Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
I. - Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de :
1° Se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degrés, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ;
2° Constater l'éligibilité ou l'inéligibilité à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1.
II. - Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret.
S'il y a lieu, le bureau comporte :
-une section chargée d'examiner les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises ;
-une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;
-une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel ;
-une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.
Chacune de ces sections est également chargée de constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1.
III. - Le demandeur peut déposer ou adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile, auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou par voie électronique. S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut déposer ou adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle dont relève le siège de l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d'accueil.
Répression du travail illégal L'article L. 134 du LPF précise que conformément aux dispositions prévues à l'article L. 8271-1 du code du travail [C. trav.], à l'article L. 8271-1-2 du C. trav., […] de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions de l'article 226-13 du code pénal à l'article 226-14 du code pénal. En revanche, […] le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'État tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. […]
Lire la suite…Débats, Assemblée nationale (discussion de l'amendement n° 131 à l'article 6M). 3 B. – La question de l'effet des dispositions contestées en matière d'aide juridictionnelle En même temps que les dispositions contestées étaient adoptées, l'article 13 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique était modifié par le même article 51 de la loi DALO, pour prévoir, dans l'article consacré au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) que le demandeur de l'aide juridictionnelle sans domicile fixe « peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction […] Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, […]
Lire la suite…) a) Il ressort des termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que celui-ci s'applique à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs et les juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. […] ,b) L'article 39 de ce décret, lorsqu'il fait référence aux juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'État, reprenant en cela les termes de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, […]
[…] - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue du 3° de l'article 13 de la loi susvisée du 7 […] 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Dés lors, la requête de M. Z doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Aux termes de l'article 5 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, […] Selon l'article 13 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ».