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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 mars 2020, n° 16/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00383 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2020
N° RG 16/00383 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7A-RS6A
N° Minute : 20/
AFFAIRE
Z X
C/
S o c i é t é A T L A N T I C L U X LEBENSVERSICHE RUNG
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame Z X […]
représentée par Me Lydie REMY-PRUVOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 77 et par Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Société Y devenue société FWU LIFE INSURANCE LUX […]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2020 en audience publique devant :
Cécile BROUZES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Cécile BROUZES, Vice-Président Laure BERNARD, Vice-Président Dorothée DIBIE, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2005, Mme Z X a adhéré par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine à un contrat collectif d’assurance sur la vie en unités de compte dénommé Excell Sérénité et proposé par la société Excell Life International, aux droits de laquelle vient la société Y, devenue la société FWU Life Insurance Lux SA. Elle a choisi de procéder au versement mensuel de 150 euros sur ce contrat.
Le 3 mars 2011, Mme X a adhéré au contrat collectif d’assurance sur la vie en unités de compte dénommé Atlantissimo Madelin souscrit auprès de la société Y par l’Association retraite collective complémentaire européenne. Elle a choisi de verser mensuellement 320 euros sur ce contrat.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 août 2015, reçues le 27 août suivant, Mme X a fait part de sa volonté de renoncer aux contrats d’assurance sur la vie précités, en motivant sa demande par une série de non conformités qui affecteraient la documentation remise lors de ses adhésions.
Dénonçant la complexité des contrats, Mme X a, par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2015, fait assigner la société Y, devenue FWU Life Insurance Lux SA, pour voir constater ses manquements à ses obligations d’information précontractuelle et la prorogation subséquente du délai de renonciation aux dits contrats.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2019, Mme X demande au tribunal de : « Contrat Excell Sérénité :
Vu l’article L.132-5-1 code des assurances en vigueur au 6 janvier 2005,
Vu l’article A.132-4 code des assurances en vigueur au 6 janvier 2005,
Vu l’article A.132-5 code des assurances en vigueur au 6 janvier 2005,
Vu l’arrêté du 21 juin 1994 relatif à la note d’information des contrats d’assurance vie et de capitalisation (JORF 30.06.1994),
Vu l’article 5.-IV- de l’arrêté du 23 octobre 1995 (JORF n°249 du 25.10.1995 p 15569),
- Dire et juger que la société FWU Life Insurance Lux SA n’a pas remis à Mme X, lors de sa souscription au contrat d’assurance sur la vie « Excell Sérénité », un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de sa faculté de renonciation et compris dans la proposition d’assurance conformément aux dispositions de l’article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur ,
- Dire et juger que la société FWU Life Insurance Lux SA n’a pas remis à Mme X lors de sa souscription au contrat d’assurance sur la vie « Excell Sérénité », une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat conformément aux dispositions de l’article L.132-5-1 et A.132-4 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur,
- Dire et juger que la société FWU Life Insurance Lux SA n’a pas remis à Mme X lors de sa souscription au contrat d’assurance sur la vie « Excell Sérénité », une note d’information matériellement distincte des conditions générales conformément à l’article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur,
- Dire et juger que la société FWU Life Insurance Lux SA n’a pas remis à Mme X, lors de sa souscription au contrat d’assurance sur la vie « Excell Sérénité », une proposition d’assurance comportant l’indication des valeurs de rachat et de transfert au terme de chacune des huit premières années,
- Dire et juger que la société FWU Life Insurance Lux SA n’a pas remis à Mme X, lors de sa souscription au contrat d’assurance sur la vie « Excell Sérénité », l’information prévue par l’article A.132-5 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur,
- Dire et juger à titre principal qu’aucune considération de bonne foi n’est à prendre compte pour l’appréciation de la validité de la renonciation exercée par Mme X,
- Dire et juger à titre subsidiaire que Mme X exerce sa faculté de renonciation prorogée de bonne foi et qu’elle ne commet aucun abus dans l’exercice de celle-ci,
- Dire et juger en conséquence que Mme X, pour chacune des violations de l’obligation légale d’information par la société FWU Life Insurance Lux SA, a régulièrement exercé sa faculté de renonciation au contrat d’assurance sur la vie « Excell Sérénité » par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24.08.2015,
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- Condamner en conséquence la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à Mme X la somme 13.137 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur son contrat d’assurance sur la vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, Contrat Atlantissimo Madelin :
Vu l’article L.132-5-2 code des assurances dans sa version en vigueur au 3 mars 2011,
Vu l’article A.132-4-2 code des assurances dans sa version en vigueur au 3 mars 2011,
Vu l’article A.132-8 code des assurances dans sa version en vigueur au 3 mars 2011,
Vu l’article A.132-4-2 code des assurances dans sa version en vigueur au 3 mars 2011,
- Dire et juger que la société FWU Life Insurance Lux SA n’a pas remis à Mme X, lors de sa souscription au contrat d’assurance vie « Atlantissimo », un encadré au contenu conforme aux dispositions de l’article A.132-8 code des assurances,
- Dire et juger en conséquence que la société FWU Life Insurance Lux SA n’était pas dispensée de remettre à Mme X, lors de sa souscription au contrat d’assurance vie « Atlantissimo », la note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat prévue à l’article L.132-5-2 code des assurances,
- Dire et juger que la société FWU Life Insurance Lux SA n’a pas remis à Mme X, lors de sa souscription au contrat d’assurance vie « Atlantissimo », une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat conformément aux dispositions de l’article L.132-5-2 et A.132-4 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur,
- Dire et juger que la société FWU Life Insurance Lux SA n’a pas remis à Mme X lors de sa souscription au contrat d’assurance vie « Atlantissimo », une note d’information matériellement distincte des conditions générales conformément à l’article L.132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur,
- Dire et juger à titre principal qu’aucune considération de bonne foi n’est à prendre compte pour l’appréciation de la validité de la renonciation exercée par Mme X,
- Dire et juger à titre subsidiaire que Mme X exerce sa faculté de renonciation prorogée de bonne foi et qu’elle ne commet aucun abus dans l’exercice de celle-ci,
- Dire et juger en conséquence que Mme X a régulièrement exercé sa faculté de renonciation au contrat d’assurance vie « Atlantissimo Madelin » par lettre recommandée datée du 24 août 2015,
- Condamner en conséquence la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à Mme X la somme de 2.560 Euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie « Atlantissimo Madelin », cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
- Condamner la société Y à payer à Mme X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Y aux entiers dépens de la procédure. »
En substance, Mme X expose que les deux contrats ne satisfont pas aux obligations d’information posées par les articles du code des assurances en vigueur à la date de son adhésion, dès lors que les conditions générales et la notice d’information ne constituent pas deux documents matériellement distincts, séparés et clairement identifiés, mais un seul document ne fournissant pas une information complète, claire et précise sur les dispositions essentielles des contrats proposés, en particulier sur les frais et commission, sur les primes et sur les valeurs de rachat des unités de compte, et en ne remettant pas de modèle de lettre de renonciation. Elle se prévaut donc de la prorogation du délai pour renoncer à ses contrats.
Elle affirme que sa bonne foi ne peut être remise en cause, rappelant exercer la profession de chirurgien-dentiste et étant dépourvue de toute connaissance particulière en matière d’unités de compte ou d’investissement boursier. Elle souligne qu’elle n’avait jamais conclu de contrat similaire avant son adhésion au contrat Excell Sérénité et qu’elle a cru que le contrat Atlantissimo ne présentait pas les mêmes risques que celui-ci. Elle estime que l’intervention de la société Arca Patrimoine est indifférente dès lors que ses griefs visent exclusivement l’assureur, sur lequel pèse la charge de respecter les dispositions du code des assurances relatives à l’information pré-contractuelle dont elle se prévaut. Elle rappelle que la bonne foi est présumée et fait valoir qu’elle n’a subi aucune perte.
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Dans les dernières conclusions de la société FWU Life Insurance Lux SA, anciennement dénommée Y, signifiées par voie électronique le 10 mai 2019, il est demandé au tribunal : « Vu les Contrats Excell Sérénité et Atlantissimo Madelin de Mme X ; Vu l’article 1134 du code civil ; Vu les articles L.132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.) et A.132-8 (anc.) et L.132-5-3 du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions ; Vu l’article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière; A titre principal,
- Juger qu’Y a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par Mme X des contrats Excell Sérénité et Atlantissimo Madelin ;
- Juger que Mme X a exercé tardivement sa faculté de renonciation aux contrats Excell Sérénité et Atlantissimo Madelin ;
- Juger que Mme X fait preuve de mauvaise foi et d’abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation ; En conséquence,
- Débouter Mme X de ses demandes de renonciation ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal de céans entrerait en voie de condamnation à l’encontre de FWU Life Insurance LUX SA,
- Débouter Mme X de sa demande d’exécution provisoire, A défaut,
- Autoriser l’assureur à consigner la somme sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente d’une décision définitive. En tout état de cause,
- Débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme X à verser à Y la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société Y devenue société FWU Life Insurance Lux fait valoir en substance que Mme X a été informée sur la nature, le fonctionnement et les enjeux de ses contrats, et notamment sur les risques liés aux unités de compte. Elle souligne que la demanderesse était assistée d’un courtier pour la conclusion du second contrat et estime que celle-ci détourne la faculté de renonciation qui lui est offerte pour échapper aux risques de fluctuations financières initialement acceptées en se prévalant de manquements ne lui faisant pas grief. Elle souligne que la société Arca Patrimoine, qui n’est pas dans la cause, était chargée de conseiller la souscriptrice, elle-même n’étant à aucun moment en contact avec celle-ci, et affirme avoir respecté l’obligation pré-contractuelle d’information lui incombant.
Elle estime donc que l’exercice, par Mme X, de la faculté prorogée de renonciation est abusif de sorte que doit être rejetée sa demande de restitution des sommes versées sur les contrats d’assurance vie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 13 mai 2019 et l’affaire, initialement renvoyée à l’audience du 28 juin 2021, a été plaidée le 3 février 2020, puis mise en délibéré au 6 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » et de « dire et juger », lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
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Sur la renonciation aux contrats Excell Sérénité et Atlantissimo
Mme X reproche à l’assureur de ne pas avoir respecté les différentes dispositions du code des assurances applicables aux dates d’adhésion aux contrats litigieux. L’argumentation de la défenderesse consiste essentiellement à faire valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations et que l’assurée n’a pas exercé sa faculté de renoncer à bon droit, rappelant que la prorogation de la faculté de renonciation a pour unique finalité de protéger l’adhérente qui, si elle avait été pleinement informée, n’aurait peut-être pas adhéré aux contrats, et non de lui permettre d’abuser de sa faculté de renonciation.
Avant de se prononcer sur la mauvaise foi et l’abus de droit allégués, il convient de vérifier si les griefs invoqués par Mme X, dont l’existence est nécessaire pour ouvrir le droit à l’exercice de la faculté de renoncer, sont ou non caractérisés.
- sur le contrat Excell Sérénité
L’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 1er mars 2006, disposait que «Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d’épargne retraite populaire créés à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.»
En l’espèce, Mme X soutient que la documentation émise par l’assureur n’est pas conforme aux exigences posées par le code des assurances et forme cinq griefs :
- l’absence de remise d’un modèle de lettre de renonciation compris dans la proposition d’assurance,
- le contenu non conforme des conditions générales et de la note d’information aux exigences de l’article A.132-4 du code des assurances, en raison, d’une part, de la mention d’informations non prévues par ce texte et, d’autre part, de l’absence de mention des frais d’adhésion prélevés les sixième et septième années du contrat ainsi que des frais et commissions de l’organisme de placement collectif, des caractéristiques principales des OPCVM composant les unités de compte, d’information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires, et d’indication des garanties de fidélité et des valeurs de réduction,
- la remise d’une note d’information non distincte des conditions générales,
- l’absence d’information sur les valeurs de transfert et de rachat en nombre d’unités de comptes,
- l’absence d’indication en caractères très apparents de la fluctuation à la hausse ou à la baisse des unités de compte.
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Il résulte des éléments produits aux débats que Mme X s’est vu remettre par la société d’assurance une liasse unique intitulée « Excell Sérénité – contrat d’assurance sur la vie en unités de compte dans le cadre de la loi Madelin – bulletin de souscription conditions générales note d’information annexe ».
Il résulte des termes mêmes de cette mention que la note d’information ne constitue pas un document distinct des conditions générales du contrat.
En outre, si l’assureur rappelle que ce document présente, en son article 17 « recommandation », la mention en caractères gras « Il est précisé que le présent contrat est un contrat à capital variable dans lequel l’adhérent supporte intégralement les risques de placement, les unités de compte étant sujettes à fluctuation à la hausse comme à la baisse », il convient de relever que cette indication figure en page 11 de la liasse remise, que l’intitulé de l’article est sans lien avec son contenu et que l’attention de l’adhérent est surtout attirée par les encadrés de la deuxième page intitulés « se constituer un capital en toute simplicité », « la loi Madelin : un cadre fiscal très privilégié » et « des garanties exceptionnelles », sans mention en caractères très apparents du risque de perte comme l’exige le code des assurances.
L’assureur ne peut dès lors prétendre avoir rempli ses obligations par la remise d’un exemplaire des conditions générales valant note d’information où les dispositions essentielles du contrat sont certes énoncées, mais noyées dans l’ensemble des dispositions contractuelles, alors que l’obligation légale faite à l’assureur de les énoncer dans un document séparé a pour finalité d’en faire ressortir l’importance pour l’assuré.
Il s’ensuit qu’en l’absence de remise d’une note d’information conforme aux dispositions légales, l’assureur a manqué à son obligation d’information précontractuelle, de sorte que le délai pour exercer la faculté de renonciation n’a pas couru, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la totalité des griefs présentés par la demanderesse.
- Sur le contrat Atlantissimo
L’article L.132-5-2 du code des assurances dans sa version en vigueur le 3 mars 2011 disposait que «Avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23, l’entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
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Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximale de deux mois.»
Pour compléter ce dispositif, l’article L132-5-3 dispose : «Pour les contrats d’assurance de groupe sur la vie mentionnés à l’article L.141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l’article L.132-5-2. L’encadré mentionné au premier alinéa de l’article L.132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l’adhésion, le souscripteur doit remettre à l’adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l’article L.132-5-2. Il communique à l’adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s’exerce conformément aux articles L.132-5-1 et L.132-5-2.»
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en exécution d’un contrat d’assurance-vie de groupe dont le lien qui unit le souscripteur à l’adhérent ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat, le souscripteur doit remettre au candidat à l’assurance, contre récépissé et avant la conclusion du contrat, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation prévue à l’article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d’information sont précisées à l’article A.132-4.
Toutefois, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l’assureur à ne pas fournir une note d’information distincte de la proposition d’assurance ou du projet de contrat, à la condition d’insérer en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l’article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mars 2006.
Ces dispositions sont applicables au contrat d’assurance de groupe sur la vie aux termes de l’article L.132-5-3 qui précise que l’encadré mentionné dans l’article L.132-5-2 est inséré en début de notice.
En cas de non respect par l’assureur du formalisme informatif exposé précédemment, lequel inclut les dispositions essentielles du contrat, la sanction prévue est la prorogation de la faculté de renonciation.
En l’espèce, Mme X soutient que l’assureur a manqué à ses obligations pré-contractuelles d’information, faute de remise d’un encadré conforme aux prescriptions de l’article A.132-8 du code des assurances et de remise d’une note d’information distincte des conditions générales, contenant toutes les informations prévues par l’article A.132-4 du même code à l’exclusion de toute autre.
Le contrat litigieux a la nature d’un contrat collectif d’assurance sur la vie, comportant des valeurs de rachat ou de transfert, dont le lien qui unit le souscripteur à l’adhérent ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat.
L’assureur avait donc l’obligation de faire remettre à Mme X une notice distincte des conditions générales et à défaut, de faire figurer en début de notice ou à défaut en début de projet de convention un encadré conforme aux exigences de l’article A.132-8 précité, en sorte d’attirer l’attention de l’adhérente sur les caractéristiques essentielles du contrat.
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L’étude de l’ensemble des documents remis à Mme X révèle qu’il s’agit d’une liasse unique, constituée de 28 pages, divisée en deux parties s’agissant pour les pages 3 à 8 de la note d’information et pour les pages 9 à 28, des conditions générales. L’encadré intitulé « Atlantissimo Madelin note d’information dispositions encadré conforme à l’arrêté du 8 mars 2006 portant application de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 relative aux dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de l’assurance » figure en page 1.
On ne peut sérieusement soutenir que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d’information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales.
Il apparaît en outre que l’encadré figurant en tête de la proposition d’assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s’agissant de l’indication de la nature du contrat (contrat d’assurance collectif sur la vie), insuffisamment apparente puisqu’elle figure dans la même taille de police que les autres informations, alors que l’article L.132-5-2 du code des assurances exige qu’elle figure en caractères « très apparents ».
De même, il n’est pas fait état d’une garantie en capital au moins égale aux sommes versées s’agissant des sommes investies sur le « fonds en euros », ni de l’absence ou l’existence d’une participation aux bénéfices techniques et financiers. Les rubriques des frais ne sont pas conformes à celles prescrites par le code des assurances, de sorte que l’assureur ne met pas le candidat à l’assurance en mesure de comparer le contrat proposé avec d’autres offres de même nature, alors que l’importance des frais est de nature à modifier notablement la rentabilité de l’investissement envisagé. Il convient en outre de souligner que le montant ou le taux maximum des « frais de risque » ne sont pas mentionnés, de même que les frais pouvant être supportés par l’unité de compte.
La société Y devenue société FWU Life Insurance Lux n’a ainsi pas respecté les dispositions du code des assurances précitées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la totalité des griefs présentés par l’adhérente.
- Sur les conséquences des manquements de l’assureur
Les manquements relevés suffisent à entraîner la prorogation du délai de renonciation jusqu’au 30ème jour suivant la remise des documents pour chacun des deux contrats.
Toutefois, si la faculté prorogée de renonciation revêt un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, son exercice peut dégénérer en abus. Doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants.
La preuve de l’abus incombe à l’assureur ; il est établi lorsque l’exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité par un adhérent qui, suffisamment informé, a été en mesure d’apprécier la portée de son engagement. L’abus dans l’exercice d’un droit s’apprécie lorsqu’il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat.
Il convient de rechercher, au regard de la situation concrète de la demanderesse, de sa qualité d’avertie ou de profane et des informations dont elle disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résulte pas l’existence d’un abus de droit.
En l’espèce, Mme X a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué par lettre du 24 août 2015 qu’elle entendait renoncer à ses contrats en raison des manquements de l’assureur à son obligation pré-contractuelle d’information.
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Il est constant que Mme X exerce la profession de chirurgien-dentiste, de sorte qu’elle ne disposait pas, a priori, de connaissances particulières en matière d’assurance-vie en général et de contrats en unités de compte en particulier, à la date d’adhésion aux contrats litigieux. Elle affirme, sans être valablement contredite en défense, qu’avant la conclusion de ceux-ci, elle n’avait pas souscrit de contrats de cette nature et l’assureur ne rapporte aucun élément montrant qu’elle aurait eu une expérience quelconque des marchés financiers, ni qu’elle disposait d’un patrimoine financier. Il convient à cet égard de relever qu’en adhérant au contrat Excell Sérénité, Mme X a indiqué à l’assureur que son épargne était constituée de « comptes bancaires classiques ».
Le fait qu’elle ait reçu une information annuelle sur la valeur de ses contrats ne saurait lui conférer la qualité d’investisseur averti, ces informations ayant en tout état de cause été fournies après la conclusion des contrats en cause.
De surcroît, il a été relevé précédemment que la mention du risque de perte en capital n’avait pas été affichée suffisamment clairement dans le contrat Excell Sérénité, la seule mention en page 11 (article 17) ne pouvant mettre l’adhérente en mesure de comprendre les risques attachés à la conclusion d’un contrat présenté dès la page 2 des documents précontractuels comme offrant « des garanties exceptionnelles » et « un cadre fiscal très privilégié ».
S’agissant du contrat Atlantissimo, la présentation d’un « effet cliquet », décrit comme permettant la « sécurisation des montants alloués au fonds interne », était de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’adhérente, au surplus insuffisamment informée sur la réalité des frais prélevés sur son contrat ainsi qu’il a été exposé précédemment.
Dès lors, l’information réellement donnée à Mme X était insuffisante pour lui permettre de prendre la mesure exacte de son engagement, et la présence d’un courtier à ses côtés est inopérante en ce qu’elle ne permet pas de décharger l’assureur de l’obligation d’information lui incombant. Au surplus, la société défenderesse ne justifie pas que la société Arca patrimoine a fourni à Mme X les informations requises.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait qu’elle ait attendu plusieurs années pour renoncer à ses contrats ne permet pas à lui seul de caractériser sa déloyauté, étant relevé que les lettres d’information annuelles font état, s’agissant du contrat Excell Sérénité, d’une hausse de la valeur des unités de compte notamment en 2012 (+8,56% concernant le fonds dynamique, support à 100% du contrat Excell Sérénité), 2013 (+7,76 % pour ce même fonds) et 2014 (+2,37
% pour ce fonds), de sorte que le contrat Excell Sérénité présentait, au 31 décembre précédant la date à laquelle Mme X a indiqué renoncer à ce contrat, une rentabilité de +6,45% depuis sa conclusion.
Les pertes subies par le contrat Atlantissimo ne peuvent en conséquence être considérées comme le seul motif de la renonciation de Mme X, laquelle a également choisi de renoncer à son contrat bénéficiaire.
Il en résulte que l’assureur, qui a manqué d’un point de vue formel à son obligation d’information pré-contractuelle, y a aussi manqué de façon substantielle et il n’établit pas avoir apporté à son assurée ces informations manquantes avant la date où celle-ci a exercé sa faculté de renoncer. Ainsi, l’assureur n’a pas mis son assurée en mesure de connaître la portée de son engagement.
En conséquence, alors qu’il a été relevé que la demanderesse ne disposait pas d’une information essentielle sur les caractéristiques de ses contrats et qu’il n’est pas établi qu’elle avait parfaitement conscience des risques et des avantages de ceux-ci, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’abus de droit dont elle se prévaut.
La demande de restitution des sommes investies est en conséquence bien fondée, augmentée des intérêts de retard conformément aux dispositions du code des assurances.
9
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire en la cause en raison de son ancienneté, sans qu’il y ait lieu de consigner les sommes mises à la charge de la société défenderesse. Il convient de rappeler que cette exécution est poursuivie aux risques du créancier, conformément aux dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Y devenue société FWU Life Insurance Lux, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe:
CONDAMNE la société Y devenue la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à Mme Z X les sommes de :
-13.137 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 27 septembre au 27 novembre 2015, puis au double de ce taux jusqu’au paiement, au titre du contrat Excell Sérénité,
-2.560 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 27 septembre au 27 novembre 2015, puis au double de ce taux jusqu’au paiement, au titre du contrat Atlantissimo Madelin,
-2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Y devenue la société FWU Life Insurance Lux SA aux dépens;
REJETTE toutes autres demandes.
signé par Cécile BROUZES, Vice-Président et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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