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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 14 janv. 2025, n° 24/08928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2025
ORDONNANCE
du 14 Janvier 2025
N° RG 24/08928 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMUZ Chambre 2-2
ORDONNANCE N°M6
[D] [Z]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
copie exécutoire
délivrée le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Le 14 Janvier 2025,
Nous, Claudine PHILIPPE, Présidente de la Chambre 2-2, assistée de Laura D’AIMÉ, Greffière, après avoir entendu les parties à l’audience d’incident du 19 décembre 2024, et mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante dans l’instance opposant :
Monsieur [D] [Z]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 1] (SÉNÉGAL),
demeurant chez Monsieur [Y] [Z], [Adresse 3]
représenté par Me Mélissandre GAUDIN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT du jugement rendu le 11 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
CONTRE /
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIMÉ du jugement rendu le 11 Avril 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration d’appel enregistrée le 11 juillet 2024, M. [D] [Z] a interjeté appel contre un jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille. Cette déclaration porte la mention suivante 'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiquée’ . Mais à la suite de cette mention il n’est rien précisé. Aucun chef du jugement n’est visé.
A cette déclaration d’appel est annexé un document intitulé 'DÉCLARATION D’APPEL DEVANT LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE'. Ce document comporte un exposé des faits et de la procédure mais nullement, une quelconque précision quant aux chefs du jugement qui seraient critiqués par l’appelant.
Le 9 septembre 2024, le conseil de M. [D] [Z] a été informé de ce que l’affaire avait fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 24 octobre 2024, Monsieur le Procureur général a demandé à la cour de :
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée par M. [D] [Z], et subsidiairement sa caducité celle-ci n’étant pas régulière,
— condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de son incident, Monsieur le Procureur général conteste la régularité de la déclaration d’appel, au visa de l’article 901 du code de procédure civile, aux motifs d’une part, que le jugement querellé n’est pas joint à la déclaration d’appel, et d’autre part, que la déclaration d’appel ne précise aucunement les chefs du jugement qui seraient critiqués. Il conclut que du fait de ces irrégularités, la Cour n’est pas saisie du litige.
Le 8 novembre 2024, un avis de fixation à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024 a été transmis à l’avocat de M. [D] [Z] et au Ministère Public.
Le même jour, le magistrat chargé de la mise en état a demandé au conseil de M. [D] [Z], de bien vouloir adresser ses observations sur les conclusions d’incident du Ministère Public, et ce, avant le 12 décembre 2024.
M. [D] [Z] n’a communiqué aucune conclusion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et retenue par le Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 901 du code de
procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
— la constitution de l’avocat,
— l’indication de la décision attaquée,
— l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,
— les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est
indivisible.
En l’espèce, la lecture de la déclaration d’appel et de son annexe révèle que ces deux documents ne comportement aucunement l’énumération des chefs du jugement critiqués et dont il serait sollicité l’infirmation.
La rubrique de la déclaration d’appel relative à l’énoncé des chefs critiqués est vierge de toute mention et l’annexe n’est qu’un exposé du litige. Aucune copie de jugement n’est jointe à la déclaration d’appel.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel de M. [D] [Z] ne répond pas aux exigences de formes précisées à l’article 901 du code de procédure civile et doit être déclarée nulle.
M. [D] [Z] conservera la charge des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claudine Philippe, présidente de chambre chargée de la mise en état,
DÉCLARONS l’incident soulevé par Monsieur le Procureur général recevable et fondé,
DÉCLARONS nulle la déclaration d’appel formée le 11 juillet 2024 par M. [D] [Z],
LAISSONS les dépens d’instance à la charge de M. [D] [Z].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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