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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 6 avr. 2018, n° 16/12737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12737 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 16/12737 N° PARQUET : 16/926 N° MINUTE : Assignation du : 26 Juillet 2016 C.C. |
JUGEMENT rendu le 06 Avril 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur B C A
[…]
[…]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0060
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte CHEMIN, Vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole X, Vice-président
Président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, lors des débats et par MadameVanessa MONDELICE, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame X et Monsieur SENEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Carole X, Président, et par Vanessa MONDELICE, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 26 juillet 2016, Monsieur B C A a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger qu’il est français.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 10 août 2016, lequel en a délivré récépissé le 13 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, Monsieur B C A a demandé à la juridiction saisie de :
Vu la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur B C A en date du 6 juillet 1977,
Vu le certificat de nationalité française établi par le juge d’instance de Gonesse en date du 21 novembre 1983,
Vu l’absence de toute renonciation régulière de Monsieur B C A à la nationalité française,
Vu les dispositions des articles 23 et suivants du Code civil,
Vu le décret n° 93-1361 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations d’acquisition et de perte de la nationalité française,
— dire et juger que Monsieur B C A est français,
En conséquence,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— condamner le ministère public aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain TAMEGNON HAZOUME avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2017, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— dire que Monsieur B C A né le […] à Y (Benin) a perdu la nationalité française le […],
— annuler le certificat de nationalité française délivré le 21 novembre 1983 au nom de Monsieur B C A né le […] à Y (Benin) par le tribunal d’instance de Gonesse,
— dire que Monsieur B C A né le […] à Y (Bénin) n’est pas français,
— débouter Monsieur B C A de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2017.
MOTIFS
Monsieur B C A fait valoir qu’il a recouvré la nationalité française par déclaration de réintégration souscrite devant le tribunal d’instance de Gonesse le 6 juillet 1977 ; qu’il a obtenu du juge d’instance l’établissement d’un certificat de nationalité française le 21 novembre 1983 ainsi qu’une carte d’identité française établie par la sous préfecture du Raincy le 16 octobre 1985 ; que contre toute attente, il a reçu du consulat de France à Cotonou Bénin un courrier en date du 19 juin 1989 en vertu duquel il lui a été retiré ses documents d’identité et pièces annexes au motif qu’il aurait renoncé à la nationalité française ; que le décret du […] dont se prévaut le ministère public est inopérant et ne lui est pas opposable dès lors qu’il ne s’est pas conformé à la procédure applicable en la matière, à savoir celle des articles 26 et suivants du Code civil qui impose un cadre particulier pour la prise en compte des déclarations d’acquisition et de perte de la nationalité française ; qu’il n’était en tout état de cause pas en capacité de renoncer à la nationalité française puisqu’il n’entrait pas dans les hypothèses prévues par le Code civil pour perdre la nationalité française ou y renoncer ; qu’il est donc demeuré français.
Le ministère public ne conteste pas que Monsieur B C A avait acquis la nationalité française le 6 juillet 1977 pour avoir souscrit à cette date la déclaration de réintégration dans la nationalité française fondée sur l’article 153 du Code de la nationalité française, laquelle a été enregistrée le 19 octobre 1977. Il oppose au requérant les termes de son propre courrier reçu au tribunal d’instance de Gonesse le 23 février 1978 manifestant sa volonté de renoncer sans ambiguïté à la nationalité française, lequel courrier a été transmis pour attribution au ministère chargé des naturalisations et a donné lieu à un décret du […] libérant Monsieur B C A de ses liens d’allégeance à l’égard de la France.
Par un courrier manuscrit adressé au tribunal d’instance de Gonesse et reçu le 23 février 1978, dont l’objet mentionné est expressément “Renonciation à la nationalité française”, Monsieur B C A a écrit :
“J’ai l’honneur par la présente (de) porter à votre connaissance que je renonce à la nationalité française que j’ai acquise par simple déclaration de réintégration le 19 octobre 1977 sous le n° 1714-77 suivant application des dispositions de l’article 153 du code de la nationalité française.
N’ayant fait établir à mon bénéfice ni carte d’identité ni passeport français, je rentre chez moi en Afrique.
Ci-joint : ma déclaration de nationalité que je vous retourne”.
Par décret du […] paru au journal officiel du 5 décembre 1978, A B, Y, Z, 06-01-37 a été libéré de son allégeance à l’égard de la France.
Monsieur B C A a eu connaissance de ce décret ainsi qu’il résulte de la lettre du consulat général de France en date du 19 juin 1989 (“Vous voudrez bien vous présenter au Consulat pour y retirer les extraits du Décret du […]") réceptionnée par l’intéressé et du courrier envoyé le 9 avril 1990 par la sous direction des naturalisations au sénateur de l’Essonne auprès de qui l’intéressé était intervenu.
La légalité de ce décret n’a pas été contestée devant le Conseil d’Etat. Elle ne peut l’être devant le juge judiciaire. Cette décision produit en conséquence tous ses effets, si bien que Monsieur B C A a perdu la nationalité française le […] et que c’est à tort que lui a été délivré un certificat de nationalité française le 21 novembre 1983.
Monsieur B C A sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Constate que Monsieur B C A né le […] à Y (Bénin) a perdu la nationalité française par décret du […],
Dit que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 21 novembre 1983 par le tribunal d’instance de Gonesse l’a été à tort,
Dit que Monsieur B C A né le […] à Y (Bénin) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne Monsieur B C A aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 06 Avril 2018.
Le Greffier Le Président
V. MONDELICE C. X
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Décret n°93-1361 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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