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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 31 mars 2021, n° 19/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03698 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2019, N° 16/04937 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2021
N° RG 19/03698
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPVO
AFFAIRE :
Société H F J K L C N Z
C/
D E épouse X
Société POLE EMPLOI
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 22 mai 2019 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre: 17
N° RG : 16/04937
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCP F C Z G B
N° SIRET : 785 424 292
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Thibault GUILLEMIN de la SELAS GUILLEMIN FLICHY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0133
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
INTIMÉE dans le dossier 16/04937
****************
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Marilise MIQUEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
APPELANTE dans le dossier 16/04937
****************
PÔLE EMPLOI
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique DAGONET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Monsieur Laurent BABY, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 7 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit le licenciement de Mme D X nul,
— condamné la SCP F C Z G B à lui payer 22 100 euros à titre d’indemnité pour ce motif,
— condamné en outre la SCP à rembourser à Pôle emploi dans la limite de 2 mois les indemnités chômage éventuellement versées,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Par arrêt du 22 mai 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 octobre 2016,
statuant à nouveau,
— ordonné la réintégration de Mme X à son emploi ou à un emploi similaire,
— condamné la SCP F, C, Z, A, B venant aux droits de la SCP F, K, C, Z, à payer à Mme X une indemnité couvrant la période du licenciement à sa réintégration calculée sur un salaire de base de 3 674 euros au mois de février 2013, congés payés et règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation compris en intégrant l’évolution salariale conventionnelle, sauf à déduire les revenus de remplacement perçu par la salariée durant la période d’éviction, revenus dont elle devra justifier auprès de l’employeur,
— dit qu’il reviendra à la SCP F, C, Z, A, B de dresser les comptes dans un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
— dit qu’en cas de désaccord il appartiendra à la partie la plus diligente d’en référer à la cour,
— dit n’y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SCP F, C, Z, A, B venant aux droits de la SCP F, K, C, Z à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP F, C, Z, A, B venant aux droits de la SCP F,
K, C, Z aux dépens.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
— dit que l’indemnité au titre du licenciement nul de 22 100 euros n’est pas due par la SCP F C Z G B,
— dit que les revenus de remplacement comprennent tous les revenus professionnels perçus par Mme X pendant la période litigieuse soit du 21 mars 2013 au 16 juin 2019,
— dit que Mme X devra communiquer à la SCP F C Z G B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt tous les justificatifs des revenus y compris professionnels perçus du 21 mars 2013 au 16 juin 2019, bulletins de salaire, déclarations et avis d’imposition, attestations de versement des allocations Pôle emploi et autres,
— dit que la SCP F C Z G B, dans le délai d’un mois après réception des justificatifs transmis par Mme X, devra fournir à Mme X un décompte détaillé de la reconstitution des sommes dues pendant la période d’évicti0n sur la base d’un salaire de base de 3 674 euros au mois de février 2013, comprenant règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation compris en intégrant l’évolution salariale conventionnelle, à l’exclusion des congés payés pour cette période,
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir dire que la somme de 65 098,90 euros
doit être déduite de l’indemnité d’éviction,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 décembre 2020 à 14 heures, salle n°3,
— rappelé qu’en tout état de la procédure les parties peuvent avoir recours à une médiation,
— réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’a1ticle 700 du code de procédure
civile.
A l’audience du 11 décembre 2020, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 février 2021.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la cour de cassation, chambre sociale, a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 mai 2019 en ce qu’il a ordonné la réintégration de la salariée, condamné l’employeur au paiement d’une indemnité égale au montant des rémunérations de la salariée couvrant la période allant du licenciement à sa réintégration et rejeté la demande subsidiaire en dommages et intérêts.
LA COUR,
L’arrêt de la cour de cassation du 27 janvier 2021 ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles notamment en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité égale au montant des rémunérations de la salariée couvrant la période allant du licenciement à sa réintégration, les parties n’ont plus de comptes à faire et les demandes des parties sont devenues sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT sans objet les demandes de communication de pièces formulées par les parties,
SE DÉCLARE dessaisie de l’affaire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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