Infirmation 6 avril 2023
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-16.711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 avril 2023, N° 22/02165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310639 |
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Sur les parties
| Parties : | société Charmag c/ syndicat des copropriétaires du |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10639 F
Pourvoi n° Q 23-16.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
La société Charmag, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.711 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet Trabaud – Acquarone, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Charmag, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Charmag aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Charmag et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros, et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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