Confirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 22 oct. 2019, n° 17/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05113 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 8 septembre 2017, N° 17/000446 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 22 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05113 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NKQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/000446
APPELANT :
Monsieur A-B X
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M i c h e l – P i e r r e R A Y N A U D – B A R D O N d e l a S C P RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Assisté de Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
(ordonnance de caducité partielle 902 en date du 21 décembre 2017)
SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
[…]
[…]
Représentée par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 15 mars 2017, la SA Société Française des Habitations Économiques (SA HLM) a donné à bail un appartement à usage d’habitation aux époux X.
Invoquant des troubles liés aux nuisances sonores, dégradations, consommation de cannabis commises par les locataires et occupants, la SA société française des habitations économiques a fait assigner A B X et Z X, par acte d’huissier du 17 mars 2017, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, de fixer l’indemnité d’occupation au montant qu’aurait été le loyer si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ des lieux, et ordonner l’expulsion des locataires.
Le jugement rendu le 8 septembre 2017 par le Tribunal d’Instance de Béziers énonce dans son dispositif :
'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail passé d’une part entre la SA Société française des habitations économiques et C B X, Z X d’autre part, relatif à la location du logement n°7 situé résidence Les terrasses d’Eros-Zac des Cayrets ' rue Saint-Cesaire ' 34300 Agde.
'Ordonne l’expulsion de C B X et Z X, ainsi que de tous occupants de leur chef.
'Dit que faute pour les locataires ou tous occupants de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
'Fixe l’indemnité d’occupation selon un montant mensuel de 480,44 € hors charges exigible au 1er de chaque mois jusqu’au départ définitif des lieux.
'Condamne C B X et Z X à payer à la SA société française des habitations économiques une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer contractuellement dû, provisions annuelles sur charges et révisions annuelles comprises à compter du 7 septembre 2017 jusqu’à complet départ des lieux.
'Ordonne l’exécution provisoire.
'Dit n’y avoir lieu à condamnation à l’égard de quiconque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'Rejette toute demande plus ample ou contraire formée par les parties.
'Condamne C B X et Z X aux dépens.
Le jugement expose que si les faits sont contestés par les défendeurs, force est de constater qu’il résulte de déclarations détaillées et concordantes, n’émanant pas exclusivement de la gardienne d’immeuble et voisine, que le fils des locataires est nommément et directement mis en cause dans des dégradations réitérées de mobilier urbain à proximité immédiate des lieux loués ainsi que par un usage de cannabis incommodant pour le voisinage, que les comportements empêchant une jouissance paisible par le voisinage persistent depuis plusieurs mois au jour où la juridiction statue, et ce en dépit de plusieurs mises en demeure ou tentatives de conciliation restées sans effet. Ces troubles de voisinage constituent donc un motif de résiliation du contrat de bail dès lors que toute tentative de résolution amiable des différends s’est avérée vaine. Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et l’expulsion des occupants.
A-B X a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 27 septembre 2017.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2018, le premier président de la Cour d’appel de Montpellier a débouté A-B X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 septembre 2017 du Tribunal d’Instance de Béziers.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 août 2019.
Les dernières écritures pour A-B X ont été déposées le 21 novembre 2017.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de Z X.
Les dernières écritures pour la SA Société française des Habitations Économiques ont été déposées le 22 novembre 2017.
Le dispositif des écritures pour A-B X énonce :
'Débouter la SA d’HLM SFHE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
'Condamner la SA d’HLM SFHE à payer à A-B X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
'Condamner la SA d’HLM SFHE à payer à A-B X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A-B X relève que la SA d’HLM SFHE se base uniquement sur les attestations de la gardienne Madame Y et n’apporte aucunement la preuve d’un abus de jouissance du bail ou d’un trouble anormal de voisinage permettant la résiliation du contrat de bail. La SFHE devra ainsi être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le dispositif des écritures pour la SA Société française des habitations économiques énonce :
'Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
'Condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SA SFHE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA SFHE indique que les époux X sont à l’origine de nuisances et troubles de voisinage, corroborés par diverses attestations, qui ne cessent pas malgré plusieurs mises en demeure et tentatives de conciliation. Ces agissements justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail et l’expulsion des locataires.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible':
Il résulte des dispositions des articles 1728 du Code Civil et de l’article 7 de la Loi du 06 juillet 1989 que le locataire doit jouir de la chose louée en bon père de famille impliquant une jouissance paisible.
En l’espèce outre l’obligation légale de jouissance paisible il est prévu aux clauses générales du contrat de location que le locataire devra jouir des lieux en bon père de famille sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité des autres locataires et à la bonne tenue de l’immeuble.
La famille X se voit reprocher des manquements graves à son obligation de jouissance paisible en l’occurrence des dégradations aux abords de la résidence et un usage de produits stupéfiants dans les lieux objets du bail.
Ce comportement résulte non seulement des déclarations de la gardienne de l’immeuble qui précise être intervenue à plusieurs reprises en raison des nuisances olfactives en provenance du logement de la famille X s’agissant plus précisément d’odeur de cannabis mais aussi des déclarations des locataires voisins.
En effet plusieurs locataires de la résidence ou des personnes leur rendant visite attestent avoir constaté à plusieurs reprises notamment en août et septembre 2016 des odeurs de cannabis provenant de la villa louée par Monsieur et Madame X.
Par ailleurs le bailleur justifie avoir adressé en vain plusieurs mises en demeure aux locataires soit le 7 septembre 2016, le 21 septembre 2016, le 3 novembre 2016 proposant une tentative de conciliation.
Il a également en dernier lieu fait délivrer le 15 novembre 2016 un commandement d’avoir à respecter les obligations légales par les locataires.
Ces éléments précis et concordant ne se trouvent combattus par aucune pièce produite par l’appelant qui se limite à soutenir que le bailleur ne rapporterait pas la preuve de l’abus de jouissance paisible.
Considérant que ces manquements sont graves en ce qu’il s’agit de la consommation de produits stupéfiants dans les lieux loués et répétés et qu’il n’ont pas cessé malgré les mises en demeure réitérées faites par le bailleur et que ce dernier est tenu de garantir les locataires contre les troubles occasionnés par d’autres locataires la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame X et fixé une indemnité d’occupation.
Sur les demande accessoires':
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En outre A-B X succombant en son appel sera condamné au paiement de la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Béziers le 8 septembre 2017;
Y ajoutant ,
Condamne A-B X à payer à la SA Société française des Habitations Économiques la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne A-B X aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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