Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 PORTANT DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1974
Dernière modification : 1 mars 2022

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2021

Pourtant, les textes en la matière sont relativement anciens puisqu'une obligation d'information a été instituée par l'article 20 de la loi du 3 janvier 1975, qui prévoyait que : « Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. […] La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a assez substantiellement remanié cet article en prévoyant deux outils d'information3 :

 

M. Éric Alauzet · Questions parlementaires · 9 février 2016

Éric Alauzet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la proposition de loi n° 753 du sénateur Jean-Pierre Sueur, tendant à modifier l'article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale. […]

 

Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1979, 78-11.017, Publié au bulletin

Cassation — 

La loi n. 75-3 du 3 janvier 1975 modifiant l'article L 351-1 du Code de la sécurité sociale, et selon laquelle lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré, a institué au profit du conjoint un droit qui précédemment ne lui était pas reconnu. Il s'ensuit que la pension de réversion liquidée, sur le fondement de la loi nouvelle, au profit du conjoint d'un assuré disparu avant sa promulgation, ne peut prendre effet qu'à compter du 1 er juillet 1974, limite assignée par la loi elle-même à la rétroactivité de son application.

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-19.878, Inédit

Rejet — 

[…] 1°/ que ce n'est que lorsqu'il est impossible de mettre en oeuvre une loi en l'état que son application se trouve reportée à l'adoption de son décret d'application ; qu'en estimant qu'à l'appui de sa demande tendant à voir constater un manquement de la caisse à l'obligation qu'elle avait de l'informer de ses droits à la retraite au jour où elle avait atteint l'âge de 59 ans, M me X… ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, qui n'étaient entrées en vigueur qu'au jour du décret du 21 juillet 1982, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressée avait atteint l'âge de 59 ans, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 1979, 78-10.497, Publié au bulletin

Rejet — 

Aux termes de son article 21, les dispositions de la loi n. 75-3 du 3 janvier 1975, qui a supprimé la condition de durée minimum d'assurance pour l'attribution d'un pension de vieillesse, s'appliquent au 1 er juillet 1974. Il en résulte que, le législateur ayant ainsi dérogé à l'article 70-6 du décret du 29 décembre 1945, le point de départ de la pension d'un assuré qui, antérieurement à la loi nouvelle, ne remplissait pas la condition de durée d'assurance, doit être fixé, non au premier jour du mois suivant sa demande, postérieure à la loi, mais au 1 er juillet 1974.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Droits à la pension de réversion ou au secours viager.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes