Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24
La commission des sondages est composée de neuf membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.
La commission élit en son sein son président.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.
Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.
Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière.
Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
R.341-29 Code de l'environnement)… Autres organismes En cinquième et dernier lieu, de nombreux organismes intervenant dans la vie publique font appel à des membres du Conseil : la vice-présidence de la Commission supérieure de codification (art. 2 décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification), la Commission des sondages (art. 6 loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)… le vice-président du Conseil d'État préside la Commission nationale de
Lire la suite…[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 janvier 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « en conseil des ministres » figurant à l'article 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 26 Commentaire de la décision n° 2009-215 L du 12 février 2009 Nature juridique de dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion En application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel, le 22 janvier 2009, […]
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