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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2024, n° 2400181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 25 janvier 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux du 27 septembre 2023 du maire de la commune de Triel-sur-Seine portant mise en demeure de cesser immédiatement les travaux objets de la déclaration n° DP 78624 22 00181 déposée le 15 décembre 2022 ayant donné lieu à la délivrance d’une décision de non-opposition ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée à l’intérêt public de couverture du territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G ; la société Bouygues Telecom s’expose d’ailleurs à une procédure de sanction de la part de l’ARCEP pouvant atteindre 3% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ; la décision en litige porte également atteinte aux intérêts privés de la société Bouygues Telecom, en ce qu’elle fait obstacle à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national, la partie du territoire concernée par le projet n’étant pas couverte par son réseau, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau ; le site projeté permettra de combler un trou de couverture en autorisant un gain de population de 727 personnes qui ne bénéficient pas jusqu’alors de ses services ; le site projet aura pour effet de décharger substantiellement le site saturé permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ; la décision querellée porte enfin atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le projet litigieux se situe principalement en zone bleue B2b et pour partie en zone rouge du plan de prévention des risques des carrières du Massif de l’Hautil ; les installations seront principalement implantées sur la zone bleue, zone constructible dans laquelle les équipements litigieux sont autorisés ; en outre, la conception du projet a été menée en prenant en compte les dispositions appropriées aux risques qui pourraient découler des travaux projetés comme cela ressort de l’étude géotechnique, de la note de calcul des micropieux et du rapport de forage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de la société Cellnex France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne démontre pas qu’une quelconque urgence serait constituée ; elle a d’ailleurs demandé l’annulation de l’arrêté en litige presqu’au terme du délai contentieux et n’a introduit sa requête en référé que trois semaines après ; en raison du danger que représente l’exécution des travaux en cause, il y a une urgence à ne pas suspendre l’arrêté interruptif dès lors que la société requérante n’a pas apporté l’ensemble des éléments afin de démontrer que ces travaux respecteraient les prescriptions applicables en zones rouge et bleue du plan de prévention des risques de carrières ;
— l’arrêté querellé n’a pas été pris sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales mais sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agissant alors au nom de l’Etat ; seules sont autorisés en zone rouge les travaux d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics à condition que ceux-ci n’aggravent pas les risques ou ne donnent pas lieu à leurs effets et le pétitionnaire doit produire une étude géotechnique lorsque la construction se situe au maximum à 30 mètres de la limite de la zone rouge ; le terrain d’assiette du projet attaqué se situe en zones rouge, bleue B1 et bleue B2b ; le projet du pétitionnaire ne peut être uniquement assimilé à des travaux d’infrastructures nécessaires au fonctionnement du service public en ce qu’il comprend, sur la zone rouge, la construction d’une zone technique sur dalle de béton sur laquelle seront implantées deux armoires techniques ; le pétitionnaire ne fournit aucune justification afin de démontrer que les travaux n’aggravent pas les risques ou ne donnent pas lieu à leurs effets ; en outre, le pétitionnaire n’a pas fait réaliser une étude géotechnique faisant apparaître la détection des vides résiduels sur l’ensemble de la parcelle située en zone bleue B2b ou tout au moins sur la surface du projet augmentée de celle de la zone de protection adoptée pour le site, la définition des dispositions constructives visant à stabiliser le sous-sol, la détermination du mode et du dimensionnement des fondations adaptées aux caractéristiques mécaniques des terrains sollicités par le projet ; l’étude produite montre que la détermination des risques et de la recherche de vide systématique n’ont pas été menées ; la note de calcul du 22 mars 2023 et le rapport de forage réalisé en mai 2023 ont été transmis postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué et ne peuvent être pris en compte ; en tout état de cause, la note de calcul et le rapport de forage ne sont pas satisfaisants dès lors que la note renvoie seulement à des hypothèses de calculs relatifs à la portance des microporeux, aux efforts horizontaux ainsi qu’aux vérifications structurelles, ce qui n’est pas en lien avec les risques que présentent les carrières et la nature des sols ; le rapport de forage fait seulement état de la coupe du forage sans qu’aucune observation n’ait été formulée par la société qui a réalisé ces opérations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2310418, enregistrée le 15 décembre 2023, par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le plan de prévention des risques des carrières du Massif de l’Hautil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Traore, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— les observations de Me Hamri pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu’après le commencement des travaux, des riverains ont déposé un recours gracieux ce qui explique le changement d’attitude de la commune ; la ville a reçu les différentes études notamment à l’occasion de ce recours gracieux ; la quasi-totalité du projet en litige est implantée en zone bleue et une petite partie se situe en zone rouge avec aucun risque de portance ; les coûts engagés s’élèvent désormais à 100 000 euros ; le pylône forme un tout indissociable avec les annexes ; la ville inverse la charge de la preuve et n’établit aucunement l’existence d’un risque ; l’étude consiste en des forages réalisés dans le périmètre du terrain d’assiette et non des micro-sondages ; les frais d’instance doivent être mis à la charge de l’Etat et de non de la commune ;
— les observations de Me Léron, pour la commune de Triel-sur-Seine, qui conclut au rejet de la requête ; il fait en outre valoir que les sociétés requérantes n’établissent aucune urgence et rien n’est précisé quant à l’intérêt qui serait susceptible de justifier une urgence ; l’intérêt de la sécurité des riverains doit au contraire prévaloir sur celui de la poursuite des travaux ; s’agissant des travaux en zone rouge, il ne s’agit pas de travaux d’infrastructures nécessaires au fonctionnement de service public et à supposer qu’ils relèvent de cette catégorie, le maître d’ouvrage doit démontrer qu’ils n’y a pas d’aggravation des risques ou que les travaux ne donneraient pas lieu à leurs effets, ce qui n’est pas démontré par les études réalisées ; s’agissant des travaux en zone bleue, l’étude géotechnique n’est pas conforme aux exigences du plan de prévention des risques des carrières ; le rapport de forage est quant à lui un sondage sur les micropieux des pylônes et non une étude sur l’intégralité des sols ; les frais d’instance sont mal dirigés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 15 décembre 2022 une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un pylône de téléphonie mobile comportant douze coffrets et quatre boîtiers entourés d’une clôture grillagée sur un terrain situé 149 rue de l’Hautil à Triel-sur-Seine. Par arrêté du 10 janvier 2023, modifié par arrêté rectificatif du 28 février 2023, le maire de la commune de Triel-sur-Seine a décidé de ne pas s’opposer à la demande de déclaration préalable. Puis, par un arrêté interruptif de travaux n° 2023-661 notifié le 27 septembre 2023, notifié le 17 octobre suivant, le maire de la commune de Triel-sur-Seine a mis en demeure les sociétés requérantes de cesser immédiatement les travaux de construction. Par la présente requête, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté interruptif de travaux.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société Bouygues Telecom établit, par la production d’une carte de couverture de son réseau de téléphonie mobile que le secteur en cause du territoire de la commune de Triel-sur-Seine ne dispose que d’une couverte partielle et dégradée par le réseau de téléphonie et de données mobiles de cet opérateur. Elle démontre ainsi que l’installation en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées et que le site projeté permettra de combler un trou de couverture en autorisant un gain de population de 727 personnes qui ne bénéficiaient pas jusqu’alors du service des sociétés requérantes. En outre, le site projet permettra également de décharger le site saturé favorisant dans ces conditions un fonctionnement dans des conditions moins anormales. En outre, la seule circonstance que les sociétés requérantes auraient déposé un peu recours en annulation avant l’expiration du délai de recours contentieux puis auraient attendu trois semaines avant de déposer le présent référé suspension ne saurait démontrer par elle-même un défaut d’urgence. Par suite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de troisième, de quatrième et de cinquième générations (3G, 4G et 5G) à haut débit (HD), ainsi qu’aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article 3, « Constructibilité », du Titre II, « Dispositions applicables en zones rouges » du plan de prévention des risques des carrières du Massif de l’Hautil : « Les zones rouges, sont inconstructibles. Elles correspondent aux zones sous-minées où les aléas sont forts ou très forts, augmentées de la zone de protection. Sont autorisés, à condition qu’ils n’aggravent pas les risques ou ne donnent pas lieu à leurs effets. () les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et de câbles sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertisse le public par une signalisation efficace () ». Aux termes de l’article 6, « Prescriptions concernant les biens et activités futurs », du Titre III, « Dispositions applicables en zones bleues », de ce même plan, en zone bleue B2b : " Toute occupation ou utilisation du sol, en particulier tous projets de construction y compris l’extension de bâti existant, feront l’objet, soit d’une reconnaissance du sous-sol et d’une étude géotechnique lorsque la construction se situera au maximum à 30 mètres de la limite de la zone rouge. Celles-ci auront pour objectifs, la détection des vides résiduels sur l’ensemble de la parcelle ou tout au moins sur la surface du projet augmentée, sa périphérie, de celle de la zone de protection adoptée pour le site.. la définition, le cas échéant, des dispositions constructives visant stabiliser le sous-sol.. la détermination du mode et du dimensionnement des fondations adaptées aux caractéristiques mécaniques des terrains sollicités par le projet. . soit, lorsque la construction se trouve à plus de 30 mètres de la limite de la zone rouge, de mesures évitant tout endommagement lié à des déformations du sous-sol ; les dispositions seront à prendre même si les déformations susceptibles de se produire sont de faible amplitude ".
6. Il est constant que le projet en litige se situe principalement en zone bleue B2b et en partie, très restreinte, en zone rouge du plan de prévention des risques des carrières du Massif de l’Hautil, les installations projetées devant en effet être principalement implantées en zone bleue, zone constructible dans laquelle les équipements en cause sont autorisés. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la station relais projetée constitue un ouvrage unique composé de plusieurs éléments constituant un ensemble fonctionnel indissociable entrant dans l’exception de la catégorie des travaux d’infrastructures nécessaires au bon fonctionnement du service public susceptibles d’être entrepris dans la zone rouge du plan précité. En deuxième lieu, si la commune de Triel-sur-Seine invoque le courriel du 6 novembre 2023 de l’Inspection Générale des Carrières des Yvelines, celui-ci se borne à indiquer que « () tous projets d’occupations ou d’installations sont interdites en zone rouge. Pour les autres zones le demandeur doit se conformer au règlement du Plan de Prévention des Risques du Massif de l’Hautil liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées. La réalisation des travaux et des études préconisées dans le PPR est très spécifique et nécessite de les faire effectuer par des entreprises et des bureaux d’études spécialisées dans ce domaine. La définition, la réalisation et le contrôle de ces travaux restent de l’entière responsabilité du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage du projet, du bureau de contrôle et de l’entreprise. L’Inspection Générale des Carrières n’a pas à émettre d’analyse sur votre dossier. Il faut juste être en conformité avec le règlement du Plan de Prévention des Risques du Massif de l’Hautil » et ne saurait dès lors être interprété comme établissant une méconnaissance des exigences posées par le plan de prévention des risques de carrières applicables à la zone B2b. La commune de Triel-sur-Seine ne saurait dans ces conditions se prévaloir de ce courriel, se bornant à recommander le respect du règlement du plan de prévention des risques des carrières du Massif de l’Hautil, pour justifier sa décision. En dernier lieu, il ressort également de ces mêmes pièces que la conception du projet querellé a été menée en prenant en compte les dispositions appropriées aux risques pouvant résulter des travaux projetés comme l’attestent le compte-rendu circonstancié de l’étude géotechnique du 20 juin 2022 établissant un état des lieux et formulant de nombreuses recommandations dont il n’est pas établi par la commune de Triel-sur-Seine qu’elles ne seraient pas respectées, la note de calcul du 22 mars 2023 et le rapport de forage réalisé en mai 2023, certes adressés à l’administration postérieurement à l’édiction de l’arrêté querellé, mentionnant en tout état de cause que les six forages effectués entre les 23 et 26 mai 2023 dans le périmètre du terrain d’assiette l’ont été avec succès sans perte de coulis. Les éléments structurant les fondations du pylône sont implantés en zone bleue, les six micro pieux étant groupés en paire sous chacun des trois appuis du pylône et descendant à une profondeur de 23 mètres. La détection des vides résiduels a été réalisée dans le cadre de l’étude de sol de type G2 comprenant des analyses du terrain comme des carottages, des essais en laboratoire et des essais in situ. Il résulte de l’ensemble de ces études que la commune de Triel-sur-Seine n’établit par aucune pièce probante versée aux débats que les travaux en cours, s’agissant tant de ceux réalisés dans la partie implantée en zone rouge que de ceux réalisés dans la zone bleue, seraient exécutés en violation du plan de prévention des risques des carrières du Massif de l’Hautil, porteraient une atteinte grave au secteur immédiat d’une ancienne exploitation souterraine de gypse abandonnée dite « zone rouge » des carrières et à l’environnement et présenteraient ainsi un risque particulier pour les habitants de la commune, tout particulièrement les riverains.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des termes mêmes de la décision querellée du 27 septembre 2023, les moyens tirés de ce que les travaux en litige ne sauraient pas des travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics bénéficiant de l’exception prévue à l’article 3 du plan de prévention des risques des carrières du Massif de l’Hautil et de ce que la commune de Triel-sur-Seine n’établit pas la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques des carrières du Massif de l’Hautil et l’existence d’un risque sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Cellnex France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Triel-sur-Seine et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté interruptif de travaux du 27 septembre 2023 du maire de la commune de Triel-sur-Seine, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : L’Etat versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Triel-sur-Seine tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Triel-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Fraisseix S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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