Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2500438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er mars 2025 et le 14 avril 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 9 de l’accord franco-algérien ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné son admission au séjour au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— le préfet de la Haute-Vienne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2025 et le 23 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante a été mise en possession d’un récépissé ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née en 1983, est entrée en France le 20 août 2022 accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs. Le 21 novembre 2023, elle sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée d’un an. Elle sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de la Haute-Vienne :
2. Dans son mémoire en défense du 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne fait valoir qu’il y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A à l’encontre de la décision par laquelle il a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée dès lors qu’il lui a délivré, le 1er mars 2025, un récépissé de demande de carte de séjour lequel a implicitement mais nécessairement eu pour conséquence d’abroger la décision de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, un récépissé de demande de titre de séjour n’ayant pas les mêmes effets que la délivrance d’un titre de séjour, la délivrance de ce récépissé, postérieurement à la décision contestée du 25 octobre 2024, n’implique pas qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour qui conservent leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. D E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté du 17 juillet 2024, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-103 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. () » Enfin, aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises »
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l’obtention d’un certificat de résidence en qualité de salarié est subordonnée notamment à l’obtention d’un visa de long séjour. S’agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d’un certificat de résidence pour l’exercice d’une activité professionnelle, quand bien même la situation de l’intéressé répondrait aux autres conditions. Mme A, qui se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité d’auxiliaire de vie, ne justifie pas être entrée en France le 20 août 2022 munie d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, refuser de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l’exercice d’une activité professionnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A se prévaut de son insertion par ses actions de bénévolat et par le travail, de la scolarisation de ses enfants et de la durée de sa présence sur le territoire. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’intensité des liens dont elle se prévaut. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus d’admission au séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6,
L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. "
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, Mme A ne saurait utilement prétendre que le préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que l’intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations cet accord, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments factuels se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Fadiaba-Gourdonneau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en chef,
A. BLANCHON
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