Entrée en vigueur le 29 juin 1989
Modifié par : Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 3 () JORF 29 juin 1989
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.
Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
Les décrets ci-dessus peuvent, en vue d'assurer l'information du contractant non-professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au premier alinéa.
A cet égard : L'article L212-1 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, […] pour un service assuré en monopole, dans un contrat d'adhésion ; qu'elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public ; qu'elles présentent ainsi le caractère d'une clause abusive au sens des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'elles étaient, dès lors, illégales dès leur adoption ; […]
Lire la suite…[…] l'adhérant peut suspendre son abonnement en c a s d e r a i s o n s professionnelles est abusive, au sens le l'article 35 de la loi du 10 Janvier 1978, en ce qu'elle interdit toute faculté de résiliation pour le même motif.
[…] Considérant, en second lieu et à titre subsidiaire, qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, dans sa rédaction en vigueur à la date d'édiction du règlement du service de réseau de chauffage litigieux : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent être interdites, […]
[…] Il rappelle les termes de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 qui répute non écrites les clauses imposées par un abus de puissance économique, ajoutant que selon l'article 131-1 du code des D, les sommes assurées doivent être fixées par le contrat et non par les conditions particulières, que le contrat ne pouvait faire l'objet d'une annexe de réduction en application de l'article L 132-23 de ce même code, et qu'il n'a pas eu la faculté d'exercer sa faculté de renoncer à son contrat d'D conformément à l'article L 132-5-1. […]
Ceci étant posé, venons-en plus précisément à l'article 19 du règlement du service public de l'eau potable dont la légalité était contestée en l'espèce. […] Il faut en effet souligner, comme nous vous l'avons exposé à l'instant, que l'article 19 du règlement de service ne met des obligations qu'à la charge des « propriétaires », et ne fait peser aucune responsabilité sur les « abonnés » ou les « usagers », […]
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