Confirmation 22 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 22 mai 2012, n° 10/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2010, N° 09/03579 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 Mai 2012
(n° 6 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03479
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 Janvier 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section commerce RG n° 09/03579
APPELANTE
SAS LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE EVOLUPHARM
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Geneviève PIAT, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉE
Madame D Y
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame D Y a été engagée par la société EVOLUPHARM en qualité d’attachée commerciale par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 2008.
Madame Y a été licenciée par lettre du 24 février 2009 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Madame,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2009 présenté le 11 février 2009, nous vous avons convoquée pour le jeudi 19 février 2009 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée seule, vous n’avez pas fourni d’explications sur les griefs qui vous étaient reprochés ; aussi sommes-nous au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Pour rappel, vous avez été engagée le 2 janvier 2008 en qualité d’attachée commerciale sur le secteur n°34 comprenant les départements 75 partiel et 93.
XXX
Lors de la vérification de vos feuilles tampons en ce début d’année, nous avons constaté que depuis le 2e semestre 2008 vous établissiez de fausses feuilles tampons en faisant des photocopies et en y ajoutant la date.
Nous vous rappelons que le fait de remplir les feuilles tampons est une obligation contractuelle (cf. article 5.5 du contrat de travail intitulé Programmes et compte-rendu page 4, et 6e point du paragraphe F- Observations et obligations du salarié de l’annexe de rémunération page 9), ce que vous ne pouvez ignorer.
Les feuilles tampons, sur lesquelles doivent apparaître notamment les horaires de la journée, le nom et le cachet des pharmacies visitées, ainsi que le kilométrage quotidien, permettent de vérifier l’activité des commerciaux, itinérants.
Il est donc impossible de les remplir à l’avance, sauf à inscrire des informations mensongères et malhonnêtes !
Or, nous avons découvert que vous faisiez des photocopies des feuilles tampons, permettant un plus grand nombre de feuilles tampons frauduleuses.
Cette man’uvre permet de mentir sur votre activité et vos visites. Elle est particulièrement malhonnête et de nature à détourner les feuilles tampons de leur objet !
Vos man’uvres ont concerné, à notre connaissance à ce jour, les feuilles tampons suivantes :
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
26.05.2008, 23.05.2008, 04.06.2008 et 17.07.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
26.05.2008, 03.06.2008 et 22.08.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
30.06.2008 et 03.09.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
06.08.2008, 07.07.2008 et 18.07.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
04.09.2008 et 30.09.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
09.09.2008, 17.10.2008, 04.11.2008 et 28.11.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
10.09.2008, 15.10.2008 et 09.11.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
11.09.2008, 10.10.2008 et 06.11.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
12.09.2008, 16.09.2008, 08.10.2008, 14.10.2008 et 30.10.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
17.09.2008, 17310.2008 et 03.11.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
18.09.2008 et 16.10.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
19.09.2008, 26.09.2008, 02.10.2008, 18.12.2008 et 23.12.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
22.09.2008, 27.10.2008 et 05.11.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
25.09.2008, 01.10.2008 et 19.12.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
21.10.2008, 03.12.2008, 10.12.2008 et 15.12.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
23.10.2008, 02.12.20008 et 16.12.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
28.10.2008 et 24.11.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
08.09.2008, 31.10.20008 et 25.11.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
11.11.2008 et 18.11.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
14.11.2008 et 24.12.2008
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
19.01.2008 et 12.02.2009
— Feuilles tampons identiques pour les journées des :
22.01.2009 et 05.02.2009
Votre attitude est à elle seule constitutive d’un licenciement immédiat pour faute grave et ne peut être tolérée au sein de l’entreprise.
II – Insuffisance de résultats
Depuis le mois de janvier 2009, nous constatons que vos résultats sont très insuffisants :
— Centrale Produits Evolupharm hors Glycémie : 53,51 % de Résultats sur Objectifs
XXX : – 15,75 % de Résultats sur Objectifs
— Centrale Produits Evoluplus : 42,23% de Résultats sur Objectifs
— Centrale d’Achat Evolupharm : 94,89 % de Résultats sur Objectifs
— Centrale d’Achat Evoluplus : 80,72 % de Résultats sur Objectifs
— Nouveaux clients Classiques : 33,33 % de Résultats sur Objectifs
— Nouveaux clients Adhérents : 0,00 % de Résultats sur Objectifs
— Offres spéciales : 16,67 % de Résultats sur Objectifs
III -Mécontentement de certains clients
XXX à XXX
XXX
Cette cliente nous fait part de mécontentement vis-à-vis de vous, vous vous présentez sans rendez-vous ou vous ne venez pas au rendez-vous que vous fixez, vous ne prévenez pas et ne vous excusez pas. Elle ne souhaite plus avoir affaire à vous.
— Pharmacie ROBERT à XXX
XXX
Ce client nous indique que vous êtes hautaine et peu aimable.
— Pharmacie DEPIN à XXX
Mail du 27 janvier 2009 de B Z, secrétaire clientèle, à F A votre directeur de région
Ce client a indiqué à Mme Z qu’il ne savait pas que nous vendions de la glycémie à la marque et que vous aviez rendez-vous le jeudi 19 janvier 2009 et que vous n’êtes pas venue au rendez-vous.
XXX
XXX de B Z, secrétaire clientèle, à F A votre directeur de région
Ce client a indiqué à Mme Z qu’il fallait vous laisser plusieurs messages sur votre téléphone portable pour avoir un rendez-vous. En décembre il vous a informé de plusieurs erreurs dans sa livraison et il n’a jamais eu de nouvelles de votre part.
— Pharmacie LIGHTBOURNE à XXX
XXX
Cette cliente se plaint de ne vous avoir vu qu’une seule fois en 2008 et souhaiterait un passage du représentant tous les deux mois.
Or, il ressort de votre contrat de travail que vous avez une obligation de visiter régulièrement les clients. En tant qu’attachée commerciale, vous devez en outre avoir le souci de satisfaction client, ce qui ne semble pas votre cas, au regard de ces plaintes.
L’ensemble de faits ci-dessus exposés est de nature à justifier votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnités de rupture.
La date de première présentation de ce courrier à votre domicile constituera donc la date de rupture effective de votre contrat de travail. "
Par jugement du 25 janvier 2010, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section Commerce, a condamné la société EVOLUPHARM à payer à la salariée les indemnités de rupture et la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive au motif que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Cette décision a été frappée d’appel par la société qui demande à la cour de considérer que le licenciement de Madame Y repose sur une faute grave, de débouter la salariée de ses demandes relatives aux dommages-intérêts, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis et de condamner Madame Y à rembourser la somme de 8 884,52 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire.
Madame Y demande à la cour de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de juger au surplus qu’elle avait été victime de harcèlement moral.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de Madame Y
Considérant qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu’il importe d’apprécier, à cette lumière, les griefs articulés à l’encontre de Madame Y;
' L’insuffisance de résultats
La société EVOLUPHARM reproche à Madame Y une insuffisance de résultats depuis le mois de janvier 2009.
Madame Y fait valoir que cette insuffisance de résultats a été appréciée sur un seul mois, alors que les objectifs sont trimestriels, de sorte que l’appréciation de l’employeur est prématurée, et qu’au surplus, elle a été en arrêt de maladie en janvier 2009.
Considérant que l’insuffisance de résultats reprochée à Madame Y concerne le seul mois de janvier 2009, durant lequel elle se trouvait en arrêt maladie ; qu’au surplus, Madame Y, rémunérée sur la base d’un fixe de 1 100 €, a toujours généré une rémunération quatre fois supérieure à son salaire fixe, situation attestant de l’efficacité du travail de la salariée qui atteignait ses objectifs ; que le grief articulé sur la base des résultats portant sur le seul mois antérieur à son licenciement n’est pas pertinent ; que la preuve de l’insuffisance de résultat n’est pas rapportée par la société EVOLUPHARM ;
' Le mécontentement des clients
La société EVOLUPHARM reproche à Madame Y de ne pas satisfaire les clients et de ne pas remplir son rôle de commerciale. La société fait état de divers courriers électroniques provenant de cinq pharmacies clientes dans lesquels les pharmaciens se plaignent du mauvais caractère de Madame Y ou encore du fait qu’elle ne donnerait pas souvent des nouvelles.
Madame Y souligne le fait qu’elle visitait de très nombreuses pharmacies et verse aux débats des attestations établissant la qualité de son travail commercial.
Considérant qu’ainsi que l’ont souligné les premiers juges, l’employeur ne verse aux débats que cinq courriels établis entre le 19 et le 29 janvier 2009, lesquels ne permettent au demeurant pas d’imputer avec certitude à Madame Y les manquements qui y sont dénoncés ; que ce reproche n’est pas suffisamment significatif pour constituer une cause sérieuse de licenciement ;
XXX
La société EVOLUPHARM soutient que les griefs articulés à l’encontre de Madame Y sont matériellement vérifiables et établis. Elle fait valoir que Madame Y a frauduleusement falsifié les feuilles tampons.
La société EVOLUPHARM fait valoir que Madame Y, afin de justifier d’une activité non réalisée, a photocopié des feuilles vierges sur lesquelles le cachet du pharmacien avait été apposé lors de précédentes visites. La société considère que soixante-dix feuilles tampons ont ainsi été falsifiées. La salariée aurait remis à son employeur des photocopies de ces feuilles d’activité qui avaient été tamponnées lors de visites antérieures auprès de pharmaciens et sur lesquelles elle aurait ensuite ajouté une autre date avant d’y apposer sa signature. La société EVOLUPHARM estime que, par ce procédé, la salariée laissait croire à une tournée de visites en fait non réalisée.
L’employeur précise qu’elle ne reproche pas à Madame Y un manque temporaire de rigueur dans le suivi administratif, mais bien plutôt une volonté délibérée de mentir sur son activité réelle, constitutive d’une fraude, et justifiant à elle seule le licenciement immédiat de la salariée.
Madame Y ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais seulement leur « caractère frauduleux ». Elle soutient que c’était par facilité et parce qu’elle reprenait régulièrement les mêmes tournées qu’elle avait photocopié les feuilles d’une précédente tournée, pour n’avoir plus qu’à les compléter. Elle ajoute que l’employeur n’a subi aucun préjudice dans la mesure où ni la durée de son travail, ni sa rémunération n’étaient assises sur les feuilles tampons communiquées par les attachés commerciaux. Elle invoque enfin la prescription de cette faute, la plupart des feuilles tampons ayant été transmises à l’employeur plus de deux mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
La salariée ajoute qu’elle verse aux débats une attestation établie par Monsieur X, ancien directeur des ventes, lui-même licencié le 21 août 2009 pour faute grave, aux termes de laquelle l’ancien supérieur hiérarchique de la salariée précisait que la priorité était donnée de façon très claire par la direction générale à la réalisation du chiffre d’affaires, que la preuve du peu d’intérêt des feuilles tampons résultait de ce qu’il n’avait pas été tenu rigueur à un autre agent commercial – de la région 7 à qui cela était également arrivé -, le cadre dirigeant ajoutant que les documents administratifs étaient complexes à gérer car nombreux et peu clairs. Madame Y indique que le fait que Monsieur X ait mené l’entretien préalable à son licenciement ne suffit pas à discréditer le témoignage de l’intéressé qui a déclaré avoir dû procéder à des licenciements sous la pression de la direction générale sans motif légitime.
Considérant que l’obligation faite à l’attachée commerciale d’établir et de communiquer des feuilles tampons résulte de l’article 5.5 de son contrat de travail rédigé dans les termes suivants : « le salarié rédigera pour chaque visite un compte rendu de visite appelé » Feuille Tampons « conformément aux indications fournies par la société. Sur ces »Feuilles Tampons« doivent obligatoirement figurer les horaires de la journée, et dans le cas où la société aurait confié au salarié un véhicule de fonction, le kilométrage du véhicule pour chaque jour (le kilométrage du matin, le kilométrage du soir, le nombre de kilomètres effectués dans la journée et le cumul des kilomètres effectués dans la semaine). Les » Feuilles Tampons « originales doivent être expédiées chaque semaine par courrier au siège d’EVOLUPHARM. Ces »Feuilles Tampons« seront accompagnées de l’original du » Tableau de résultats de la semaine « ainsi que du » Prévisionnel de tournée« de la semaine à venir, indiquant notamment les lieux où pourra être touché le salarié chacun des jours de la semaine. Ces documents devront être conformes aux modèles établis par la société »;
Considérant qu’il est établi que la salariée n’a pas respecté cette obligation inscrite dans son contrat de travail ;
Considérant cependant que la quasi-totalité des feuilles tampons litigieuses ont été communiquées à l’employeur plusieurs mois avant que ne soit envisagée à l’encontre de Madame Y une procédure de licenciement ; que l’employeur fait valoir de manière crédible qu’elle n’a découvert la manière dont pratiquait sa commerciale que fin janvier – début février 2009, le temps d’opérer des comparaisons entre les documents reçus, l’utilisation de photocopies n’étant pas immédiatement visible, alors surtout que Madame Y n’avait pas remis la même semaine deux feuilles tampons identiques, ce qui rendait imperceptible pour l’employeur, au moment de la réception des feuilles tampons, l’utilisation de documents photocopiés ;
Considérant que l’examen des documents litigieux permet de constater que, sur les soixante-douze feuilles tampons contestées, cinquante-six portent sur la période située entre le 11 juin et le 4 décembre 2008 ; que si l’employeur ne pouvait percevoir à leur lecture que Madame Y avait eu recours à la photocopieuse pour éditer des feuilles tampons, il pouvait en revanche, à première lecture, constater que les feuilles litigieuses n’étaient pas renseignées, seules quelques dates y ayant été apposées, sans que la moindre mention de kilométrages, ni aucune observation n’y figure, ni davantage la signature de la salariée ; que si la société EVOLUPHARM avait attaché une réelle importance aux feuilles tampons de son personnel commercial, elle n’aurait pas manqué de l’inviter à respecter scrupuleusement les dispositions de son contrat de travail ;
Considérant que le seul fait de transmettre des feuilles tampons non renseignées, sur lesquelles n’apparaissent quasiment que les tampons de pharmacies que Madame Y visitait, ne peut s’analyser en une man’uvre frauduleuse ; qu’il n’est pas établi qu’en ne renseignant pas les feuilles tampons transmises à son employeur, Madame Y aurait cherché à « mentir sur son activité et ses visites », contrairement à ce qu’affirme l’employeur dans la lettre de licenciement, dès lors qu’elles ne mentionnaient aucune activité particulière sur les feuilles litigieuses ;
Considérant que les performances réalisées par Madame Y dans son activité commerciale suffisent par ailleurs à démontrer que le manquement de la salariée au strict respect des dispositions de l’article 5-5 de son contrat de travail n’a occasionné aucun préjudice à l’employeur ; qu’ainsi que l’a estimé le conseil de prud’hommes, ce manquement aurait tout au plus pu conduire à un rappel à l’ordre ou à une sanction minime ; qu’il ne justifiait pas la perte de l’emploi ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à la salariée les indemnités de rupture et la délivrance de documents sociaux conformes ;
Considérant que Madame Y a formé un appel incident demandant à la cour de lui allouer une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que cependant la salariée ne fournit aucun élément justifiant le préjudice invoqué ; qu’au regard de son ancienneté d’une année au moment de la rupture, de son âge à la date de la rupture (trente ans), du montant de sa rémunération (de l’ordre de 3 500 € par mois), des circonstances et des conséquences de la rupture, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 20 000 €, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail ; que le jugement déféré est encore confirmé sur ce point ;
Considérant que Madame Y sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sans indiquer en quoi consisterait l’irrégularité dont elle sollicite la réparation ; qu’il résulte en toute hypothèse de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l’article L.1235-3 du même code que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller ; que ce chef de demande est rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur le harcèlement moral
Considérant que Madame Y estime avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur.
Considérant qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Considérant que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’en l’espèce, Madame Y invoque le fait que ses conditions de travail auraient été dégradées par son supérieur hiérarchique Monsieur A ; que pour étayer ses affirmations, Madame Y produit les témoignages de quelques anciens collègues de travail ; que l’employeur conteste avec pertinence les témoignages versés aux débats, dès lors qu’ils émanent de salariés n’ayant jamais travaillé sur le même secteur que la salariée ; que les quelques témoignages produits ne présentent pas la précision nécessaire pour que soit caractérisée l’existence d’un harcèlement moral ; qu’aucun document médical ne vient par ailleurs conforter l’allégation de la salariée selon laquelle l’attitude de Monsieur A à son endroit aurait eu des conséquences sur son état de santé ;
Considérant qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ; que la demande relative au harcèlement est rejetée, le jugement méritant également confirmation sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EVOLUPHARM aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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