Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 janv. 2025, n° 2403750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 à 23 heures 22, M. C B, représenté par Me Reich demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 13 décembre 2024 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français et à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension des décisions afin de permettre le réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— il justifie de circonstances nouvelles de droit et de fait ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durand, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 décembre 1986, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 13 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10 heures, auprès des services de police de Lunéville, et à se maintenir quotidiennement au sein du logement qu’il occupe entre 6 heures et 9 heures.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leurs demandes d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B soutient que sa situation de droit et de fait a évolué depuis l’édiction de la mesure d’assignation à résidence, les éléments dont il se prévaut, à savoir son mariage avec une ressortissante française, le 18 novembre 2016 et la présence en France de ses quatre enfants de nationalité française, nés respectivement en 2017, 2018, 2022 et 2023 ne constituent pas des éléments nouveaux, intervenus postérieurement à l’arrêté du 13 décembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions au fin de suspension :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances de droit ou de fait dont le requérant fait état, feraient obstacle à l’exécution de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Reich.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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