Confirmation 24 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 24 juin 2014, n° 13/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 13 mars 2013, N° 12/58 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2014
R.G. N° 13/03709
AFFAIRE :
M. Y X
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU VAL-D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2013 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 12/58
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
XXX
SELARL GOUTAL ALIBERT & Associés
M. C D Commissaire du Gouvernement
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
domicile élu au Cabinet de Maître Jean-Marie MARCONNET
XXX
XXX
représenté par Maître Claudine COUTADEUR de la XXX avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W 06
APPELANT
*************
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU VAL-D’OISE 'EPFVO'
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
pris en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Armand DESPRAIRIES substituant Maître Yvon GOUTAL de la SELARL GOUTAL ALIBERT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 116
INTIME
*************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur C D, Direction Départementale des Finances Publiques selon pouvoir spécial en date du 3 Juin 2013
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en audience publique, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES
Monsieur Michel PETITDEMANGE, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, désigné conformément aux dispositions de l’article L13-1 du code de l’expropriation
Madame Lucile GRASSET, Juge de l’expropriation au TGI de VERSAILLES, désigné conformément aux dispositions de l’article L13-1 du code de l’expropriation
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
L’Etablissement Public Foncier du Val-d’Oise (EPFVO) a entrepris, avec la Communauté d’Agglomération de la vallée de Montmorency, d’une part, et les communes de XXX et Montmagny (95), d’autre part, une opération d’aménagement visant à la création, sur les territoires de ces deux communes, d’une aire d’accueil et de terrains destinés à un habitat adapté au profit des gens du voyage itinérants et sédentaires.
La superficie prévisionnelle globale du projet est d’environ 35.000 m² sur lesquels doivent être réalisés des terrains familiaux permettant un habitat adapté privatif, en location, une aire d’accueil pour des familles non encore sédentarisées.
Cet aménagement est prévu sur trois emprises foncières situées au nord du domaine régional de la Butte Pinson, secteur dit le 'Champ à Loup’ de 11.400 m², secteur dit les 'Rouillons’ de 7.400 m² sur la commune de Groslay, secteur dit les 'Pintar’ de 16.200 m² situé à Montmagny.
Par arrêté préfectoral du 5 novembre 2009, modifié le 1er décembre 2009, le projet de réalisation de l’aire d’accueil et des terrains familiaux a été déclaré d’utilité publique au profit de l’EPFVO.
Par arrêté du 7 janvier 2010, le Préfet du Val-d’Oise a déclaré immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique, au profit de l’EPFVO, les parcelles de terrain et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération.
Par ordonnance du 9 mai 2011, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné l’expropriation, au bénéfice de l’EPFVO, des parcelles cadastrées section XXX, XXX et 612, situées XXX’ à XXX, appartenant à Monsieur Y X.
Le 10 avril 2012, l’EPFVO a notifié à Monsieur X son offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
L’EPFVO a saisi, aux fins de fixation de l’indemnité de dépossession, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise qui par jugement du 13 mars 2013, a :
— fixé à 225.455 euros toutes causes de préjudice confondues l’indemnité due à Monsieur Y X pour dépossession des parcelles cadastrées section XXX, XXX et 612, situées au XXX’ G H à Groslay,
— condamné l’Etablissement Public Foncier du Val-d’Oise à payer à Monsieur Y X une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration envoyée le 30 avril 2013, reçue le 3 mai 2013 par le greffe de la cour qui l’a notifiée le 10 mai 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 14 mai 2013 par l’EPFVO et par la Trésorerie générale des Yvelines France Domaine.
Suivant mémoire, accompagné de documents, envoyé le 28 juin 2013, reçu le 1er juillet 2013 par le greffe de la chambre qui l’a notifié le 2 juillet 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 3 juillet 2013 par l’avocat de l’EPFVO et par la Trésorerie générale des Yvelines France Domaine, Monsieur Y X a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de fixer l’indemnité foncière de dépossession comme suit :
— indemnité principale
371 m² de SUP x 812, 70 euros/m² = 301.511,70 euros
— frais de remploi
20% de 5.000 euros = 1.000 euros,
15% de 10.000 euros = 1.500 euros,
10% sur le reste = 29.901,17 euros,
total 333.912,87 euros,
de condamner l’EPFVO à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de ceux alloués par le juge de première instance.
Suivant envoi du 1er juillet 2013, reçu le 2 juillet 2013 par le greffe de la chambre qui l’a notifié le jour même par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 3 juillet 2013 par la Trésorerie générale des Yvelines France Domaine et le 4 juillet 2013 par l’avocat de l’EPFVO, Monsieur Y X a communiqué deux nouvelles pièces.
Suivant conclusions envoyées le 17 juillet 2013, reçues le 19 juillet 2013 par le greffe de la chambre qui les a notifiées le 29 août 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 30 août 2013 par l’avocat de l’EPFVO et par l’avocat de Monsieur Y X, le commissaire du Gouvernement a proposé à la cour de confirmer le jugement.
Suivant envoi du 23 juillet 2013, reçu le 24 juillet 2013 au greffe de la chambre qui l’a notifié le 30 août 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 2 septembre 2013 par l’avocat de l’EPFVO et le 4 septembre 2013 par la Trésorerie générale des Yvelines France Domaine, Monsieur Y X a communiqué deux pièces complémentaires.
Suivant mémoire déposé le 2 août 2013 au greffe de la chambre qui l’a notifié le 2 septembre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 2 septembre 2013 par la Trésorerie générale des Yvelines France Domaine et le 4 septembre 2013 par l’avocat de Monsieur Y X, l’EPFVO a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les convocations ont été envoyées, pour l’audience, par le greffe de la chambre, le 22 janvier 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 23 janvier 2013 par Monsieur Y X, le 24 janvier 2014 par la Direction générale des finances publiques du Val-d’Oise, et par l’EPFVO sans indication de date.
****
Considérant qu’en application de l’article R.13-49 du code de l’expropriation qui dispose que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel, les pièces complémentaires produites le 24 juillet 2013 par l’appelant, postérieurement au délai ainsi rappelé, sont rejetées ;
Considérant que Monsieur Y X fait grief au jugement d’avoir écarté, pour l’évaluation de l’indemnité de dépossession, un élément de comparaison, situé sur la même commune de Groslay, qui devra être retenu malgré sa nature commerciale et d’avoir retenu des éléments sans possibilité de stationnement ;
Considérant que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu’il a fixé, en présence de biens soumis au droit de préemption, la date de référence au 5 novembre 2009, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle sont situés les biens, les parcelles litigieuses étant, à cette date, classées en zone AUp, c’est à dire en zone d’urbanisation future aménageable dans le cadre d’une opération immobilière d’ensemble sans prescription de COS, et desservies directement par la G H qui est une voie asphaltée et équipée ;
Considérant qu’en application de l’article L.13-15-I du code de l’expropriation les biens sont évalués à la date de la décision de première instance ;
Considérant qu’il ressort des mentions non contestées du procès-verbal de transport sur les lieux que les parcelles expropriées forment une seule unité foncière de configuration irrégulière, d’une superficie de 1474 m², disposant d’une façade de 21 mètres sur la G H, voie asphaltée et équipée, ainsi que d’une façade de 92 mètres sur le chemin rural XXX, dit XXX, que sur cette unité foncière est édifié un hangar de plein pied, composé de six travées, disposant d’un quai de déchargement, dont le clos est en parpaings et la couverture en fibrociment sur une charpente métallique, dont la surface utile est de 371 m² et la hauteur de 6 à 7,90 mètres, qui est équipé en eau et en électricité, que cette construction abrite des engins et du matériel agricole, qu’elle est en bon état d’entretien ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le hangar a fait l’objet d’un contrat de location consenti à l’EARL X et Fils ;
Considérant que les parties s’accordent sur la méthode d’évaluation dite 'construction terrain intégré’ et sur la surface développée pondérée (SDPHO) de 371 m² ;
Considérant que c’est pertinemment que les références se rapportant à des locaux de nature commerciale ou à usage professionnel ont été écartées par le jugement, car n’étant pas en rapport avec l’activité agricole de l’exproprié et qu’ont été retenus par le premier juge des éléments de comparaison situés sur la commune de Groslay pour des biens comparables ; que le commissaire du Gouvernement indique exactement que la vocation d’un hangar est d’accueillir les véhicules à l’abri, pour le chargement et pour le déchargement, soit à l’intérieur du hangar soit sous auvent devant la porte, que tous les termes de comparaison locaux bénéficient d’un avantage identique quant à leur desserte par les voiries et la proximité de l’urbanisation, que la qualité du bâti litigieux, entrepôt, reste sommaire et que l’absence de sanitaires, et d’abri intérieur pouvant servir de bureau ou de pièce de repos n’est pas un élément favorable pour le bien exproprié ;
Considérant qu’eu égard à ces divers éléments, aux termes de comparaison retenus, à l’existence d’une voie asphaltée et équipée, à la belle superficie de l’unité foncière, au bon entretien du bâti, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 550 euros le m² avant remploi, l’indemnité principale à 204.050 euros et l’indemnité de dépossession incluant le remploi à 225.455 euros ; que le jugement est donc confirmé ;
Considérant que l’équité ne commande pas, en appel, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article ;
Considérant que Monsieur Y X, qui succombe en ses demandes, doit supporter les dépens d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et en valeur au jour du jugement
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Serveur ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Procédure ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Société générale ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Dispositif
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Hospitalisation ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Incendie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Obligation ·
- Licenciement ·
- Faute inexcusable
- Société générale ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Valeur
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Béton ·
- Piscine ·
- Assurances ·
- Support ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés
- Édition ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Artistes ·
- Titre ·
- Oeuvre ·
- Reddition des comptes ·
- Contrat de cession ·
- Concurrence ·
- Jugement
- Éviction ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Fait ·
- Usage ·
- Locataire ·
- Fonds de commerce ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Enseignant ·
- Sciences ·
- Démission ·
- Étudiant ·
- Temps plein ·
- Requalification
- Traumatisme ·
- Maladie ·
- Guerre ·
- Service militaire ·
- Défense ·
- Expertise médicale ·
- Canal ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Victime ·
- Expertise judiciaire
- Film ·
- Photographie ·
- Acteur ·
- Réalisateur ·
- Photographe ·
- Personnalité ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.