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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. du cons. (ctx lié), 21 avr. 2016, n° 2016L00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2016L00365 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DE DEBOUTEMENT
DU 21 Avril 2016 8ème Chambre
N° RG: 2016L00365
N° 2016L00697
SAS CHANTIER NAVAL DE SANARY LES BAUX – CNSB N° PCL : 2014J18
SAS CHANTIER NAVAL DE SANARY LES BAUX – […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 Mars 2016 en Chambre du Conseil où siègeaient M. – MASSAFERRO Président, – Mme SAUVAGNARGUES et M. CECCALDI, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 21 Avril 2016 où siégeaient M. MASSAFERRO Président, M. BETEILLE et Mme SAUVAGNARGUES Juges, Me H G Greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 6 janvier 2014, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL SOCIETE NOUVELLE CHANTIER NAVAL DES BAUX.
ATTENDU que Monsieur PECORELLA a été désigné en qualité de Juge commissaire, M. DE BEAUMONT Juge commissaire suppléant, la SCP BR Associés prise en la personne de Me Michel BES, mandataire judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 20 mars 2014, le Tribunal a ordonné le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observations, soit jusqu’au 6 juillet 2014.
ATTENDU que par jugement en date du 24 avril 2014 le Tribunal de commerce de TOULON a sur requête de la SCP BR Associés, désigné Me F Z en qualité d’Administrateur jÿdiciaire.
ATTENDU que jugement en date du 17 juin 2014, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 7 août 2014, a fixé la date limite de dépôt des offres au 18 juin 2014, a
convoqué les parties à l’audience de la chambre du conseil du 10 juillet 2014 pour l’exanËen des offres, à défaut le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 17 juillet 2014 le Tribunal de commerce de TOULON a arrêté le plan de cession de la SARL SOCIETE NOUVELLE CHANTIER NAVAL DES BAUX.
ATTENDU que par jugement en date du 8 octobre 2015 auquel il y a lieu de se référer pour connaître les moyens et demandes des parties, le Tribunal a :
— constaté que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON le 17 juillet 2014 est entaché d’une erreur matérielle.
— ordonné en conséquence la rectification suivante de cette décision.
— dit qu’il y a lieu de modifier le jugement rendu de la façon suivante :
Page 35 :
Concernant le contrat de sous-traité pour l’exploitation de trois appontements et d’une cale, le Maire de la
commune de SANARY sur MER a indiqué par courrier en date du 4 juillet 2014 que le contrat court jusqu’au 1er janvier 2019 et porte sur 3 appontements et une cale de halage de 312 m2 comprenant un slipway.
Il indique aussi que : « ledit contrat incluait initialement un terrain de 42 m2, concédé en raison de la présence d’une potence appartenant à la SNCNB lors de la conclusion du contrat en 1974, potence qui a été enlevée peu de temps après la conclusion du contrat. »
Il explique que la potence ayant été retirée il y a plus de trente ans, le terrain n’était plus affecté à la l’exploitation par la SNCNB de son activité et était de facto sorti de la concession.
Page 40 :
— pris acte que le repreneur a eu parfaitement connaissance et fera son affaire du contrat de sous-traité pour l’exploitation de trois appontements et d’une cale.
— pris acte que le maire de la commune de SANARY sur MER a indiqué que le contrat court jusqu’au 1er janvier 2019 et porte sur 3 appontements et une cale de halage de 312 m2 comprenant un slipway.
MV
— pris acte que le terrain de 42 m2, concédé en raison de la présence d’une potence appartenant à la SNCNB lors de la conclusion du contrat en 1974, a fait l’objet par une décision du 1" avril 2014 d’une modification du contrat de sous-traite pour un motif d’intérêt général, et que de facto il est exclu du périmètre de la reprise.
— dit que mention de cette décision rectificative sera, par les soins du Greffier portée partout où besoin sera et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu et ce conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
ATTENDU que par opposition à jugement déposée au greffe le 20 janvier 2016, enrôlée sous le n°2016L00365, Me Patrick GAULMIN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS CNSB précise :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SOCIÉTÉ CNSB développe, sur leportde la COMMUNEDE SANARY-SUR-MER,
une activité d’entretien et de maintenance nautiques, du vieux gréement au navire de grande plaisance après avoir rg>ris l’activité de la SN CHANTIER NAVAL DES BAUX. '
Par un jugement en date du 18 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Toulon a arrêté le plan de cession du fonds de commerce au profit de Monsieur X et Monsieur Y avec faculté de substitution au profit d’une S.A.S. en cours de constitution à Tlépoque, la future S.A.S. CHANTIER NAVAL DE SANARY LES BAUX, requérante dans la présente procédure [Pièce CNSB n°01).
En exécution de ce plan de reprise, il a notamment été transféré au repreneur un contrat d’occupation du domaine public sur le territoire de la COMMUNE DE SANARY -SUR-MER [Pièce CNSBn°02).
Le 30 juillet 2015, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle concernant le jugement arrêtant le plan de cession.
En particulier, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER sollicitait du Tribunal qu’il modifie le jugement approuvant le plan de reprise en indiquant qu’un terrain de 42 m° aurait été retiré du contrat d’occupation du domaine public et que celui-ci serait donc exclu du périmètre de la reprise.
Par un jugement en date du 08 octobre 2015, le Tribunal de céans a rendu un jugement rectifiant cette prétendue erreur matérielle [Pièce CNSB n°03).
C’est à l’égard de ce jugement que la SOCIÉTÉ CNSB forme une opposition. DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition
Sur le fondement de l’article 571 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ CNSB forme la présente opposition à l’égard du jugement rendu le 08 octobre 2015 puisque celui-ci a été rendu par défaut.
D’une part, il est constant que, n’ayant jamais été convoqués, Messieurs X et Y n’étaient pas présents lors de l’audience qui s’est tenue le 24 septembre 2015 en Chambre du Conseil.
D’autre part, s’il est indiqué dans le jugement dont opposition que Maître B C, Avocat au Barreau de Toulon, aurait comparu à l’audience, il s’agit là d’une erreur matérielle.
En effet, il ressort d’un jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 17 décembre 2015 [Pièce CNSB n°04) que Maître B C n’a pas comparu à l’audience du 24 septembre.
Il s’ensuit que le jugement du 08 octobre 2015 a été rendu par défaut, la SOCIÉTÉ CNSB n’ayant été représentée ni par ses dirigeants, ni par un Avocat.
Par ailleurs, dans la mesure où ce jugement n’a pas été notifié à partie, la SOCIÉTÉ CNSB est recevable en son opposition. Sur le bien-fondé de l’opposition
Il ressort des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (…) peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Pourtant, en indiquant qu’un terrain de 42 m° aurait été retiré du contrat d’occupation du domaine public et que celui-ci serait donc exclu du périmètre du contrat d’occupation du domaine public transféré à la SOCIÉTÉ CNSB, le Tribunal de céans a manifestement
excédé ses pouvoirs.
En effet, pour justifier la réduction du périmètre du contrat d’occupation du domaine public, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER s’est prévalu de deux arguments :
— d’une part, suite au démontage il y a plusieurs années d’une potence qui était installée sur ce terrain, celui-ci n’aurait plus été affecté à l’exploitation par le chantier naval et serait de facto sorti de la concession ;
— d’autre part, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER aurait acte la réduction du périmètre du contrat d’occupation du domaine public par une décision en date du 1° avril 2014.
Or ces éléments ne pouvaient justifier une rectification d’erreur matérielle par le jugement entrepris.
Il sera, en effet, rappelé que le Tribunal administratif de Toulon a indiqué, dans un jugement interprétatif du 17 mai 2013 [Pièce CNSB n°05) que ce terre-plein de 42 m° faisait partie intégrante de l’emprise du contrat d’occupation du domaine public.
4. Considérant, en premier lieu, que si la commune expose que c’est à tort que les 42 m’ de terre-plein, correspondants au terrain adjacent à la cale de halage, ont été intégrés à la concession, en soulignant que la société concessionnaire n’a jamais utilisé cette surface et que la grue s’y trouvant est exploitée par le biais d’une convention d’outillage par la société Nautique, ces éléments ne sont pas de nature à remettre eu cause la délimitation figurant au contrat et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait depuis l’origine entachée d’une erreur de plume ; qu’ainsi, les conclusions à fin d’interprétation, en tant qu’elles portent sur cette prétendue erreur et ne soulevant aucune difficulté, doivent être rejetées comme irrecevables ;
— Extrait jugement TA -
Il s’ensuit que le Tribunal de céans ne pouvait considérer que le retrait de ce terre-plein aurait constitué une simple erreur matérielle qu’il convenait de rectifier.
D’abord, il est de jurisprudence constante que l’interprétation d’un document ne relève pas de la procédure de tectification d’erreur matérielle [Civ., 2°, 9 juin 2005, n° 03-14205).
Le Tribunal a nécessairement dû interpréter le contrat d’occupation du domaine public pour considérer que ce terrain de 42 m° avait été retiré de l’assiette du contrat et il a donc manifestement excédé son office.
Ensuite, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public et, en cas de contestation sérieuse à ce sujet, les tribunaux de l’ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de l’appartenance du bien au domaine public (Cass, 1°° civ., 30 mai 2012, N° de pourvoi: 11-17654).
Dans la mesure où il ressortait du contrat d’occupation dont avait eu connaissance le Tribunal que ce terre-plein était incorporé dans l’emprise du contrat d’occupation du domaine public, le retrait de cette parcelle ne pouvait être acte par une simple rectification d’erreur matérielle.
Enfin, le Tribunal ne pouvait opérer une rectification d’erreur matérielle au vu d’une décision en date du 1" avril 2014 qui n’était pas jointe en annexe du contrat d’occupation du domaine public et qui n’a jamais été versée aux débats lors de la procédure de reprise du chantier naval par la SOCIÉTÉ CNSB.
Il est d’ailleurs pour le moins étonnant que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER paraisse se rappeler subitement, après le jugement en date du 18 juillet 2014, que le périmètre concédé à la SOCIÉTÉ CNSB était réduit…
En conséquence, le Tribunal devra prononcer la rétractation du jugement en date du 08 octobre 2015.
Par ailleurs, contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits et intérêts en justiæ, la SOCIÉTÉ CNSB sollicite la condamnation de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu l’article 571 du code de procédure civile, Vu l’article 680 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
REŒVOIRIa SOCIÉTÉ CNSB en son opposition,
GONVOQUER les parties à une nouvelle audience à une date qu’il lui plaira de fixer,
DEBOUTER la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER de sa demande de rectification d’erreur matérielle, PRONONCER la rétractation du jugement en date du 08 octobre 2015,
CONDAMNER la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
a V
ATTENDU que cette affaire a été appelée à l’audience de la Chambre du conseil du 10 mars 2016.
ATTENDU que Me Patrick GAULMIN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS CNSB maintient les termes de sa demande.
ATTENDU que Me LESTOURNELLE, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SARL SOCIETE NOUVELLE CHANTIER NAVAL DES BAUX ne comparaît pas à l’audience.
ATTENDU que Me Fabienne MENIANTE, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la COMMUNE DE SANARY SUR MER, comparaît à l’audience et explique que le terrain ne fait pas partie du périmètre de l’offre.
ATTENDU que Me E-Baptiste BELLON, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Me Z, es qualité d’administrateur de la SARL SOCIETE NOUVELLE CHANTIER NAVAL DES BAUX répond par voie de conclusions :
Par déclaration au greffe opérée le 19 janvier 2016, la SAS CHANTIER NAVAL DE SANARY LES BAUX (CNSB) a formé opposition à un Jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 8 octobre 2015, ayant :
« CONSTATE que le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON le 17 juillet 2014 était entaché d’une erreur matérielle, ORDONNE en conséquence la rectification suivante de cette décision,
DIT qu’il y a lieu de modifier le jugement rendu de la façon suivante :
page 35 :
Concernant le contrat de sous-traité pour l’exploitation de trois appontements et d’une cale, le Maire de la Commune de SANARY-SUR-MER a indiqué par courrier en date du 4 juillet 2014 que le contrat court jusqu’au 1" janvier 2019 et porte sur trois appontements et une cale de lialage de 312 ml comprenant un slipwaÿ.
Il indique aussi que : «ledit contrat incluait initialement un terrain de 42 m2 concédé en raison de la présence d’une potence appartenant à la SNCNB, lors de la conclusion du contrat en 1974, potence qui a été enlevée peu de temps après la conclusion du contrat ».
// explique que la potence ayant été retirée il y a plus de trente, le terrain n’était plus affecté à l’exploitation par la SNCNB de son activité et était de facto sortie de la concession.
Page 40 :
PREND ACTE que le repreneur a eu parfaitement connaissance et fera son affaire du contrat de sous-traité pour l’exploitation de trois appontements et d’une cale.
PREND ACTE que le Maire de la Commune de SANARY SUR MER que le contrat contt jusqu’au 1° janvier 2019 et porte sur trois appontements et nne cale de halage de 312 m2 comprenant un slipwayÿ.
PREND ACTE que le terrain de 42 ml concédé en raison de la présence d’une potence appartenant à la SNCNB, lors de la conclusion du contrat en 1974, a fait l’objet par une décision du 1°" avril 2014 d’une modification du contrat de sous-traité pour un motif d’intérêt général et que de facto il est exclu du périmètre de la reprise.
DIT que mention de cette décision rectificative sera, par les soins du greffier, portée partout où besoin sera et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu et ce, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ».
A cette occasion, la SAS CNSB, aux visas des articles 462, 571 et 680 du Code de procédure civile, a demandé à votre juridiction de bien vouloir :
« RECEVOIR la société CNSB en son opposition,
CONVOQUER les parties à une nonvelle audience à une date qu’il lui plaira de fixer,
DEBOUTER la Commune de SANARY-SUR-MER de sa demande de rectification d’errent matérielle, PRONONCER la rétractation du Jugement en date du 8 octobre 2015,
CONDAMNER la Commune de SANARY -SUR-MER à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Pour justifier de ces différentes demandes, la SAS CNSB fait en substance valoir :
— Sur la recevabilité de l’opposition, que le Jugement du 8 octobre 2015 aurait été rendu par défaut dès lors qu’il serait constant, d’une part que Messieurs X et Y n’auraient jamais été convoqués et n’étaient pas présents lors de l’audience du 24 septembre 2015 en Chambre du Conseil, et que, d’autre part « s’il est indiqué dans le Jugement dont opposition que Maître B C, Avocat au Barreau de TOULON, aurait comparu à l’audience, il s’agit là d’une erreur matérielle », dans la mesure où « (…)
A"
il ressort d’un jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 17 décembre 2015 que Maître B C n’a pas comparu à l’audience du 24 septembre 2015 ».
Fort de ces éléments, la SAS CNSB en conclut que le Jugement du 8 octobre 2015 aurait été rendu par défaut, dès lors qu’elle n’aurait été ni présente, ni représentée par ses dirigeants ou un avocat, et qu’au surplus, le Jugement n’aurait pas été notifié à partie à la SAS CNSB, ce qui rendrait recevable son opposition.
— Sur le fond, la SAS CNSB soutient que le Tribunal de commerce de TOULON, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, aurait excédé ses pouvoirs en interprétant les dispositions d’un contrat d’occupation du domaine pour considérer que le terrain querellé d’une superficie de 42 m2 avait été retiré de l’assiette du domaine public concédé au terme de ce contrat, ce qui excédait son office et relevait par nature de la compétence du Juge Administratif.
Aucune de ces prétentions, dont le caractère manifestement infondé ne fait aucun doute, ne saurait prospérer.
I- A TITRE PRINCIPAL, SUR L’IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION FORMEE A L’ENCONTRE D’UN JUGEMENT QUI NE SAURAIT ÊTRE QUALIFIE DE JUGEMENT PAR DEFAUT, MAIS AU CONTRAIRE DE JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
L’on rappellera simplement, pour la parfaite moralité des débats, qu’en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu pur défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile précisent que :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
Enfin, l’article 477 du même code ajoute que :
« Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires », c’est- à-dire frappé d’appel.
En l’espèce, coutrairement à ce que prétend la SAS CNSB dans son opposition matérialisée au greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 19 janvier 2016, Messieurs D X et E Y, auxquels s’est substituée la SAS CNSB au sein de laquelle ces deux derniers se trouvent associés, ont été valablement convoqués par le Greffe du Tribunal de commerce de TOULON, dans le cadre de la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la Commune de SANARY-SUR-MER le 6 juillet 2015 (Pièce n°1).
Ainsi qu’il résulte, en effet, des deux avis de passages de la poste, respectivement datés du 10 juillet 2015 pour Monsieur Y, portant la mention expresse, « pli refusé par le destinataire » (Pièce n°2), et du 30 juillet 2015 pour Monsieur X, portant la mention expresse « pli avisé non réclamé » (Pièce n°2), les deux repreneurs du fonds de commerce de la SARL SOCIETE NOUVELLE CHANTIER NAVAL DES BAUX ont été régulièrement avisés d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de TOULON appelé à statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle susvisée.
Ils ne sauraient dès lors aujourd’hui prétendre que le Jugement de rectification d’erreur matérielle susvisé a été rendu par défaut, celui- ci devant nécessairement être qualifié de réputé contradictoire, au regard des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Revêtant une telle qualification, un tel jugement ne pouvait être que susceptible d’appel, ce qui rend nécessairement irrecevable l’opposition formée par la SAS CNSB dans la présente procédure.
I- A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE CARACTERE INFONDE DE L’OPPOSITION FORMEE PAR LA SAS CNSB
À titre infiniment subsidiaire et pour le cas où l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SAS CNSB à l’encontre d’un Jugement réputé contradictoire ne serait exceptionnellement pas retenue, l’on rappellera simplement que pour justifier de son opposition formée à l’encontre du Jugement de rectification d’erreur matérielle querellé la Société CNSB soutient, en substance, que la juridiction commerciale aurait outrepassé son office en procédant à l’interprétation du contrat d’occupation du domaine public conclu avec la Commune de SANARY -SUR-MER, ce qui relèverait, par nature, de la compétence exclusive du Juge Administratif.
Pour ce faire, la Société CNSB se prévaut d’une décision du Tribunal Administratif de TOULON en date du 17 mai 2013 (Pièce adverse n°5) dont elle opère un rappel partiel, en soutenant qu’elle aurait indiqué en substance que le terre-plein querellé de 42 m2 «faisait partie intégrante de l’emprise du contrat d’occupation du domaine public ».
Or, s’il n’appartient effectivement pas à la Juridiction commerciale de se substituer à la Juridiction administrative dans l’interprétation du contenu des conventions cédées dans le cadre d’un plan de cession, il résulte des dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce que :
« Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
e
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire
(…) ».
Sur le fondement de ce texte, le Tribunal de commerce, appelé à statuer sur la cession judiciaire des contrats liés à l’exploitation du débiteur placé en redressement judiciaire, ne peut que se fier aux informations transmises par les cocontractants de ce dernier, sans avoir à remettre en cause spontanément les déclarations de ce derniers, surtout lorsque, comme en l’espèce, tant le débiteur que le pollicitant n’ont nullement attiré l’attention du Tribunal sur une éventuelle difficulté pouvant se profiler sur l’existence, l’étendue et les limites des droits cédés.
Fort de ces éléments, Maître F Z, agissant es qualités d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la SARL SOCIETE NOUVELLE CHANTIER NAVAL DES BAUX ne peut, à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SAS CNSB à l’encontre d’un Jugement réputé contradictoire ne serait exceptionnellement pas retenue, que s’en rapporter à justice sur les mérites de l’argumentaire développé par la SAS CNSB dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître F Z, agissant es qualités d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la SARL SOCIETE NOUVELLE CHANTIER NAVAL DES BAUX, la charge des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure.
C’est pourquoi, tout succombant sera condamné à lui payer une somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, Maître F Z, agissant es qualités d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la SARL SOCIETE NOUVELLE CHANTIER NAVAL DES BAUX, prie respectueusement qu’il vous plaise, Mesdames et Messieurs les Président et Juges Composant le Tribunal de commerce de TOULON de bien vouloir :
Vu les articles 462,473,474, et 477 du Code de procédure civile, Vu l’article L.642-7 du Code de commerce, A TITRE PRINCIPAL,
A, DIRE ET JUGER que Messieurs D X et E Y ont valablement été convoqué, à personne, dans le cadre de la procédure de rectification d’erreur matérielle diligentée par requête de la Commune de SANARY SUR MER en date du 6 juillet 2015,
A, DIRE ET JUGER en conséquence que le Jugement de rectification d’erreur matérielle en date du 8 octobre 2015 ne peut être qualifié que de Jugement réputé contradictoire et non de Jugement par défaut,
DECLARER en conséquence IRRECAVABLE l’opposition formée par la SAS CNSB à rencontre du jugement réputé contradictoire en date du 8 octobre 2015,
A TITRE SUBSIDIAIRE, et pour le cas où l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SAS CNSB à l’encontre d’un Jugement réputé contradictoire ne serait exceptionnellement pas retenue
DONNER ACTE à Maître F Z, agissant es qualités d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la SARL SOCIETE NOUVELLE CHANTIER NAVAL DES BAUX de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérite de l’argumentation développée par la SAS CNSB dans la présente procédure, en l’état du transfert de plein droit des contrats judiciaires cédés en application des dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER tout succombant à payer à Maître F Z, agissant es qualités d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la SARL SOCIETE NOUVELLE CHANTIER NAVAL DES BAUX, la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ATTENDU que la SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC réplique qu’il n°y a pas eu de problème de notification, que le terrain ne fait pas partie de la concession et que les repreneurs font preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
ATTENDU que M. KERFRIDIN, Procureur de la République adjoint, s’en rapporte.
M"
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par jugement en date du 18 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Toulon a arrêté le plan de cession de la société CHANTIER NAVAL DES BAUX au profit de Monsieur X et Monsieur Y avec faculté de substitution au profit d’une S.A.S. en cours de constitution, la S.A.S. CHANTIER NAVAL DE SANARY LES BAUX, CNSB.
ATTENDU que le plan de cession prévoyait la cession d’un contrat de sous-traité pour l’exploitation de trois appontements et d’une cale, sachant que le Maire de la commune de SANARY sur MER avait indiqué par courrier en date du 4 juillet 2014 qu’il n’entendait pas proroger le contrat de sous-traité concernant l’aire de carénage mais que néanmoins ce contrat était toujours en cours au sens de l’article L 642-7 du code de commerce et donc compris dans le périmètre de la cession, précisant également les conditions financières de la remise en état des installations objet du contrat.
ATTENDU que le 30 juillet 2015 la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle concernant le jugement arrêtant le plan de cession en mentionnant :
« Concernant le contrat de sous-traité pour l’exploitation de trois appontements et d’une cale, le Maire de la commune de SANARY sur MER a indiqué par courrier en date du 4 juillet 2014 que le contrat court jusqu’au ler janvier 2019 et porte sur 3 appontements et une cale de halage de 312 m2 comprenant un slipway.
Il indique aussi que : « ledit contrat incluait initialement un terrain de 42 m2, concédé en raison de la présence d’une potence appartenant à la SNCNB lors de la conclusion du contrat en 1974, potence qui a été enlevée peu de temps après la conclusion du contrat. »
Il explique que la potence ayant été retirée il y a plus de trente ans, le terrain n’était plus affecté à la l’exploitation par la SNCNB de son activité et était de facto sorti de la concession ».
ATTENDU que le dispositif du jugement du 17 juillet 2014 a ainsi été modifié par jugement rectificatif en date du 08 octobre 2015 :
« PREND ACTE que le repreneur a eu parfaitement connaissance et fera son affaire du contrat de sous- traité pour l’exploitation de trois appontements et d’une cale.
PREND ACTE que le maire de la commune de SANARY sur MER a indiqué que le contrat court jusqu’au 1er janvier 2019 et porte sur 3 appontements et une cale de halage de 312 m2 comprenant un slipway.
PREND ACTE que le terrain de 42 m2, concédé en raison de la présence d’une potence appartenant à la SNCNB lors de la conclusion du contrat en 1974, a fait l’objet par une décision du 1° avril 2014 d’une modification du contrat de sous-traite pour un motif d’intérêt général, et que de facto il est exclu du périmètre de la reprise. »
ATTENDU que la SAS CNSB a formé opposition à ce jugement rectificatif au visa de l’article 571 du code de procédure civile car elle estime que ce jugement a été rendu par défaut car Messieurs X et Y n’ayant jamais été convoqués, ils n’ont pas été présents, ni représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 24 septembre 2015 en Chambre du Conseil.
ATTENDU que sur le fond, la société allègue qu’en indiquant qu’un terrain de 42 m2 aurait été retiré du contrat d’occupation du domaine public et que celui-ci serait donc exclu du périmètre du contrat d’occupation du domaine public transféré à la SOCIÉTÉ CNSB, le Tribunal de céans aurait manifestement excédé ses pouvoirs car il aurait interprété le contrat d’occupation du domaine public pour considérer que ce terrain de 42 m2 avait été retiré de l’assiette du contrat, ce qui relèverait de la compétence du juge administratif.
ATTENDU que l’article 473 du Code de procédure civile dispose : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (9
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ATTENDU que de plus l’article 474 du Code de procédure civile dispose : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
ATTENDU qu’un jugement rectificatif d’erreur matérielle a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée.
ATTENDU que l’article L.661-6 III du code de commerce dispose : « Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l 'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. »
ATTENDU que les cessionnaires, Messieurs X et Y, peuvent donc faire appel du jugement rectifiant le jugement arrêtant le plan de cession.
ATTENDU que ce jugement est rendu en premier ressort, donc réputé contradictoire si ces derniers ne sont ni présents, ni représentés, la circonstance qu’ils n’aient pas été cités à personne étant indifférente.
ATTENDU que le jugement rectificatif d’erreur matériel n’est pas rendu par défaut et que la demande d’opposition est par conséquent irrecevable.
ATTENDU qu’au surplus dans le cas présenté il y a plusieurs parties au jugement rectificatif, qui disposent de la voie de recours de l’appel, et qu’en vertu de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, la circonstance que ceux qui ne comparaissent pas soient touchés à personne étant encore une fois indifférente.
ATTENDU que sur ce point la demande d’opposition est aussi irrecevable.
ATTENDU que concernant les conditions de citation à personne pour l’audience du 24 septembre 2015 au cours de laquelle il a été débattu de la rectification de l’erreur matérielle, la CNSB en tant que personne morale n’a pas été convoquée car le greffe ne pouvait savoir, sans en avoir été averti, qu’elle avait substitué Messieurs X et Y, et que de surcroit cette dernière n’était pas partie à la première instance.
ATTENDU que par ailleurs selon les adresses communiquées pour l’audience d’examen du plan par Messieurs X et Y, le greffe les a convoqués par lettre recommandée avec accusé réception.
ATTENDU que pour Monsieur Y, le courrier est revenu avec la mention pli refusé par le destinataire et le second est revenu non réclamé par Monsieur X.
ATTENDU qu’ils expliquent avoir changé d’adresse mais n’ont pas averti le greffe et n’ont pas fait suivre leur courrier.
ATTENDU que la demande d’opposition au jugement rectificatif du 8 octobre 2015 est irrecevable pour des raisons simples de procédure civile et que l’attitude de la société CNSB dénote d’une mauvaise foi
caractérisée. .
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ATTENDU qu’en outre il n’appartient pas au tribunal de céans de se substituer la juridiction administrative dans l’interprétation du contenu de conventions cédées qui relèvent de sa compétence dont le cessionnaire s’était engagé à faire son affaire des conditions du contrat de sous-traité.
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner la SAS CNSB à payer à Me Z, la Commune de SANARY SUR MER, la SCP BR ASSOCIES la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ATTENDU qu’il y a pas lieu de faire droit à la demande de Me Patrick GAULMIN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS CNSB et de statuer dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SAS CNSB.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l’audience ;
DEBOUTE Me Patrick GAULMIN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS CNSB de sa demande.
CONDAMNE la SAS CNSB à payer à payer à Me Z, la Commune de SANARY SUR MER, la SCP BR ASSOCIES la somme de CINQ CENT EUROS (500 €) chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE à la charge de la SAS CNSB les dépens liquidés à la somme de CENT CINQUANTE ET UN EUROS TRENTE DEUX CENTS (151,32 €) dont T.V.A 25 ?22 €.
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. G H -M-Williem-REICH- AL Ç\'W «! m
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