Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2001672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2020 et le 29 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 février 2020 refusant à la société Diamond Resorts Europe l’autorisation de l’embaucher ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité salariée dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’en lui opposant la situation de l’emploi, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision du 26 février 2020 d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme pour la préfecture délégante des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Gars, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 28 août 1983, a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée. Elle demande l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 février 2020 refusant à la société Diamond Resorts Europe l’autorisation de l’embaucher.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Selon l’article 13 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
3. Aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 1 de l’article 2 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « () La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV () ».
4. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que, pour examiner une demande d’autorisation de travail présentée par un ressortissant sénégalais, il incombe à l’administration compétente d’apprécier si l’intéressé remplit les conditions énumérées par l’article R. 5221-20 du code du travail, à l’exception de celle tenant à la situation de l’emploi telle qu’elle est précisée au 1° de cet article dans le cas où le métier envisagé est mentionné dans la liste figurant à l’annexe IV de l’accord modifié du 23 septembre 2006 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relatif à la gestion concertée des flux migratoires.
6. Pour refuser de délivrer à la société Diamond Resorts Europe une autorisation de travail au profit de Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment relevé à bon droit que les diplômes obtenus par Mme B en littérature et civilisation étaient sans lien avec l’emploi proposé de femme de chambre. Par suite, à supposer même que l’autre motif retenu dans la décision attaquée soit entaché d’illégalité en ce qu’il prend en compte la situation de l’emploi en contravention avec les dispositions du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté est illégal. En outre, si la requérante fait valoir, dans ses dernières écritures, qu’en opposant à la demande de l’employeur les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit, ce dernier aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Guilbert, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2001672
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