Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 avr. 2025, n° 2411868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411868 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la commission de médiation « Droit au logement opposable » du Rhône a déclaré irrecevable son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 12 novembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’attribution d’un logement adapté en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie depuis le 25 février 2025 d’un bail pour un logement de type 3 adapté à ses besoins, situé à Vénissieux, et qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social à compter de cette date. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 août 2024 ayant déclaré son recours irrecevable. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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