Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2023, n° 2309689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par
Me Piffault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler et de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français le temps de l’instruction de son dossier, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été informé le 4 novembre 2022 que la préfecture de Seine-et-Marne allait donner une suite favorable à sa demande de titre de séjour, et qu’une carte de résident était en cours de fabrication ;
— à ce jour, il n’a toujours pas reçu communication de ce titre de séjour ;
— cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à sa liberté de travail ;
— l’attestation dont il a été destinataire le 4 novembre 2022 ne comporte aucune période de validité et ne lui permet, ni de sortir de l’espace Schengen, ni de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à son incompétence.
Il fait valoir que :
— M. B a déposé sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture du
Val-de-Marne, territorialement compétente dès lors que le domicile du requérant est situé à Créteil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
— la fabrication du titre de séjour du requérant a été lancée, et M. B a été rendu destinataire d’une attestation de décision favorable lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
— dans ces circonstances, M. B ne justifie pas de l’urgence de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 septembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Piffault, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que l’attestation de décision favorable ne remplace pas la carte de résident puisqu’elle ne mentionne pas expressément qu’il est autorisé à travailler, qu’elle précise clairement qu’il ne peut pas sortir de l’espace Schengen, et que les services de la préfecture refusent la présentation de cette attestation pour changer son permis de conduire ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la carte de résident dont la fabrication vient d’être ordonnée autorise l’exercice de toute profession.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-lieu à statuer :
1. Pour conclure au non-lieu à statuer, la préfète du Val-de-Marne fait valoir le fait que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a été rendu destinataire d’une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d’une carte de résident, dont la fabrication a été lancée. Toutefois, il ressort des termes de cette requête, confirmés par les pièces qui l’accompagnent, que M. B a fait l’objet d’une précédente attestation de décision favorable le 4 novembre 2022, en des termes identiques, sans obtenir la délivrance effective de la carte de résident dont la validité virtuelle a débuté le 12 octobre 2022. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et qui tendent à la délivrance de ce titre de séjour, conservent leur objet. En conséquence, les conclusions de la préfète du Val-de-Marne tendant au non-lieu à statuer doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, admis au statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2021, a saisi la préfète du Val-de-Marne d’une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 novembre 2022, M. B a été informé de l’issue favorable donnée à cette demande, et a été rendu destinataire d’une attestation de décision favorable, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour. Ainsi qu’il vient d’être dit, la préfète du Val-de-Marne a délivré une nouvelle attestation de décision favorable, en des termes identiques, sans apporter de précision sur les circonstances pouvant justifier la longueur du délai écoulé pour la fabrication de ce titre de séjour, au regard des moyens dont son administration dispose. Toutefois, le requérant se prévaut uniquement en termes généraux de difficultés pratiques rencontrées dans la recherche d’emploi, ainsi que dans la réalisation de ses démarches administratives. Dans de telles circonstances, le requérant n’établit pas l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la remise effective de son titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, il y a lieu de rejeter pour défaut d’urgence les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée aux préfets de Seine-et-Marne et du
Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309689
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