Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 14
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
-infligent une sanction ;
-subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
-retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
-opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
-refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
-rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
de l'article 3 de la Conv. […] [inhérentes à ce régime] », qui figurent à l'article L. 224-8 en matière de fouilles intégrales, de déroulement des visites et de correspondance téléphonique. […] des restrictions prévues par l'article L. 224-8 (…) des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l'établissement ». […] Or, vous avez jugé que : « la mise à l'isolement est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 [aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du CRPA] » (CE 30 juill. 2003, Garde des sceaux, ministre de la justice c. M.
Lire la suite…Le courrier était donc motivé, mais le tribunal s'est demandé si une « décision constatant la péremption d'un permis de construire » 10 devait l'être sur le fondement du 5° de l'article L. 211-2 du CRPA. […]
Lire la suite…[…] 335-01 […] 1. d'annuler la décision du 9 février 2015 du préfet des Yvelines lui refusant le second renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
[…] 335-01-03 […] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser directement à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
[…] 335-01-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, […] Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; […]
de l'article 3 de la Conv. […] [inhérentes à ce régime] », qui figurent à l'article L. 224-8 en matière de fouilles intégrales, de déroulement des visites et de correspondance téléphonique. […] des restrictions prévues par l'article L. 224-8 (…) des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l'établissement ». […] Or, vous avez jugé que : « la mise à l'isolement est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 [aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du CRPA] » (CE 30 juill. 2003, Garde des sceaux, ministre de la justice c. M.
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