Confirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 oct. 2021, n° 21/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02273 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 6 avril 2021, N° 2019007273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2021
(Rédacteur : Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller)
N° RG 21/02273 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB7R
Monsieur B-C X
c/
S.C.P. AMAUGER-Y
S.C.I. LUCIEL
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. 2019007273) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 16 avril 2021
APPELANT :
Monsieur B-C X, de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. AMAUGER-Y réprésentée par Me Aurélien Y, ès qualité de madataire liquidateur à la liquidation de la société SDER étendue à la SCI LUCIEL, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège sis, […]
r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e G u i l l a u m e D E G L A N E d e l a S C P D E LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.C.I. LUCIEL représentée par la SCP AMAUGER – Y, représentée par Me Aurélien Y, ès qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation de la SCI LUCIEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a étendu à la société civile immobilière LUCIEL (ci-après SCI LUCIEL) la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL Ets X par décision du 22 janvier 2019. Ce jugement d’extension a été publié au BODACC le 10 décembre 2019.
Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal de commerce le 3 janvier 2020, M. B-C X, associé de la SCI LUCIEL, a formé tierce opposition à l’encontre du jugement.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a :
• déclaré la tierce opposition formée par M. X irrecevable,
• dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 16 avril 2021, M. X a interjeté appel de cette décision à l’encontre d’un des chefs de la décision qu’il a expressément énuméré, intimant la société Luciel.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le président de la chambre commerciale, considérant que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai, l’a fixée à l’audience du 1er septembre 2021 à 14h00.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. X demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de déclarer recevable l’opposition qu’il a formée à l’encontre du jugement du 03 décembre 2019,
— en conséquence statuant à nouveau :
* de juger irrégulière la publicité au BODACC du jugement d’extension de la procédure judiciaire de la SARL SDER à la SCI LUCIEL, de juger que le délai de tierce opposition prévu par l’article R 661-2 du code de commerce n’a pas valablement pu courir et de déclarer recevable sa tierce opposition,
* de juger que la preuve de fait caractérisant l’existence d’une confusion de patrimoine entre la SARL SDER et la SCI LUCIEL ou la fictivité de la SCI LUCIEL n’est pas apportée,
* débouter Maître Aurélien Y, agissant ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL SDER de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de cette société à l’encontre de la SCI LUCIEL.
* statuer ce que de droit sur les dépens.
M. X fait valoir principalement que le délai de 10 jours pour former opposition prévu à l’article R 661-2 du code de commerce n’a pas commencé à courir dans la mesure où la publication intervenue au BODACC n’est pas régulière, aucune annonce sous le nom de la SCI LUCIEL n’étant intervenue. Il soutient ensuite qu’il a pu régulièrement former opposition par LRAR, ce procédé étant assimilable à une déclaration au greffe.
Sur le fond, il argue de son intérêt à agir et soutient que Maître Y, es qualité de liquidateur, ne justifie pas de l’existence de flux financiers anormaux.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 25 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société SCP Amauger-Teixer, représentée par Me Aurélien Y, ' ès qualité de mandataire liquidateur de la société SDER et de la société civile immobilière LUCIEL', demande à la cour, au visa des articles R661-2, R 621-8, R 621-8-1 et L621-2 du code de commerce :
• de constater que, d’une part, la tierce opposition effectuée par Monsieur X l’a été après le délai de 10 jours de la publication au BODACC du jugement d’extension et que, d’autre part, elle a été formée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception et non par voie de déclaration au greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux,
• en conséquence de :
* confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 06 avril 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur X,
* confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 06 avril 2021,
* à titre subsidiaire, de constater l’existence de flux financiers anormaux ente la SARL SDER et la SCI LUCIEL ,
* par conséquent de débouter Mr X de sa demande et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 Décembre 2019.
* condamner Monsieur X à verser à la SCP AMAUGER Y, représentée par Maître Aurélien Y, mandataire judiciaire agissant ès qualité de liquidateur de la
SARL SDER, de la SCI LUCIEL et de Madame A la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner Monsieur B-C X aux entiers dépens en ce compris les frais.
La société Amauger-Teixer fait valoir principalement que la tierce opposition a été formée par M. X plus de 10 jours après la publication au BODACC du jugement d’extension et qu’elle n’a pas été formée par voie de déclaration au greffe, mais par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui la rend irrecevable.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 1er juillet 2021, a requis la confirmation du jugement du 6 avril 2021 tendant à l’irrecevabilité de la tierce opposition de M. X pour cause de hors délai au regard de l’article R.661-2 du code de commerce, sans qu’il soit dès lors opportun d’aborder le fond du dossier.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe qui ont eu ainsi la possibilité d’y répondre.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2021.
Motifs de la décision :
sur la demande principale :
Aux termes de l’article R 661-2 du code de commerce dans sa version applicable à ce litige, sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conci−liation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion.
L’article R 621-8 du code de commerce dans sa version applicable à ce litige dispose qu’un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l’indication du nom du débiteur ou…. Elle précise également le nom et l’adresse du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il en a été désigné avec, dans ce cas, l’indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l’avis aux créanciers d’avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. former ce recours.
Un jugement d’extension est une décision soumise aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales au sens de l’article précité.
En l’espèce, cette publicité est intervenue au BODACC sous la référence A n°20190237 le mardi 10 décembre 2019. Il y est mentionné qu’un jugement d’extension a été rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Périgueux étendant la procédure de
liquidation ouverte à l’encontre de la SARL SDER à la société civile immobilière LUCIEL ayant une activité de locations de terrains et d’autres biens immobiliers dont le RCS est le n°405195777 et le siège social situé le Fenage, […], et confirmant la désignation de Maître Y en qualité de liquidateur, avec l’adresse de celui-ci et la mention du délai de deux mois de déclaration des créances et des références du portail prévu à cet effet.
Cette publicité, contrairement à ce que soutient l’appelant, répond à l’ensemble des exigences légales et constitue ainsi le point de départ du délai de dix jours institué par le texte susvisé pour former tierce opposition de l’article R 661-2 du code de commerce.
Le premier juge a pu ainsi par des motifs pertinents juger que l’appelant, qui avait formé tierce opposition après l’expiration de ce délai de dix jours, est irrecevable à agir.
Il convient ainsi de confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Périgueux le 6 avril 2021.
sur les demandes accessoires :
L’appelant sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure d’appel et non comprises dans les dépens. B-C X sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 6 avril 2021,
Condamne B-C X à verser à la société SCP Amauger-Teixer, représentée par Me Aurélien Y, en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société SDER étendue à la SCI LUCIEL la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
Condamne B-C X aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie Pignon présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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