Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 1er déc. 2021, n° 21/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02725 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 décembre 2020, N° 2020034663 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 01 DÉCEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02725 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDAR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020034663
APPELANTE
S.A.R.L. MESSILLAC INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573, substitué à l’audience par Me Marie SURIN de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
APPELANTS ET INTIMÉS
Monsieur B-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
S.A.S. Y CAPITAL
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS toque : P0010
S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS toque : P0010
INTIMÉE
S.C. MEIL-INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Habitation Bellevue
[…]
Représentée par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le capital social de la société Messillac Investissements est détenu à parts égales par les sociétés Y Capital et Meil Invest. Cette société qui a pour gérant M. B-Z X, exerce le négoce de biens immobiliers. Elle a acquis l’ensemble immobilier du 3 rue du sabot à Paris 6ème pour sa rénovation et sa revente.
Une promesse de vente de cet ensemble immobilier avait été consentie à la société Compagnie Immobilière Messine (CIM), gérée par M. X, laquelle, par acte du 11 juillet 2016, s’est substituée la société Messillac Investissements.
Au début de l’année 2019, les associés de la société Messillac Investissements ont décidé de procéder à la revente de cet actif immobilier en l’état, au prix de 7 millions et demi.
Arguant de l’existence d’opérations irrégulières entre certaines parties, la société Meil Invest a, par acte du 18 septembre 2020 fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris statuant en référé,
M X, gérant de la société Messillac Investissements, la société CIM et la société Y Capital, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de communication de pièces.
Par ordonnance du 23 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Ordonné à la société Messillac Investissements ainsi qu’à M. B-Z X la production à la société meil-invest, dans un délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pendant 60 jours, passés lesquels délais il sera à nouveau fait droit, les pièces suivantes :
o le dossier comptable de l’exercice 2017 de la société Messillac Investissements qui a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris avec déclaration de confidentialité,
o l’inventaire, le projet de comptes annuels et le rapport de gestion de la société Messillac Investissements établis pour l’exercice 2018,
o le procès-verbal d’assemblée générale de la société Messillac Investissements constatant l’approbation ou le refus d’approbation des comptes de l’exercice 2018,
o l’inventaire, le projet de comptes annuels et le rapport de gestion de la société Messillac Investissements établis pour l’exercice 2019,
o le procès-verbal d’assemblée générale de la société Messillac Investissements constatant l’approbation ou le refus d’approbation des comptes de l’exercice 2019,
o le Grand livre des écritures comptables de la société Messillac Investissements pour l’exercice 2019,
o le Grand livre des écritures comptables de la société Messillac Investissements en cours pour l’exercice 2020,
o une copie de la convention d’assistance conclue avec Messillac Investissements et la société Stecofim Services,
o une copie des factures adressées par la société Stecofim Services au titre de cette convention d’assistance,
o tout élément permettant l’identification de la société Stecofim Services en particulier son numéro SIREN,
o produire les projets notariés de promesse de vente supposés rendre nécessaire l’appel de trésorerie des derniers 250 000 euros avancés par la société Meil-Invest en compte courant,
o l’emploi de la trésorerie apportée par la société Meil-Invest conformément à l’objet social de la société Messillac Investissements,
o tous éléments permettant de justifier l’existence juridique, l’exigibilité et le créancier éventuel de la commission PRI inscrite au compte 37100000 « marchandises » du Grand Livre 2018,
o tous éléments permettant l’identification de la société Carroussel,
o tous éléments fondant le remboursement de la somme de 41.500 euros effectué par Messillac investissements à la société Carroussel, en particulier du point de vue de la réalité et de la cause de
l’acompte qu’aurait versé cette société à Messillac Investissements,
o tous éléments fondant le virement de la somme de 80.000 euros effectué par la société Messillac Investissements à la société Sodevhotel, en particulier du point de vue de la réalité et de la cause du paiement qu’aurait fait cette société pour le compte de la société Messillac Investissements,
o les numéros SIREN des avocats, les conventions d’honoraires, factures et tous éléments permettant de justifier de la réalité des prestations concernant les honoraires d’avocats litigieux inscrits dans les comptes 4011TAUR, 4011GUA, 4011GUICH, 4011CAR,
o tous éléments permettant de justifier les versements effectués au notaire inscrits dans les comptes 4011LBMB et 4011 LBMB/transfert DCN DO,
o tous les baux conclus par la société Messillac Investissements avec l’ensemble de leurs annexes,
o la transcription dans les comptes de la société Messillac Investissements des actifs immobiliers acquis par cette société lors de l’acquisition du bien,
o le justificatif des actions mises en 'uvre par M. X en réponse à l’appropriation frauduleuse des biens-mobiliers et, en particulier, du justificatif de plainte qu’il avait déclaré avoir déposée.
— Ordonné aux sociétés Messillac Investissements et CIM ' Compagnie Immobilière Messine ainsi qu’à M. B-Z X la production à la société Meil -Invest , dans un délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pendant 60 jours, passés lesquels délais il sera à nouveau fait droit, les pièces suivantes :
o une copie de la convention conclue entre Messillac Investissments et CIM concernant ' l’opération Sabot ',
o une copie des procès-verbaux d’assemblée générale de Messillac Investissements constatant le vote sur le rapport du gérant relatif à cette convention, conformément à l’article L. 223-19 du code de commerce,
o les pièces justifiant la consistance des prestations contractuelles prévues dans le cadre de cette convention et leur exécution effective par la société CIM,
o les pièces justifiant de l’annulation ultérieure de la facture de 1 200.000 euros, le cas échéant,
o une copie de la convention conclue entre Messillac Investissements et CIM concernant les prestations d’assistance,
o une copie des procès-verbaux d’assemblée générale de Messillac Investissements constatant le vote sur le rapport du gérant relatif à cette convention d’assistance, conformément à l’article L. 223-19 du code de commerce pour l’exercice 2016-2017 et pour l’exercice 2018,
o les pièces justifiant la consistance des prestations contractuelles d’assistance prévues et leur exécution effective par la société CIM,
o les documents justifiant l’intérêt de Messillac Investissements à régler pour le compte de CIM la somme de 110 000 euros à la société Axco,
o tous éléments permettant d’identifier la société Axco,
o toutes les pièces permettant d’expliquer le mouvement du Grand livre 2017 de Messillac
Investissements, libellé « cession de créance CIM/MESPAR », pour un montant de 300.480,15 euros, notamment l’acte de cession et la justification de son opposabilité à la société Messillac Investissements.
— Ordonné aux sociétés Messillac Investissements et SAS unipersonnelle Y Capital (anciennement dénommée Mespar Invest ' Messine Paris Investissements ) ainsi qu’à M. B-Z X la production à la société Meil-Invest , dans un délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pendant 60 jours, passés lesquels délais il sera à nouveau fait droit, les pièces suivantes :
o une copie de la convention conclue entre Messillac Investissements et Mespar Investissements relative aux prestations d’assistance,
o une copie des procès-verbaux d’assemblée générale de Messillac Investissements constatant le vote sur le rapport du gérant relatif à cette convention d’assistance, conformément à l’article L. 223-19 du code de commerce,
o toutes les pièces justifiant la consistance des prestations contractuelles d’assistance prévues et leur exécution effective par la société Mespar Investissements,
o les relevés bancaires de l’une ou l’autre société permettant de justifier la réalité de toutes les avances en compte courant effectuées par la société Mespar Invest,
o toutes les pièces permettant d’expliquer le mouvement du Grand livre 2017 de Messillac Investissements, libellé « cession de créance CIM/MESPAR », pour un montant de 300.480,15 euros, notamment l’acte de cession et la justification de son opposabilité à la société Messillac Investissements,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné en outre M. B-Z X, la société Messillac Investissements, la SAS unipersonnelle Y Capital (anciennement dénommée Mespar Invest-Messine Paris Investissements) et la SARL CIM – Compagnie Immobiliere Messine, aux dépens de l’instance,
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 février 2021, la société Messillac Investissements a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par déclaration du 10 février 2021, M X, les sociétés Y Capital et la société CIM ont également interjeté appel de cette ordonnance.
Les procédures ont été jointes le 1er avril 2021.
Par conclusions du 30 août 2021, la société Messillac Investissements demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par la société Meil Invest dans le cadre de la procédure d’appel,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné les communications des pièces suivantes :
*les inventaires pour les exercices 2018 et 2019 ;
*le procès verbal de l’assemblée générale de la société Messillac Investissements constatant l’approbation ou le refus d’approbation des comptes 2019 ;
*les projets notariés de promesse de vente supposés rendre nécessaire l’appel de trésorerie des derniers 250.000 euros avancés par la société Meil Invest en compte courant ;
*tout justificatif des actions mises en 'uvre par M. X en réponse à l’appropriation frauduleuse des biens mobiliers et, en particulier, du justificatif de plainte qu’il avait déclaré avoir déposée ;
*la copie des procès-verbaux d’assemblée générale de Messillac Investissements constatant le vote sur le rapport du gérant relatif au contrat d’assistance conclu le 15 septembre 2016 entre la société Messillac Investissements et la société CIM ;
*les documents justifiant l’intérêt de Messillac Investissements à régler pour le compte de la société CIM la somme de 110.000 € à la société AXCO ;
*la copie des procès-verbaux d’assemblée générale de Messilac Investissements constatant le vote sur le rapport du gérant relatif à la convention de mise à disposition de locaux du 2 janvier 2017 et de la convention de stockage du 1 er septembre 2016 conclues entre la société Messillac Investissements et Mespar Invest, conformément à l’article L. 223-19 du code de commerce ;
*les pièces justifiant la consistance des prestations contractuelles prévues dans le cadre de cette convention et leur exécution effective par la société CIM ;
*les pièces justifiant la consistance des prestations contractuelles d’assistance prévues et leur exécution effective par la société CIM.
Par ailleurs,
— condamner la société Meil Invest à payer à la société Messillac Investissements la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Meil Invest aux entiers dépens.
L’appelante soutient tout d’abord que la production de nouveaux éléments sollicités par la société Meil Invest constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’en tant que telle elle est irrecevable. Elle estime que la notion d’évolution du litige mise en avant par la société Meil Invest, est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel et fait remarquer qu’aucun fait nouveau n’est apparu dans le cadre de l’appel, la créance de la société CIM pour un montant de 1 200.000 euros, objet de la demande nouvelle, ayant déjà été évoquée en première instance.
L’appelante précise qu’elle a déjà transmis la majorité des documents sollicités, pour la plupart avant même que la société Meil Invest n’initie cette procédure. Ces documents ont été transmis en date du 5 mars 2021.
Elle fait par ailleurs valoir que certains éléments et pièces ne peuvent être communiqués. Ainsi :
*en premier lieu, l’inventaire pour les exercices 2018 et 2019 ne peuvent être produits puisqu’ils n’ont pas été établis en raison de l’absence de stock,
*en second lieu, le procès-verbal d’assemblée d’approbation des comptes 2019 ne peut pas être
communiqué car l’assemblée générale n’a pas encore été tenue,
*en troisième lieu, le projet d’acte notarié n’a pas été établi puisqu’elle avait pour projet d’acquérir d’autres lots au sein de la copropriété, mais que les négociations n’ont pas par la suite abouties. De même, il n’existe aucun projet notarié de promesse de vente en raison de la décision de décaler la cession de l’actif immobilier, prise avant l’arrivée de l’épidémie de Covid,
*en quatrième lieu, s’agissant des justificatifs des actions mises en oeuvre du fait de la prétendue appropriation frauduleuse de biens mobiliers, l’appelante explique que lors de l’acquisition de l’immeuble en 2016, les meubles servant à l’exploitation du restaurant avaient été laissés à l’acquéreur,
*en cinquième lieu, le procès-verbal relatif à la convention d’assistance conclu le 15 septembre 2016 ne peut être transmis puisque ce contrat d’assistance n’avait pas fait l’objet d’un vote. Elle déclare que ce contrat relève de la gestion courante de la société et qu’en vertu de l’article L.2223-20 du code de commerce, cette convention n’avait pas à être contrôlée par les associés,
*en sixième lieu, aucun document justifiant l’intérêt de la société Messillac investissements à régler pour le compte de CIM la somme de 110.000 euros à la société Axco n’existe.
*en dernier lieu, les procès-verbaux des assemblées relatives aux conventions passées avec la société Mespar ne peuvent non plus être communiqués. L’appelante allègue à ce sujet que la conclusion le 31 août 2016 de la convention de mise à disposition de locaux et le 1er septembre 2016 de la convention de stockage relève de la gestion courante de la société de sorte que ces conventions n’ont pas fait l’objet d’un vote.
Enfin, l’appelante soutient que certaines pièces et éléments ne peuvent être communiqués du fait du défaut de précision permettant leur identification ; ainsi, « les pièces justifiant la consistance des prestations contractuelles prévues dans le cadre de cette convention et leur exécution effective par la société CIM » ainsi que les « pièces justifiant la consistance des prestations contractuelles d’assistance prévues et leur exécution effective par la société CIM » font référence à l’acte de substitution conclu en date du 11 juillet 2016 entre la société Messillac Investissements et la société CIM ainsi qu’au contrat d’assistance conclu le 15 septembre 2016 entre les mêmes sociétés. L’appelante expose que ces pièces sont indéfinies de sorte qu’il n’est pas possible de les communiquer.
Par conclusions du 30 avril 2021,M. X, la société Y Capital et la société CIM demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les faits de la cause et les jurisprudences citées,
A titre principal :
— juger que les mesures prononcées par le Président du Tribunal de commerce de Paris à l’encontre de Monsieur B-Z X, Y Capital et CIM ne sont justifiées par aucun motif légitime et relèvent d’une mesure d’investigation exploratoire ;
En conséquence,
— infirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 23 décembre 2020 à l’égard de M. B-Z X, Y Capital et CIM ;
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance rendue le 23 décembre 2020 en ce qu’elle a ordonné :
o la communication de pièces déjà communiquées ou inexistantes, selon la liste communiquée à la Cour par Messillac Investissements ;
o la communication des éléments indéterminés suivants :
« pièces justifiant la consistance des prestations contractuelles prévues dans le cadre de cette convention et leur exécution effective par la société CIM » ;
« pièces justifiant la consistance des prestations contractuelles d’assistance prévues et leur
exécution effective par la société CIM ».
En tout état de cause :
— condamner la société Meil-Invest à payer à la société Monsieur B-Z X, Y
Capital et CIM la somme de 1.000 euros chacun, soit un montant total de 3.000 euros, sur
le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société Meil-Invest aux entiers dépens.
Les appelants sollicitent, à titre principal, que l’ordonnance soit purement et simplement infirmée à leur égard en soutenant que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un motif légitime. Ils estiment en effet que les mesures prononcées à l’encontre de B-Z X à titre personnel (et non en qualité de gérant) ne sont fondées sur aucun motif légitime puisque les demandes de la société Meil Invest sont fondées sur des faits reprochés à la société Messillac Investissements et non à son gérant.
Concernant les mesures sollicitées à l’encontre de Y Capital et de CIM, les appelants estiment que le motif légitime fait défaut, faute de lien entre les éléments demandés et les faits litigieux invoqués au soutien de l’assignation. En effet, ils estiment que les informations sollicitées ne sauraient, en principe, être rendues accessibles, s’agissant d’informations concernant des sociétés tierces que sont Y Capital et CIM. Ils considèrent que ces informations, en tout état de cause, peuvent être recueillies auprès de la société Messillac Investissements, de sorte qu’il est inutile et inopportun de leur imposer une telle immixtion dans leurs affaires. Au surplus, ils soutiennent que l’irrégularité des opérations visées par Meil-Invest relève de la simple hypothèse et n’est fondée sur aucun commencement de preuve.
Par ailleurs, les appelants exposent que les mesures prononcées l’ont été en violation du secret des affaires. Plus précisément, ils considèrent que les mesures prononcées par l’ordonnance visent la communication d’un spectre large et indéterminé d’informations, à savoir « tout élément » de nature à confirmer ou infirmer les irrégularités alléguées. Aussi, ils rappellent que la société Meil Invest est un de leur concurrent et que le prononcé de telles mesures permettrait à l’intimée de disposer d’éléments financiers et économiques strictement confidentiels.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance au motif de l’inapplicabilité des mesures prononcées. A cet égard, ils reprennent les arguments exposés par la société Messillac Investissements (certains documents ont déjà été communiqués ; d’autres sont inexistants ; certaines demandes sont imprécises, ce qui ne permet pas d’identifier les pièces éventuellement visées).
Par conclusions du 31 août 2021, la société Meil-Invest demande à la cour de :
vu l’article 145 du code de procédure civile
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— ordonner aux sociétés Messillac Investissements et CIM ainsi qu’à M. B-Z X la production à la société Meil Invest, dans un délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours, passés lesquels il sera à nouveau fait droit, les éléments suivants :
o l’avenant du 1er août 2016 à l’acte de substitution CIM/Messillac Investissements du 11 juillet 2016,
o une copie des procès-verbaux d’assemblée générale de Messillac Investissements constatant le vote sur le rapport du gérant relatif à cet avenant conclu avec la société CIM, conformément à l’article L.223-19 du code de commerce,
o la facture émise par CIM sur Messillac Investissements pour un montant de 1 million d’euros H.T,
o le mandat de la société Coldwell Banker Paris Capital de vendre le bien de la rue du Sabot au prix net vendeur de 7 000.000 euros annoncé en annexe de la convention CIM/Groupe PRI du 11 janvier 2016,
o le relevé bancaire de la société CIM justifiant du paiement fait à la société Groupe PRI pour un montant de 1,2 million d’euros,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés Messillac Investissements, CIM, Y Capital et M. B Z X aux dépens,
— condamner in solidum les sociétés Messillac Investissements , CIM, Y Capital et M. B Z X à payer à la société Meil -Invest la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient, tout d’abord, que les moyens soulevés par les appelants (pièces déjà communiquées, pièces inexistantes, et imprécision) concernent uniquement l’exécution de la mesure d’instruction et non les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile. Par conséquent, ils ne peuvent aucunement entraîner l’infirmation de l’ordonnance. De même, l’intimée rappelle que le fait d’avoir exécuté partiellement une décision exécutoire ne permet pas d’en obtenir l’infirmation en appel.
S’agissant de l’argument selon lequel il serait impossible d’identifier certaines pièces, l’intimée affirme que les appelants font preuve de mauvaise foi. Elle fait valoir que, pour justifier de l’exécution de mission d’assistance, les éléments à produire peuvent être hétéroclites et c’est bien pourquoi la demande ne peut être circonscrite à une sorte d’éléments de preuve en particulier. C’est ainsi qu’elle estime que les appelants auraient pu produire des courriels, des comptes rendus de mission ou encore des feuilles de temps.
L’intimée rappelle que le motif légitime fondant la mesure de production consiste dans des actes irréguliers voire frauduleux au détriment de la société Messillac investissements accomplis par le
gérant, notamment par l’intermédiaire de ses sociétés CIM et Mespar Invest (devenue la société Y Capital). Par conséquent, l’intimée considère qu’elle dispose bien d’un motif légitime à l’égard de tous les appelants, étant précisé que par application des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’intimée réfute l’argument des appelants selon lequel il n’apporterait pas de commencement de preuve. A cet égard, il rappelle que selon la jurisprudence, la mesure ne peut être rejetée en raison de l’absence de preuve des faits qu’elle a précisément pour objet d’établir.
En outre, elle expose que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’intimée craint que la gestion de la société Messillac Investissements par M. X A de nombreux faits illicites.
En premier lieu, elle prétend que des exigences légales en matière de comptabilité n’ont pas été respectées, en l’absence de dépôt de comptes depuis l’exercice 2012 ; c’est ainsi qu’elle estime être bien fondée à demander que lui soient communiquées certaines pièces, pour établir, d’une part, l’éventuelle carence du gérant, d’autre part, des informations comptables susceptibles de révéler de nouvelles difficultés.
En second lieu, l’intimée dit craindre l’existence de flux financiers illicites en faveur de sociétés apparentées au gérant. Tout d’abord, l’intimée rapporte que la compatibilité de la société Messillac Investissements présente une créance de la société CIM qualifiée dans le grand livre 2018 « OPE SABOT CIM » pour un montant de 1 200.000 euros. Elle rappelle qu’elle n’a jamais autorisé par convention une telle opération et fait remarquer que ce montant de 1 200.000 euros semble correspondre aux avances en compte courant qu’elle avait consenties à la société Messillac Investissements. Elle expose que de nombreux indices vont dans le sens d’une fausse facturation et d’irrégularités (l’intervention comme mandataire de PRI dans l’opération Sabot ne figure pas dans la promesse de vente, le procès-verbal du 11 juillet 2016 par lequel le gérant prétend justifier la reprise des engagements de CIM est irrégulier.
En troisième lieu, l’intimée suppose que les promesses de vente de lots de copropriété évoquées par M. X n’ont jamais été sur le point d’aboutir et qu’elles n’avaient d’autre but que de soutirer en urgence une somme de 250.000 euros. Par ailleurs, elle soutient également que le compte courant de la société Mespar fait l’objet de nombreuses écritures comptables contraires au sien. En l’occurrence, le compte 467 montre que la dette totale de CIM sur Messillac Investissements en octobre 2016 s’élevait à 300.480,15 euros. Or c’est à ce moment qu’a eu lieu une cession de créance douteuse qui a eu pour effet de solder la dette de CIM et de réduire le compte courant de Mespar Invest. C’est dans cette optique que l’intimée craint que la société Mespar Invest ait cédé une partie de sa créance en compte courant à la société CIM, de sorte que la dette de cette dernière figurant dans le compte 467 se serait éteinte par compensation.
En quatrième lieu, l’intimée expose que certaines opérations apparaissant dans les Grands livres 2017 et 2018 semblent douteuses et nécessitent à cet égard des justifications (compte 37100000 « Marchandises » Grand Livre 2018 ; compte 467CAR « CARROUSSEL » Grand Livre 2018 ; compte 4671SODEV « SODEVHOTEL » Grand Livre 2017 ; Comptes d’honoraires d’avocats et de notaire).
En dernier lieu, l’intimée soutient que des éléments mobiliers appartenant à la société Messillac Investissements ont été détournés par les sociétés Facrea et SL Resto, sans aucune réaction de M. X.
La société Meil-Invest estime que tous les faits invoqués pourraient notamment permettre d’engager la responsabilité civile du gérant et/ou constituer des incriminations pénales, notamment celle d’abus de biens sociaux, et léser les intérêts de la société Messillac Investissements et de ses associés. Dans cette perspective, elle considère qu’elle justifie donc d’un intérêt légitime à obtenir des sociétés Messillac Investissements, Mespar Invest devenue Y Capital et CIM ainsi que de M. B Z X la communication des diverses pièces évoquées.
S’agissant de la demande de production de nouveaux éléments, l’intimée soutient que cette demande est permise par l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle résulte de la découverte d’un fait révélé après le prononcé de la décision de première instance, à savoir que la créance de 1.2 million d’euros correspondrait à une dette de la société CIM souscrite à l’égard d’un négociateur immobilier, le groupe PRI. Au demeurant, elle estime que cette demande présentée pour la première fois en appel constitue le complément nécessaire de celles formulées en première instance puisqu’elle tend, comme les premières, à obtenir des éléments justificatifs relatifs à la créance litigieuse de 1.2 million d’euros.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès « en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Néanmoins, pour que la mesure soit ordonnée, il appartient au requérant de fournir des éléments permettant de rendre crédibles les allégations ou accusations qu’il invoque, de simples affirmations ou supputations qu’aucun élément matériel et objectif ne viendrait rendre plausibles ne pouvant suffire.
En l’espèce, M. X, la société Y Capital ( anciennement dénommée Mespar-Invest) et la société Compagnie Immobilière Messine (CIM) font valoir que la société Meil Invest ne disposait d’aucun motif légitime de nature à justifier la mesure sollicitée , la société Messillec Investissements ne discutant que des pièces sollicitées.
Au soutien de sa demande, la société Meil Invest expose suspecter l’existence de faits irréguliers ou frauduleux dans la gestion de la société Messillac Investissements dont M. X est le gérant.
Elle argue notamment de l’absence de dépôt des comptes de la société Messillac Investissements depuis l’exercice 2017, se prévaut de l’existence de nombreuses écritures dans les grands livres de la société Messillac Investissements en faveur des sociétés CIM et MESPAR, sociétés unipersonnelles gérées par M. X, de la présence d’une créance de 1.200.000 euros sur la société CIM qualifiée « OPE SABOT CIM » non justifiée, de prestations d’assistance facturées par la société CIM à la société Messillac Investissements qui sembleraient faire doublon avec les factures émises par la société Mespar et par une société Stefofim Services, de l’opacité sur l’emploi de la trésorerie apportée par elle à la société Messillac Investissement et notamment sur l’emploi de la somme de 250.000 euros apportée pour une promesse de vente immobilière qui ne s’est pas réalisée, de l’existence d’écritures de remboursement de diverses sommes par la société Messillac Investissements au profit de sociétés inconnues notamment SODEVHOTEL dont M. X a été le premier président, du défaut de dépôt de plainte consécutivement à la disparition des biens mobiliers appartenant à la société Messillac Investissements après la conclusion d’un bail précaire à la société Facrea.
Sont donc en question la régularité de la gestion de la société Messillac Investissements par M. X et la justification des flux financiers entre la société Messillac Investissements et d’autres sociétés contrôlées ou gérées par M. X,ce dont la mesure sollicitée a précisément pour objet de rapporter la preuve, avant toute action civile ou pénale au fond sans qu’il puisse être d’ores et déjà exigé la démonstration des manoeuvres dolosives et de la fraude alléguées, les soupçons formulés à cet égard étant en l’espèce suffisamment établis pour caractériser le motif légitime à l’égard de M. X à titre personnel, des sociétés Messillac Investissements, Y Capital et CIM au sens du texte précité.
La société Messillac Investissements a procédé à la communication d’un certain nombre de pièces. Celle-ci, partielle au demeurant, est intervenue en exécution de l’ordonnance critiquée ; elle ne constitue donc pas un moyen d’infirmation de la décision attaquée.
Les parties à qui sont réclamées des pièces ne peuvent arguer de l’inexistence de certaines pièces réclamées pour s’exonérer de la charge de communication, la simple allégation étant inopérante à établir un fait ; c’est donc à raison que le premier juge, faisant droit à la demande de communication, a précisé aux entités visées par la demande de communication de pièces, qu’il leur appartenait de justifier les raisons de droit ou de fait qui justifiaient l’inexistence par elles alléguée des pièces réclamées.
Les appelants ne peuvent valablement soutenir ne pas être en mesure d’identifier certaines pièces dont la communication a été ordonnée alors même que le premier juge a pris la précaution de limiter la demande de communication aux seules pièces identifiables.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et ne peut être opposé à l’associé de la société qui est l’objet central de la mesure sollicitée. Par ailleurs, la communication sollicitée par la société Meil-Invest ne s’apparente pas à une mesure d’investigation générale dès lors que les pièces visées portent pour la société CIM sur les éléments afférents à la vente du bien immobilier, pour la société Y Capital sur des éléments précis relatifs à des certains mouvements financiers impactant la société Messillac Investissements dont la société Meil-Invest est l’une des associées et que s’agissant de M. X,la demande est circonscrite à des actes réalisés en tant que gérant de la société Messillac Investissements ,associé unique et dirigeant des sociétés CIM et Y Capital, autre associée de la société Messillac Investissements.
La cour n’est saisie d’aucun moyen relatif à l’astreinte prononcée par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La demande formée en cause d’appel par la société Meil Invest portant sur l’avenant du 1er août 2016 à l’acte de substitution CIM/Messillac Investissements du 11 juillet 2016, la copie des procès verbaux d’assemblée générale de Messillac Investissements constatant le vote sur le rapport du gérant relatif à cet avenant, la facture émise par CIM sur Messillac Investissement pour un million d’euros HT, le mandat de la société Coldwell Banker Paris de vendre le bien de la rue du Sabot et le relevé bancaire de la société CIM justifiant du paiement fait à la société Groupe PRI pour un montant de 1,2 million d’euros constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, l’évolution du litige étant étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre les personnes parties au procès devant le premier juge. Par ailleurs, aucun fait nouveau n’est caractérisé par la société Meil-Invest, la vente de l’immeuble de la rue du Sabot, et la créance de 1.200.000 euros de la société CIM étant déjà invoquée dans un mail du 30 octobre 2019 adressé par la société Meil-Invest à la société Messillac Investissements.
Cette demande nouvelle sera déclarée irrecevable.
La société Messillac Investissement, la société Y Capital, la société Compagnie Immobilière Messine et M. B-Z X qui succombent supportertont in solidum la charge des dépens d’appel ainsi que celle d’une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de communication de nouvelles pièces de la société Meil-Invest,
confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Messillac Investissements, M. B-Z X, la société Y Capital et la société Compagnie Immobilière Messine aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société Messillac Investissements, M. B-Z X, la société Y Capital et la société Compagnie Immobilière Messine à payer à la société Meil-Invest la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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