Infirmation partielle 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 27 janv. 2015, n° 13/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/02209 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vesoul, 25 juillet 2013, N° 12-000381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 décembre 2014
N° de rôle : 13/02209
S/appel d’une décision
du tribunal d’instance de VESOUL
en date du 25 juillet 2013 [RG N° 12-000381]
Code affaire : 58Z
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
XXX C/ X Y
Mots clés :
PARTIES EN CAUSE :
XXX
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
Monsieur X Y
né le XXX à MONTBELIARD
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur P. BOURQUIN , Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame H. BITTARD (magistrat rédacteur), et Monsieur P. BOURQUIN , Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 09 décembre 2014 a été mise en délibéré au 27 janvier 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 février 2006, M X Y a adhéré à un contrat d’assurance-vie Akerys Multi-Plus pour trente ans souscrit par la SAS Akerys Capital, devenue la SAS THESEIS Capital, auprès de la Compagnie Cardif Assurances Vie (la SAS Theseis Capital étant intermédiaire en assurance de la Cie Cardif Assurances Vie), avec un versement initial de 17.800 €. La SAS Akerys Capital a proposé à M X Y trois arbitrages des unités de compte auxquelles il a souscrit (c’est-à-dire des changement de répartition), avec effet aux 4 juillet 2006, 22 mai 2007 et 3 février 2008. Un nouvel arbitrage lui a été proposé en mars 2012, qui a révélé une valeur de 10.609,13 € soit une moins- value de 7.190,87 € et une absence totale de rendement des fonds placés depuis six ans.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2013, le Tribunal d’Instance de Vesoul (70) a condamné la SAS THESEIS Capital à payer à M X Y les sommes de 6.567,24 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012, de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 25 octobre 2013, la SAS THESEIS Capital a interjeté appel de ce jugement et a conclu le 3 mars 2014 aux fins de le voir réformer, débouter M X Y de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, réduire l’indemnité due à ce dernier qui ne pourra être supérieure à 25 % au maximum de la moins-value constatée entre 2008 et 2012, condamner M X Y à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 19 février 2014, M X Y a demandé à la Cour, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants, 1191 et suivants du code civil, de faire droit à son appel incident et de condamner la SAS THESEIS Capital à lui payer la somme globale de 9.247 €, outre intérêts à compter de l’assignation, 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2014.
MOTIFS DE LA COUR:
1. Sur l’action en responsabilité formée contre la SAS THESEIS Capital :
A l’époque de la souscription du contrat par M X Y (février 2006), la SAS THESEIS Capital (ex SAS Akerys Capital) intervenait en qualité de courtier d’assurance pour le compte de la Cie Cardif Assurances Vie en vue de la commercialisation de ses produits d’assurance vie. Il ne ressort pas des pièces produites que la SAS THESEIS Capital a souscrit un engagement de présenter ou représenter à M X Y les fonds déposés, ce qui ne correspond pas à l’objet du contrat, s’agissant du placement d’un capital sur des supports soumis aux aléas et fluctuations du marché financier. Sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement d’un mandat.
Par ailleurs, si M X Y a signé le 7 mai 2007 une demande d’arbitrage qui comportait la mention pré-écrite 'je suis un investisseur averti', ce dernier, exerçant la profession d’avocat et ayant par suite peu de temps à consacrer à la gestion de ses affaires, n’était manifestement pas un investisseur averti, ce que démontrent encore ses difficultés à contrer la crise financière de 2007-2008. La SAS THESEIS Capital était donc tenue, en qualité de professionnel des placements, d’un obligation de conseil à son égard, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Il ressort des termes de l’article 6.3- d de la notice jointe au contrat d’adhésion signé le 17 février 2006 par M X Y que la Cie Cardif Assurances Vie s’engageait sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. Cet avertissement figure également sur chaque lettre d’information adressée à ce dernier, qui a été régulièrement avisé du caractère nécessairement aléatoire de ses placements.
Cependant, alors que le capital investi par M X Y a commencé à diminuer à partir de février 2008 (valeur de rachat de 17.084,68 € lors de l’arbitrage du 5 février 2008), et n’a cessé de décroître jusqu’en 2012 (valeur de rachat au 1er août 2012 de 10.517,44 €), la SAS THESEIS Capital s’est abstenue de proposer à ce dernier une modification de ses placements pour les sécuriser, de 2008 à 2012, tandis qu’au surplus, une crise financière débutait en 2007 pour se poursuivre en 2008, ce que la SAS THESEIS Capital, en qualité de professionnel, ne pouvait ignorer. La SAS THESEIS Capital a ainsi manqué à son obligation de conseil et est à l’origine de la perte de capital de M X Y.
La responsabilité de la SAS THESEIS Capital étant retenue pour la période de 2008 à 2012, le préjudice subi par M X Y peut être évalué à la perte de capital entre la valeur de rachat lors de l’arbitrage du 5 février 2008 et la valeur de rachat au 1er août 2012 : 17.084,68 € – 10.517,44 € = 6.567,27 €, à laquelle doit s’ajouter la perte sur un placement au taux légal, pour la même période, dont M X Y aurait pu légitimement espérer bénéficier, soit la somme de 1.707,04 €, selon le calcul non discuté proposé par ce dernier (pièce n° 13).
En raison du caractère nécessairement aléatoire des placements effectués, le préjudice de M X Y ne peut correspondre qu’à la perte d’une chance de ne pas perdre des fonds qui, au regard de l’importance des manquements de la SAS THESEIS Capital, doit être fixée à 90 %. Ainsi, il revient à M X Y la somme de :
6.567,27 € + 1.707,04 € = 8.274,31 € x 90 % = 7.446,88 €.
Le jugement du 25 juillet 2013 sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS THESEIS Capital à payer à M X Y la somme de 6.567,24 € et la SAS THESEIS Capital sera condamnée à payer à ce dernier celle de 7.446,88 €, laquelle, s’agissant de dommages-intérêts, porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
2. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement du 25 juillet 2013 sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS THESEIS Capital qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel, sera condamnée à payer à M X Y la somme de 1.500 € sur le même fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du Tribunal d’Instance de Vesoul du 25 juillet 2013 sauf en ce qu’il a condamné la SAS THESEIS Capital à payer à M X Y la somme de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE la SAS THESEIS Capital à payer à M X Y la somme de sept mille quatre cent quarante six euros quatre vingt huit centimes (7.446,88 €), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS THESEIS Capital de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en appel.
CONDAMNE la SAS THESEIS Capital à payer à M X Y la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS THESEIS Capital aux dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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