Entrée en vigueur le 4 juillet 1975
Dans les deux ans de l'indépendance, ces personnes pourront, lorsqu'elles auront leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du Code de la nationalité.
Ce droit est également ouvert, dans les mêmes conditions de délai et de forme, aux personnes de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores domiciliées à l'étranger à la date de l'indépendance et immatriculées dans un consulat français.
Toutefois, les déclarations prévues par l'alinéa précédent ne pourront être souscrites qu'après autorisation du ministre chargé des naturalisations. L'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui, antérieurement à l'accession à l'indépendance du territoire des Comores, ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.
[…] Il résulte des éléments versés aux débats que le certificat de nationalité française litigieux a été délivré à H E F sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité française, son père F E ayant souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 9 mars 1978 en application de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975.
[…] Aux termes des dispositions de cette même loi, les personnes originaires des Comores de statut de droit local devaient, pour conserver la nationalité française, souscrire la déclaration cognitive prévue à l'article 10 de cette loi. Ceux qui n'ont pas souscrit cette déclaration ont perdu la nationalité française le 11 avril 1976.
[…] Il n'est pas contesté que Y H I a souscrit le 7 avril 1978 à Saint Pierre de la Réunion, une déclaration recognitive de nationalité française sur le fondement de l'article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi 75-1337 du 31 décembre 1975.