LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 septembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 janvier 1996 |
| Code visé : | Code de procédure pénale |
Commentaires • 173
Décisions • 27
—
[…] textes de loi dont la violation est invoquée. […] 22. Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 :
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 681, 682, 683, 102 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, article 8-II, III de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, des articles 82-1 et 1751 dans leur rédaction issue des articles 27 et 41 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 8-II, III de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, 198 et 593 du Code de procédure pénale :
—
[…] Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur, le 2 septembre 1993, de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 qui prévoit que "Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi." (voir la Résolution DH (97) 395 dans l'affaire G.N. I contre la France), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC en date du 11 août 1993,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
II. - Le second alinéa du même article est abrogé.
« L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures.
« Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.
« La garde à vue des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. »
II. - Le premier alinéa de l’article 63-1 du même code est ainsi rédigé :
« Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63. »
III. - Dans le premier alinéa de l’article 63-2 du même code, les mots : « un membre de sa famille » sont remplacés par les mots : « une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et soeurs ou son employeur ».
IV. - La première phrase du premier alinéa de l’article 63-3 du même code est complétée in fine par les mots : « désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ».
V. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
« En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. »
VI. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières. »
II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée. »
III. - Dans le cinquième alinéa du même article, après le mot : « entretien », le mot : « à » est remplacé par les mots : « auprès de ».
IV. - Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai mentionné au premier alinéa. est porté à trente-six heures lorsque l’enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d’extorsion de fonds prévues par les articles 334-1 à 335 et 400, premier alinéa, du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal.
« Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l’officier de police judiciaire qu’il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.]
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