Article 33 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.
Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.
Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.
Dans le cas prévu à l'article 9, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'avocat.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires3

1Cass. 2e civ., 1er octobre 2009, no 08-18477Accès limité
justice.legibase.fr · 3 décembre 2014

2[Brèves] Contestation des honoraires perçus avant la demande d'aide juridictionnelle totaleAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Aide juridictionnelle : sort des diligences postérieures à la demande - Civil | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 12 octobre 2009
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Décisions62

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-11.920, InéditRejet

[…] 1°/ que les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'État ; que lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est supérieure à la contribution de l'État prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice doit rembourser au client l'excédent ainsi perçu ; qu'en rejetant la demande de restitution formulée par M. X…, sans rechercher quel avait été le montant de la contribution que l'avocat avait perçu de l'État, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 15 septembre 2011, n° 10/15269

[…] Il convient d'office d'assortir cette mesure d'J d'une astreinte, conformément à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1991. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 juin 2013, 12-20.361, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] ALORS ENFIN QUE l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide ; qu'en l'espèce le premier président de la cour d'appel s'est borné à retenir l'ignorance dans laquelle l'avocat saisi avait été tenu du bénéfice de l'aide juridictionnelle en faveur de M me X… sans rechercher si les diligences accomplies par celui-ci l'avaient été antérieurement à la demande d'aide juridictionnelle de celle-ci du 25 juillet 2007 ; qu'il a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991.

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