Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 janvier 1992
Dernière modification : 7 janvier 1992
Code visé : Code du service national

Commentaires19


1Décorations, Insignes Et Emblèmes - Attribution De La Croix De Combattant Volonta []
M. Jacques Marilossian · Questions parlementaires · 5 février 2019

Depuis sa création par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national jusqu'à son abrogation par la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992, l'article 72-1 du code du service national indiquait que les appelés pouvaient « demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une durée de quatre à douze mois ». Selon la fédération nationale André Maginot, l'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » est symbolique et n'a aucun coût.

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°305420
Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2008

Le dispositif a ensuite vu son champ d'application considérablement étendu, par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique, dite loi « Sapin ». […]

 

3Service National - Services Civils - Forestiers Auxiliaires. Perspectives
M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 25 mars 1996

Le service de securite civile, qui a ete cree par la loi no 92-9 du 4 janvier 1992, est la plus recente des cinq formes civiles du service national. Il permet aux jeunes gens volontaires de servir soit en qualite de sapeurs-pompiers volontaires, soit en qualite de forestiers auxiliaires. […] Le Gouvernement tirera les conclusions de ce vaste debat dans le courant du mois de juin et deposera devant le Parlement, a l'automne 1996, un projet de loi sur le service national.

 

Décisions7


1Conseil d'Etat, 2 SS, du 12 mai 1995, 152029, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Ils ont le droit … 2° … de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge … » ; que ces dispositions sont issues de celles de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1970 relative au service national modifiées par les lois n° 83-605 du 8 juillet 1983 et 92-9 du 4 janvier 1992 ; que l'article 30 de la loi du 9 juillet 1970 renvoie la fixation de ses modalités d'application à des décrets en Conseil d'Etat ; que les dispositions actuellement codifiées à l'article R.5 du code du service national ont été prises sur le fondement de cette habilitation ; […]

 

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 juin 1994, 141633, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Elles sont ainsi entrées en vigueur, en ce qui concerne les contrats visés au 2° dudit article, non à la date de publication du décret du 7 septembre 1992 complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mais à la date à laquelle est entrée en vigueur la loi du 3 janvier 1991, qui définit lesdits contrats, c'est-à-dire à la date de publication du décret du 31 mars 1992 pris pour son application et de l'arrêté ministériel du même jour fixant le seuil au-delà duquel les contrats sont soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence. (2), 54-03-05(3), […]

 

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 10 avril 1995, 155406, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.116-2 du code du service national issues de la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 : « Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le code du service national est modifié comme il est dit aux articles 2 à 43.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3

a modifié les dispositions suivantes