Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24DA01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2024, N° 2404686 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes et d’enjoindre le préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n°2404686 du 21 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a admis, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (article 1), a annulé l’arrêté du 29 avril 2024 (article 2), a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois (article 3), a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5).
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 sous le n°24DA01626, le préfet du Nord, représenté par la Me Nicolas Rannou, demande à la cour d’annuler le jugement du 21 juin 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les moyens invoqués par M. B en première instance et tirés de la violation des articles 3, 4 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, du défaut de motivation et d’examen de sa situation ne sont pas fondés.
La requête du préfet du Nord a été transmise à M. B qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 8 janvier 2025 resté sans réponse, la cour a demandé au préfet de lui faire savoir sous huit jours si la mesure avait été exécutée ou si le délai de transfert avait été prolongé.
M. B a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
II – Par une requête, enregistrée le 28 août 2024 sous le n°24DA01772, le préfet du Nord, représenté par la Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 21 juin 2024.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la présidente de la formation de jugement a dispensé d’instruction la présente affaire en application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant irakien né le 1er janvier 1989, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord le 29 décembre 2023. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l’intéressé avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Autriche le 5 mars 2021, a saisi les autorités autrichiennes le 15 février 2024, d’une demande de prise en charge de l’intéressé. L’Autriche a donné son accord le 19 février 2024 à sa prise en charge. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre M. B aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le préfet relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il demande également le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes n° 24DA01626 et n° 24DA01772 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n°24DA01626 :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
3. Aux termes de l’article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
4. L’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d’ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet pour procéder à l’exécution du transfert de M. B a recommencé à courir à compter de la notification à l’administration du jugement du 21 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Lille. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l’objet d’une prolongation ou que cet arrêté ait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d’exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable de la demande d’asile de M. B sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Dès lors, les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a annulé l’arrêté du 29 avril 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n°24DA01772 :
6. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2404686 du 21 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement devient sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA01626 du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 juin 2024.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA01772 du préfet du Nord à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 juin 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 27 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°24DA01626, 24DA01772
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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