional de la formation. Par un courrier du 5 avril 2021, M. A a refusé cette proposition. Par une décision du 31 août 2021, le président de la CMAR Grand Est a prononcé son licenciement sans indemnité. Par une décision du même jour, il a été mis fin à ses fonctions de directeur territorial par intérim, entraînant la suppression du versement de l’indemnité différentielle. Par des courriers des 1er et 22 octobre 2021, M. A a demandé à la CMAR Grand Est de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces deux décisions. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision précitée du 31 août 2021 prononçant son licenciement tout en faisant référence à des décisions du Conseil d’Etat dans lesquelles l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure. Le requérant demande en outre au tribunal de condamner la CMAR Grand Est à lui verser les sommes correspondant à diverses indemnités qu’il estime devoir percevoir. Interrogé à l’audience sur la nature des demandes formées devant la juridiction, le conseil de M. A a indiqué que ce dernier devait être regardé comme présentant exclusivement des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’indemnité demandée au titre de l’illégalité de la mesure de licenciement :
2. L’article 40 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, dans sa version alors en vigueur, prévoit les différentes causes du licenciement d’un agent de la chambre de métiers et de l’artisanat, au nombre desquelles figurent notamment, d’une part, la suppression de son emploi ou d’un des établissements mentionnés à l’article 1er du statut, renvoyant aux dispositions du I de l’article 42 du même statut, d’autre part le motif prévu par l’article 45 relatif au secrétaire général, lequel renvoie à une perte de confiance. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cause du licenciement détermine la procédure applicable au licenciement d’un secrétaire général. Dès lors que celui-ci intervient en raison de la suppression de l’emploi de l’agent ou de la suppression d’un des établissements mentionnés à l’article 1er du statut, le licenciement intervient après la mise en œuvre d’une recherche d’emplois équivalents, permettant soit de procéder à une mutation de reclassement de l’agent, soit de procéder à son licenciement. Dans l’hypothèse où le licenciement intervient après que l’agent refuse d’accepter la mutation de reclassement qui lui est faite, la commission paritaire de cessation des fonctions définie à l’article 43 du statut émet un avis motivé sur la légitimité du refus de cet agent d’accepter la mutation de reclassement qui lui est faite, ce qui aura une incidence, en vertu des dispositions du II de l’article 44 du statut, sur la question de savoir si l’indemnité de licenciement est due.
3. En premier lieu, M. A fait valoir que la décision de licenciement est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle était fondée sur les dispositions de l’article 45, et non de l’article 42 du statut. Il résulte de l’instruction que la décision prononçant le licenciement de M. A vise l’article 42 du statut des personnels des chambres de métier et de l’artisanat, précise que l’emploi du requérant n’a pas été maintenu au sein de la nouvelle organisation régionale, qu’il a refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite, que la commission paritaire de cessation de fonctions, saisie pour avis, a estimé que ce refus n’était pas légitime et que l’indemnité de licenciement ne lui était ainsi pas due. Dans ces conditions, le président de la CMAR Grand Est doit être regardé comme ayant prononcé le licenciement de M. A sur le fondement de l’article 42 du statut à raison de la suppression de l’emploi de secrétaire général de la chambre de métiers et de l’artisanat de Meurthe-et-Moselle. La circonstance que le bureau ait été saisi, alors que le président y était tenu dans le cadre des dispositions de l’article 45 du statut mais non de l’article 42, I, n’est pas, à elle seule, de nature à révéler que le président aurait entendu se fonder sur les dispositions de l’article 45 alors, au demeurant, que la perte de confiance, qui justifierait un licenciement sur ce fondement, n’a jamais été invoquée par la CMAR Grand Est. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président de la CMAR a pu fonder la décision prononçant le licenciement de M. A sur le fondement des dispositions de l’article 42 I du statut. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait dû percevoir une indemnité sur le fondement de l’article 45 du statut.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 42 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, dans sa version alors en vigueur : « () La mutation de reclassement, consécutive à une suppression d’emploi ou à celle de la chambre, implique pour sa mise en œuvre, un accord des deux établissements concernés qui fixe notamment la date d’effet du reclassement qu’implique le transfert de l’agent d’un établissement à l’autre. () »
5. D’une part, s’il résulte de l’instruction que l’emploi de M. A a été supprimé au sens des dispositions de l’article 42 précité du statut des personnels, celui-ci a refusé la proposition de reclassement qui lui a été adressée. L’accord entre les établissements concernés n’intervenant que lorsqu’une mutation de reclassement a été acceptée par l’agent concerné, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’aucun accord n’ait été conclu.
6. D’autre part, les dispositions du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat n’imposent pas à l’administration de respecter un délai particulier entre la date de suppression de l’emploi d’un agent et la proposition de reclassement qui lui est faite. M. A ne peut donc utilement faire grief à la CMAR Grand Est de ne lui avoir notifié une proposition de reclassement que le 26 mars 2021, après l’avoir informé de la suppression de son emploi le 22 décembre 2020.
7. Enfin, le statut des chambres de métiers et de l’artisanat n’impose pas qu’un délai minimal soit respecté entre la date de convocation à un entretien de licenciement et ledit licenciement. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code du travail pour soutenir que la chambre des métiers et de l’artisanat ne l’a pas convoqué dans un délai de cinq jours ouvrables préalablement à son entretien de licenciement. En tout état de cause, M. A, qui soutient avoir reçu le mercredi 11 août 2021 la lettre le convoquant pour le mardi 17 août 2021 à l’entretien préalable à son licenciement, a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 42 du statut : « I. La suppression d’un emploi permanent doit faire l’objet, après avis de la commission paritaire locale, d’une décision motivée de l’assemblée générale et recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle. L’agent titulaire de l’emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l’établissement ou proposé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er. En cas de suppression d’un établissement visé à l’article 1er dans les conditions fixées à l’article 17 du code de l’artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er ou dans l’organisme auquel seraient dévolues ses attributions. () Si des emplois équivalents n’existent pas ou si l’agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d’emploi à l’autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. Le délai après lequel la cessation de fonctions peut intervenir est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints, les cadres supérieurs et les cadres. Dans l’hypothèse où l’agent n’approuve pas, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, la mutation de reclassement qui lui est proposée, le licenciement, s’il est poursuivi ne peut intervenir qu’après que la commission paritaire de cessation des fonctions ait rendu son avis sur la légitimité du refus ». Le II de ce même article 42 du statut précise : " La commission apprécie la légitimité du refus de l’agent d’accepter une mutation de reclassement au regard notamment : – du caractère raisonnable de l’offre de reclassement au regard notamment des temps et conditions de trajets supplémentaires par rapport à la précédente résidence administrative et des moyens de transport disponibles, au regard également de la situation personnelle de l’agent (situation familiale, handicap, santé) ; de l’équivalence de l’emploi proposé ; de la ou des formations adaptées à l’emploi proposé ; du maintien d’une rémunération au moins égale à celle précédemment perçue ; de la reprise d’ancienneté de l’agent () ".
9. Il résulte de l’instruction que M. A occupait les fonctions de secrétaire général de la chambre de métiers et de l’artisanat de Meurthe-et-Moselle, avant d’être nommé, par intérim, directeur territorial de la chambre de métiers et de l’artisanat de Meurthe-et-Moselle. Il est constant que son emploi a été supprimé. Par un courrier du 26 mars 2021, l’administration a proposé de le reclasser sur le poste de directeur régional de la formation, fonctions qu’il occupait déjà en cumul de celles de secrétaire général précitées. Si ce nouvel emploi impliquait un changement d’affectation administrative de Laxou à Metz, il résulte de l’instruction qu’une affectation à Metz est plus proche de son domicile, situé à Pournoy-la-Chétive, que M. A avait déjà présenté sa candidature sur un emploi se situant dans cette ville et il ne se prévaut d’aucun élément relatif à sa vie privée qui serait de nature à faire obstacle à une affectation ailleurs que dans la commune de Laxou. En outre, il résulte également de l’instruction que le directeur régional de la formation doit participer à l’élaboration de la politique de l’établissement dans lequel il est affecté, coordonner les projets, animer les services de sa direction régionale dont il est responsable de la gestion des ressources, et piloter la mise en œuvre, la contrôler et évaluer les activités de sa direction tandis que le secrétaire général est, de manière plus générale, le « chef du personnel » et anime, coordonne et contrôle toutes les activités dépendants de l’établissement. Si les fonctions de secrétaire général impliquent une activité et une gestion du personnel plus élargie que celles de directeur régional, le champ géographique de ces dernières est étendue à la région Grand Est alors que M. A exerçait ses fonctions de secrétaire général sur le seul département de la Meurthe-et-Moselle. En outre, si les « critères classants », tels qu’ils sont prévus par les fiches « emploi repère » annexées au statut du personnel sont plus élevés pour les secrétaires généraux, ces fonctions, ainsi que celles de directeur régional, sont toutes deux classées en catégorie « cadre supérieur » en raison du positionnement d’au moins « 4 critères en degré 5 ». La circonstance que les matières pour lesquelles l’intéressé a reçu une délégation de signature sont moins importantes que dans ces fonctions précédentes n’est par ailleurs pas de nature à révéler une diminution de responsabilités. Il est également constant que la rémunération brute de M. A liée à son traitement statuaire prévue pour les fonctions de directeur régional de la formation n’était pas inférieure à ce qu’il percevait sur ses précédentes fonctions, l’indemnité différentielle uniquement liée au cumul de deux fonctions ne pouvant être prise en compte dans le calcul de sa rémunération. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que le poste de reclassement proposé n’était pas équivalent à ses précédentes fonctions. Enfin, dès lors que la CMAR Grand Est a proposé à M. A une offre pour un emploi équivalent au sien, elle n’était pas tenue de procéder à d’autres recherches de postes pour le reclasser. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions des articles 42 et 44 du statut des personnels que le président de la CMAR Grand Est a pu prononcer le licenciement de M. A sans indemnité.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 42 du statut des personnels : " () Si des emplois équivalents n’existent pas ou si l’agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est
licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d’emploi à l’autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. Le délai après lequel la cessation de fonctions peut intervenir est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints, les cadres supérieurs et les cadres. () ".
11. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3 du présent jugement, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 45 du statut des personnels pour contester la durée de son préavis.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision de suppression d’emploi a été transmise à l’autorité de tutelle à une date non contestée du 22 février 2021 et que la date de cessation de ses fonctions a été fixée, dans la décision prononçant son licenciement, au 1er octobre 2021, soit au-delà du délai de six mois applicable aux secrétaires généraux. Ni cet article ni aucune autre disposition applicable à M. A ne prévoyant de délai de préavis à compter de la notification de la décision de licenciement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le président de la CMA Grand Est aurait dû lui verser une « indemnité de préavis ».
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de son licenciement ni à demander le paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité de préavis.
En ce qui concerne l’indemnité différentielle de traitement :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par le courrier du 22 décembre 2020, le président de la CMAR Grand Est a commis une erreur dans l’intitulé des fonctions en nommant M. Simon « secrétaire général – directeur des services » en lieu et place de directeur territorial, erreur qu’il a corrigée par un courrier du 5 janvier 2021. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que ce second courrier constituerait une décision de retrait du courrier du 22 décembre 2020. La décision du 31 août 2021, qui met fin à ses fonctions de directeur territorial par intérim et n’a aucun effet rétroactif, ne constitue pas davantage une décision de retrait du courrier du 22 décembre 2020. M. A ne peut donc utilement soutenir que la décision du 31 août 2021 constituerait un retrait illégal de celles des 22 décembre 2020 et 5 janvier 2021.
15. En deuxième lieu, une décision administrative explicite accordant un avantage financier créé des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En outre, le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’une indemnité ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution.
16. La décision du 31 août 2021 mettant fin à l’intérim des fonctions de directeur territorial de l’établissement de Meurthe-et-Moselle et supprimant le bénéfice de l’indemnité différentielle de traitement a eu pour effet, d’une part, de mettre fin à l’intérim précité et, d’autre part, d’abroger la décision par laquelle l’administration avait décidé de lui verser cette prime au motif que le requérant ne cumulait plus deux fonctions distinctes. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, M. A n’occupait plus que les fonctions de directeur régional de la formation. En l’absence de cumul de deux fonctions, M. A n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration aurait dû lui verser une indemnité différentielle de traitement jusqu’à la fin de son préavis de licenciement.
En ce qui concerne l’indemnité de congés payés :
17. Il résulte de l’instruction que la chambre de métiers et de l’artisanat a versé à M. A une indemnité liée aux congés payés d’un montant de 7 439,88 euros brut, versée sur sa paie du mois de septembre 2021.
18. D’une part, dès lors que l’administration était fondée à cesser le versement d’une indemnité différentielle à compter du 1er septembre 2021, ainsi qu’il a été dit aux points 14 à 16 ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir que le calcul de l’indemnité de congés payés réalisé par la chambre de métiers et de l’artisanat était erroné. D’autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’article 1, V de l’annexe 10 du statut des personnels pour soutenir qu’il était en droit d’obtenir un supplément d’indemnité de congés payés alors que cette disposition concerne l’indemnisation des réductions du temps de travail.
19. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à demander une indemnité supplémentaire au titre des congés payés.
En ce concerne l’indemnité liée aux réductions du temps de travail :
20. Si M. A demande la condamnation de la chambre de métiers et de l’artisanat à lui verser une indemnité supplémentaire au titre des réductions du temps de travail, il n’assortit pas sa demande et les calculs présentés au tribunal des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. La demande qu’il présente à ce titre ne peut, par suite, qu’être rejetée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CMAR Grand Est, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la CMAR Grand Est au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CMAR Grand Est, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Di Candia, président,
— Mme Cabecas, conseillère,
— Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
L. BLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. LepageLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102861
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