Loi n° 96-588 du 1 juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 juillet 1996 |
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Dernière modification : | 3 juillet 1996 |
Codes visés : | Code général des impôts, CGI., Livre des procédures fiscales |
Texte intégral
Commentaires
Etude La réglementation sur la revente à perte a été établie par la loi du 2 juillet 1963 et a ensuite été modifiée à différentes reprises (l'interdiction a été maintenue mais la méthode de calcul du seuil de revente à perte a beaucoup évolué au fil des réformes). SOMMAIRE I/ LA REVENTE A PERTE A. Fondement B. Notion et conditions d'application de l'interdiction de la revente à perte 1) La qualité des parties 2) Une « revente de produit en l'état » 3) Une revente « en l'état » 4) A un « prix inférieur à son prix d'achat effectif » 5) L'affectation d'un coefficient de 0,9% pour …
Lire la suite…L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 a refondu les dispositions du Code de commerce relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées (titre IV du livre IV). Présentation de ses principaux apports en matière de rupture brutale des relations commerciales. Cette ordonnance fixe le nouveau cadre des relations commerciales entre professionnels. Elle opère une simplification du droit des pratiques restrictives de concurrence. En effet, l'ancien article L.442-6 du Code de commerce n'énumérait pas moins de treize pratiques restrictives …
Lire la suite…Décisions
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 janvier 2000), que la société Sisley a assigné la société O'dylia en résolution judiciaire du contrat de distribution sélective les liant et en paiement de dommages-intérêts ; que la société O'dylia a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société O'dylia reproche à l'arrêt d'avoir considéré que la résiliation unilatérale du contrat par la …
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2014), qu'ayant conclu, le 4 mars 2004, avec la société Guyapat, un contrat de distribution sélective pour un point de vente situé à Cayenne, la société Rolex France (la société Rolex), a résilié ce contrat par lettre du 22 mai 2008 ; qu'estimant répondre aux conditions d'agrément, la société Guyapat l'a assignée en exécution de ses commandes des 2 septembre 2008 et 22 avril 2009 et en réparation de ses préjudices ; Attendu que la société …
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3. Cour d'appel de Versailles, du 28 janvier 1999, 1997-9380
Selon les dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, en sa rédaction antérieure à la loi du 1 er juillet 1996, en vigueur à l'époque des faits de l'espèce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou artisan de refuser de satisfaire, no- tamment, aux demandes de prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par les …
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Retour aux articles du blogL'on se souvient de l'amende record de près d'un milliard d'euros prononcée contre les principaux fabricants de produits d'hygiène et d'entretien au titre de deux ententes anticoncurrentielles dans leurs relations commerciales avec la grande distribution (Décision ADLC n°14-D-19 du 18 décembre 2014) [1]. Ces entreprises, dont VANIA, ont ainsi coordonné leur politique commerciale entre 2003 et 2006 auprès de la grande distribution et leurs hausses de prix. A la suite de cette décision, Carrefour a assigné Vania pour réparation de ses préjudices du fait selon elle …
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