Infirmation partielle 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 janv. 2023, n° 22/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 16 février 2022, N° 21/04348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
31/01/2023
ARRÊT N°87/2023
N° RG 22/00857 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUSV
EV/IA
Décision déférée du 16 Février 2022 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 21/04348)
S.SELOSSE
[U] [E]
C/
Syndicat IMMEUBLE OREE DU PARC PARC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Syndicat IMMEUBLE OREE DU PARC Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OREE DU PARC est représenté par son syndic FONCIA.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par jugement du 16 décembre 2019, Mme [U] [F] épouse [E] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Orée du Parc 5731,75 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 8 octobre 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, celle de 1000 € de dommages-intérêts et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [E] entre les mains du Crédit Lyonnais. La saisie a été fructueuse à hauteur de 11'055 €.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4187,17 € au titre des charges, montant arrêté au 1er juillet 2021 outre 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 septembre 2021, Mme [E] a saisi le juge de l’exécution en contestation et à l’audience sollicitait le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 2473,18 € et que sa mainlevée soit ordonnée, qu’il soit constaté que le taux d’intérêt appliqué est erroné, d’être exonérée de la majoration de 5 % du taux d’intérêt outre 1000 € en application de 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 février 2022, le juge de l’exécution a :
' fixé la créance en application de l’article L 313-2 du code monétaire et financier de la manière suivante :
* principal de créance : 5731,75 €,
* dommages-intérêts : 2000 €,
* application de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 €,
* intérêts acquis au taux de 5,76 % : 375,82 €,
* provision pour intérêts à échoir sur un mois : 61,61 €,
* droit de plaidoirie : 13 €,
* frais de procédure : 384,02 €,
* émoluments proportionnels (article A 444-31 du code de commerce):20,84€,
* frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 284,49 €,
* coût de l’acte de décès : 117,78 €,
soit un total de 10'489,31 €,
' débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné Mme [G] à verser 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' débouté les parties de demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 février 2022, Mme [E] a formé appel de la décision ce qu’elle : «fixe la créance en application de l’article L313-2 du Code monétaire et financier en les termes suivants : -principal de créance : 5731,75€ -dommages- intérêts :2000€ -application de l’article 700 du Code de procédure civile : 1500 € -intérêts acquis au taux de 5,76% : 375,82 € -provision pour intérêts à échoir sur un mois : 61,61 € -droit de plaidoirie : 13€ -frais de procédure : 384,02€ -émolument proportionnels (art A444-31 du Code de commerce) : 20,84€ -frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 284,49 € -coût de l’acte TTC : 117,78 € soit un total de 10.489,31€ – déboute Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes, la condamne à la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. Et par conséquent en ce qu’il déboute Mme [U] [E] de ses demandes de voir, à titre principal : -cantonner la saisie-attribution à la somme de 2379,33€ ou, à tout le moins à la somme de 2675,37 € – ordonner,en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus en tout état de cause, de voir : – exonérer Mme [E] de la majoration du taux légal de 5 points ou, à tout le moins, réduire son montant – condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Orée du Parc au paiement de la somme de 1566,64 € en réparation de son préjudice financier – condamner le syndicat des copropriétaire de l’immeuble Orée du Parc au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions du 22 avril 2022, Mme [E] demande à la cour de:
' infirmer le jugement en date du 16 février 2022 (RG n°21/04348) rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il :
Fixe la créance en application de l’article L313-2 du code monétaire et financier dans les termes suivants :
— principal de créance : 5731,75 €
— dommages-intérêts : 2000 €
— application de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 €
— intérêts acquis au taux de 5,76 % : 375,82 €
— provision pour intérêts à échoir sur un mois : 61,61 €
— droit de plaidoirie : 13 €
— frais de procédure : 384,02 €
— émolument proportionnel (art A444 31 du code de commerce) : 20,84 €
— frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 284,49 €
— coût de l’acte TTC : 117,78 €
soit un total de 10 489,31 €
Déboute Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample contraire.
Et, statuant à nouveau :
' cantonner la saisie-attribution à la somme de 2 379,33 € ou, à tout le moins, à la somme de 3 059,39 €,
' ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
En tout état de cause,
' exonérer Mme [E] de la majoration du taux légal de 5 points ou, à tout le moins, réduire son montant,
' condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Orée du Parc au paiement de la somme de 1 566,64 € en réparation de son préjudice financier,
' condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Orée du Parc au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Orée du Parc représenté par son syndic la SAS Foncia [Localité 4] demande la cour de :
' débouter Mme [E] de ses demandes,
' confirmer le jugement rendu le 16 février 2022,
' la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens,
' ordonner l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 novembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande de cantonnement :
— sur le montant de la dette en principal :
Mme [E] fait valoir que des versements ont été effectués directement au créancier qui n’ont pas été pris en considération pour un total de 7429,92 €.
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’ensemble des règlements effectués ont été imputés sur le compte individuel débiteur et sur les dettes échues les plus anciennes.
Il résulte du décompte effectué le 8 novembre 2021 par l’huissier commis par le syndicat des copropriétaires que l’ensemble des versements allégués par Mme [E] et répertoriés à ses pièces 15 et 17 ont parfaitement été pris en compte. Cependant, le décompte d’huissier indique le versement d’un chèque de 200 € alors que le propre décompte établi par Foncia mentionne un montant de 220 € au 29 octobre 2020. Il conviendra de rectifier le montant dû en principal qui sera fixé à 5731,75 – 20 soit 5711,75 €.
— sur les intérêts :
L’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.».
Mme [E] sollicite l’exonération à tout le moins une réduction du taux d’intérêt en raison de sa situation financière résultant de l’aide qu’elle a apportée à son fils, de la pandémie et de divers arrêts de travail pour maladie et accident, difficultés qui ne lui ont pas permis de respecter l’échéancier mis en place avec le créancier.
Le syndicat des copropriétaires oppose que Mme [E] n’a pas sollicité du tribunal l’exonération de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal lors des procédures qui ont donné lieu aux jugements des 16 décembre 2019 et 30 septembre 2021, que le litige est ancien et qu’elle ne démontre pas la précarité de sa situation économique.
La cour relève que Mme [E] indique que les emprunts qu’elle a souscrits et qui sont produits au dossier étaient destinés à aider son fils en difficulté financière suite à sa séparation et à la perte de son travail.
Cependant, elle ne produit aucune pièce concernant la situation financière de son fils et expliquant selon elle la souscription d’emprunts au regard des tableaux d’amortissement produits :
' pour un montant de 15'000 € remboursable par mensualités de 340,15 € à compter du 5 février 2018,
' pour un montant de 32'000 € remboursable par mensualités de 447,63 € à compter du 4 octobre 2019. Or, ce second emprunt a été souscrit alors qu’elle avait déjà des difficultés à régler ses charges de copropriété au vu du jugement du 16 décembre 2019.
De plus, s’il est établi que Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 6 janvier 2016 et que par décision du 28 octobre 2021 elle s’est vue reconnaître travailleuse handicapée, le tableau de présence/absence/chômage partiel/télétravail qu’elle produit dont il n’est pas contesté qu’il a été établi par son employeur mentionne des périodes de «partial unemployment », dont les causes ne sont pas démontrées et surtout elle ne verse pas ses déclarations d’impôts qui seules auraient permis de déterminer avec certitude le montant de ses revenus annuels et d’évaluer son éventuelle diminution de revenus.
Enfin, si Mme [E] produit des mandats de vente de son appartement du 1er juillet 2021 pour un montant de 249'000 € et du 9 août 2021 pour un montant de 260'000 € et affirme sans en justifier qu’un compromis aurait été signé, ces éléments sont insuffisants pour justifier une exonération totale ou partielle de la majoration du taux d’intérêt légal alors que la première décision la condamnant pour impayé de charges de copropriété remonte au 16 décembre 2019 et concernait un retard de 5731,75 euros au 8 octobre 2018.
Il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre par confirmation du jugement déféré.
— sur les frais:
Mme [E] considère que les dépens qui sont réclamés à hauteur de 384,02 € n’étant pas liquidés dans le jugement ils ne sont pas exécutoires.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu sur ce point.
La cour relève que ce montant a été mentionné pour la première fois au titre de frais de procédure au procès-verbal de saisie-attribution établi le 30 juillet 2021. Il correspond donc aux dépens du jugement du 16 décembre 2019 mis à la charge de la débitrice. Au regard du décompte d’huissier établi le 8 novembre 2021 il doit être fait droit à cette demande à hauteur de 69,55 + 88,19 soit 157,74 € correspondant au coût de l’assignation et de la signification du jugement à défaut d’autres explications. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes:
Mme [E] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 1566,64 € correspondant à des frais par elle engagés pour louer un véhicule alors que les sommes saisies à hauteur de 11'055 € correspondent à une indemnité d’assurance suite à la perte de son véhicule.
Cependant, au regard du montant pour lequel la saisie-attribution a été autorisée alors que Mme [E] est en défaut de paiement de ses charges de copropriété depuis 2018, la procédure engagée n’apparaît pas abusive et il convient de rejeter cette demande par confirmation du jugement déféré.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [E] à verser 1000 € au syndicat des copropriétaires et de faire droit à sa demande en cause d’appel à hauteur du même montant.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le montant principal de la créance à 5731,75 € et celui des frais de procédure à 384,02 €,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Orée du Parc en principal à 5711,75 € et au titre des frais de procédure à 157,74 €,
Condamne Mme [U] [F] épouse [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Orée du Parc 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [F] épouse [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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