Infirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 8 déc. 2021, n° 18/04690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04690 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 janvier 2018, N° 11-16-769 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04690 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 16 – RG n° 11-16-769
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me I-François DANTEC de la SCP DANTEC – RAMBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0590
INTIMEES
Madame D A en qualité de syndic bénévole
[…]
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société NOVADB, SAS immatriculée au RCS de […]
C/O Société NOVADB
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 26 RUE DU GENERAL DELESTRAINT à PARIS 16ème représenté par son syndic bénévole, Madame D A, née le […] à […]
demeurant : […]
[…]
représenté par Me Isabelle GABRIEL et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie PERACCA – G2 H – avocat au barreau de PARIS, toque : U004
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. I-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par I-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La copropriété du […] compte trois copropriétaires et est gérée par un syndic bénévole.
M. B X est devenu propriétaire non occupant, le 6 novembre 2003, d’un lot de cette copropriété, constitué d’un local, érigé à rez-de-chaussée, situé au fond de la cour de cette copropriété.
Ce local est adossé au mur, mitoyen entre la copropriété du […] et la copropriété voisine du […]. La toiture de ce local est une partie commune de la copropriété du […].
M. X a réalisé d’importants travaux de restructuration de ce local.
Par ordonnance du 18 mars 2004, saisi par le syndicat des copropriétaires du […], au sujet des travaux réalisés par M. X sans autorisation de l’assemblée générale, le juge des référés de Paris a suspendu les travaux et ordonné une expertise judiciaire.
L’expert, M. Y du Chazaud, a déposé son rapport le 31 juillet 2007.
Par ordonnance du 10 octobre 2007, saisi par le syndicat des copropriétaires du […], à la suite d’une coupure d’eau consécutive à un dégât des eaux imputable aux travaux entrepris par M. X, le juge des référés de Paris a pris acte de la réparation de la colonne d’adduction d’eau et a ordonné une expertise judiciaire afin de vérifier la conformité aux règles de l’art des réparations effectuées par M. X.
L’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du […] réunie le 18 février 2008 a approuvé la résolution autorisant M. X à exécuter des travaux selon le plan communiqué au syndic bénévole, sous les conditions précisées dans l’accord annexé au procès-verbal de cette assemblée, aux termes duquel M. X s’est notamment engagé à :
— prendre en charge les gros oeuvres qui seront réalisés par des entreprises qualifiées selon les règles de l’art,
— faire suivre les gros oeuvres par l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront réglés par M. X,
— prendre en charge la réfection de la toiture de son local,
— accorder une indemnité de 35.000 € à la copropriété.
Le projet de travaux de M. X annexé à l’accord et au procès-verbal de l’assemblée générale comportait des schémas, représentant une toiture à deux pans, surmontant ledit local.
Compte tenu de cet accord, l’expert judiciaire M. Y du Chazaud a déposé son rapport en l’état le 28 mai 2008.
Une nouvelle coupure d’eau est survenue et par ordonnance du 9 juillet 2009, le juge des référés a condamné M. X à rétablir l’alimentation en eau froide de l’immeuble et à supprimer, sous le contrôle de l’architecte, le robinet d’arrêt branché sur la colonne montante de la copropriété.
Par acte du 16 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires du […] a assigné à jour fixe M. X aux fins notamment de le condamner à cesser les travaux faisant l’objet du permis de construire du 10 avril 2009, lui reprochant l’absence de respect des termes de l’accord du 18 février 2008 et la modification de la façade sur cour du bâtiment sur cour, par la réalisation d’une toiture à une seule pente au lieu du faîtage à double pente prévu à l’accord transactionnel.
Par jugement du 16 décembre 2009 (qui sera infirmé partiellement par l’arrêt de la cour mentionné ci-après), le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. X à :
— interrompre sous astreinte les travaux portant sur la façade du bâtiment sur cour, sur la toiture du bâtiment et sur la nouvelle dalle plancher haut réalisée dans le bâtiment sur cour,
— verser au syndicat la somme de 3.000 € en réparation du préjudice causé en procédant sans autorisation au branchement sur une canalisation commune d’un robinet d’arrêt dont il avait seul la maîtrise.
Par arrêt en date du 12 décembre 2012, ayant fait l’objet d’un arrêt en rectification d’erreur matérielle du 13 février 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 16 décembre 2009, mais reporté le point de départ de l’astreinte, et ordonné la mise en conformité à l’état des lieux d’origine en lieu et place de l’interruption des travaux.
Par jugement rendu le 1er octobre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires du […]
somme de 5.000 € représentant la liquidation de l’astreinte ordonnée pour la période du 14 janvier 2013 au 24 février 2014, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel de Paris, à laquelle la décision du juge de l’exécution a été déférée, a infirmé cette décision le 16 mars 2017, a fixé la liquidation de l’astreinte à la somme de 20.000 €, et a rappelé que l’astreinte ordonnée sur la base de 500 € par jour de retard continuait à courir.
Par acte d’huissier du 28 août 2014, le syndicat des copropriétaires du […] a fait assigner M. X et le syndicat des copropriétaires du […] en référé expertise, au motif d’infiltrations en provenance de l’immeuble du […] :
— un sinistre survenu le 22 octobre 2011, en raison d’infiltrations dans l’appartement de M. F Z, provenant de l’engorgement des gouttières par de nombreuses feuilles d’arbres sur la toiture du bâtiment du […] correspondant aux lots de M. X,
— l’apparition de désordres en février 2012, affectant des parties communes, le mur des caves au droit de l’appartement du 1er étage de M. Z et le mur du rez-de-chaussée.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a ordonné une expertise judiciaire.
M. I-J K, expert, a déposé son rapport le 30 août 2015, rectifié le 1er septembre 2015.
Par actes d’huissier délivrés les 10 et 12 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic la société anonyme G H et Fils, a fait assigner devant le tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris M. B X et le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic bénévole, Mme D A.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris a :
— déclaré M. X responsable des dommages causés au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […],
— constaté que les fautes commises par M. X sont de nature à exonérer totalement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] de sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
situé […],
En conséquence,
— condamné M. X au paiement de la somme de 2.942,50 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société anonyme G H et fils, à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. X au paiement de la somme de 7.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société G H et fils, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X au paiement de la somme de 5.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […],
représenté par son syndic bénévole, Mme A,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,
— condamné M. X aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment la somme de 7.900 € au titre du coût de l’expertise judiciaire ordonnée par décisions
des 17 octobre 2014 et le 12 février 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 mars 2018, à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] (affaire RG 18/4690), et par déclaration remise au greffe le 16 mars 2018, à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] (affaire RG 18/5687).
Le syndicat des copropriétaires du […] a assigné aux fins d’appel provoqué le syndicat des copropriétaires du […] le 16 août 2018 (affaire RG 18/4690).
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 21 novembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er juin 2018 par lesquelles M. X, appelant, invite la cour, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— juger que le syndicat des copropriétaires du […] est responsable des dommages causés au syndicat des copropriétaires du […],
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] au remboursement des frais d’expertise avancés par le syndicat des copropriétaires du […] d’un montant de 7.900 €,
A titre subsidiaire,
— condamner, si par extraordinaire la cour devait établir sa responsabilité pour les désordres relevés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à parts égales,
En tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de 19.900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]
16ème arrondissement à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 16ème et le syndicat du […] 16ème aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 2 juin 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. X responsable des dommages causés à son immeuble,
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté que les fautes commises par M. X étaient de nature à exonérer totalement le syndicat des copropriétaires du […] de sa responsabilité envers lui,
— condamner in solidum M. X et le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la somme de 4.094,50 € en indemnisation de ses préjudices,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive,
— condamner in solidum M. X et le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 14.320 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. X et le syndicat des copropriétaires du […] aux dé’pens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 8 juin 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé provoqué ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1242 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
A défaut,
— juger que M. X a été, pendant la période d’infiltrations ayant affecté la copropriété du […] le gardien de la toiture du bâtiment sur cour dont il est propriétaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à son encontre
— juger que M. X a commis une faute contractuelle à son égard en réalisant des travaux sur la toiture, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, en infraction aux décisions de l’assemblée générale, sans respecter les décisions judiciaires intervenues et en réalisant des travaux décrits par l’expert judiciaire comme contraires aux règles de l’art et en laissant, au surplus, ladite toiture à l’abandon,
— condamner M. X à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. X aux dépens incluant les frais d’expertise et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les désordres des parties communes de la copropriété du […]
En l’espèce, il s’agit des désordres affectant le couloir du rez-de-chaussée et celui des caves, parties communes de l’immeuble du […], qui seraient apparus en février 2012, selon l’assignation en référé du syndicat des copropriétaires du […] du 28 octobre 2014 ;
Dans son rapport du 1er septembre 2015, l’expert judiciaire constate des dégradations dans l’immeuble du […], notamment dans les parties communes, à savoir des traces d’infiltration dans le couloir du rez-de-chaussée et dans le couloir des caves ;
Il précise que ces couloirs sont situés à l’aplomb du logement du 1er étage de M. Z, dans lequel il constate des traces d’infiltrations au niveau du mur mitoyen avec l’immeuble du […] ;
L’expert précise que le local de M. X, érigé à rez-de-chaussée dans la cour du […], est en cours de construction ; il est adossé au mur mitoyen entre les deux copropriétés ; sa toiture est constituée d’un seul rampant vers le mur mitoyen du […] ; elle est réalisée en zinc avec une gouttière installée contre le mur du […], sans solin ni protection ;
Il constate que les traces d’infiltration dans la copropriété du […] ont naissance sur le mur mitoyen, du côté du local de M. X sis au […], sous la gouttière qui est installée contre le mur, sans protection ;
Sur les causes des désordres dans les parties communes du […]
L’expert judiciaire conclut que les désordres dans les parties communes du […] ont pour origine les locaux de M. X et pour cause le manque de conformité de la toiture de ces locaux, par le manque d’étanchéité de la gouttière qui se situe contre le mur de l’immeuble du […] ;
Il estime que la couverture réalisée en zinc présente de nombreuses non-conformités et que sa
réalisation ne respecte pas les règles de l’art ; le toit est en pente vers le mur du […], sa gouttière située contre le mur du […] ne comporte pas d’étanchéité, elle ne comporte ni solin ni porte-solin de protection, elle n’est pas nettoyée et est encombrée de feuilles d’arbres et de détritus ; de ce fait, l’eau est dirigée vers le mur de l’immeuble du […] ;
Pour supprimer toutes infiltrations, l’expert préconise la création d’un chéneau en zinc avec une deuxième exutoire et une protection du mur mitoyen ;
Il indique que M. X lui a produit un schéma, réalisé par son architecte dans le cadre d’un projet de changement de destination de bureaux en logement avec rehausse de toiture ; l’expert a validé ce schémas pour la mise en oeuvre du cheneau, en soulignant qu’il fallait réaliser un second exutoire, non précisé sur le schéma et qu’il n’avait pas reçu le rapport d’architecte circonstancié qu’il a sollicité ; il ajoute que M. X lui a fait savoir que les travaux avaient été réalisés ;
Sur les responsabilités
Le syndicat du […] sollicite la condamnation in solidum de M. X et du syndicat des copropriétaires du […] en réparation des dommages causés aux parties communes du […] ; il estime que la responsabilité de M. X est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif que celui-ci a commis des fautes en engageant des travaux sur la toiture de ses locaux, parties communes, sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du […], en ne faisant pas faire exécuter les travaux dans les règles de l’art et en ne faisant pas effectuer les réparations nécessaires malgré les alertes ; il estime que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires du […] est engagée, au titre des dommages ayant pour origine la toiture, partie commune, à titre principal sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et à titre subsidiaire de l’article 1242 alinéa 1 du code civil en sa qualité de gardien de ces parties communes ;
M. X oppose que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du […] est engagée de plein droit et que la preuve de l’absence de faute du syndicat ne permet pas de l’exonérer ; M. X conteste sa responsabilité en qualité de gardien de la toiture et avoir commis une faute ; il a déposé une demande de permis de construire le 22 janvier 2004, il a signé un accord avec la copropriété le 18 février 2008 l’autorisant à réaliser une toiture à double pente, mais il a dû se conformer au PLU de Paris imposant un toit monopente ; la procédure est du fait de l’inertie des deux syndicats qui ne l’ont pas informé des infiltrations avant l’assignation en expertise ; il a fait réaliser les travaux d’étanchéité de la gouttière le 12 mars 2015, suivant les prescriptions de l’expert, sans avoir pu obtenir d’accord exprès de l’assemblée générale malgré ses nombreuses relances orales ;
Le syndicat des copropriétaires du […] estime que la garde de la toiture, partie commune, a été transférée à M. X et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le comportement de M. X est seul à l’origine des désordres ;
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, 'Le syndicat (des copropriétaires)… a pour objet la conservation de l’immeuble et 1'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires’ ;
La responsabilité du syndicat fondée sur l’article 14 précité est une responsabilité objective ; le syndicat, responsable des conséquences dommageables des vices de construction ou défauts d’entretien, peut être exonéré de sa responsabilité s’il démontre la faute de la victime ou la faute d’un tiers, partiellement ou en totalité ; le syndicat ne peut s’exonérer en invoquant le fait qu’il n’a commis aucune faute ;
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde’ ;
La garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la toiture à l’origine des désordres constatés dans la copropriété du […] est une partie commune de la copropriété du […], et non une partie privative des lots appartenant à M. X ;
Le syndicat des copropriétaires du […] démontre les fautes commises par M. X :
M. X a commis une faute en réalisant les travaux relatifs à la toiture de son local, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires du […] ; en effet, il est constant que les travaux relatifs à cette toiture, partie commune de la copropriété du […], nécessitaient une autorisation préalable de l’assemblée, conformément aux dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 ; or, il ressort des constatations de l’expert que la toiture composée d’une monopente n’est pas conforme aux travaux autorisés par l’assemblée générale du 18 février 2008, prévoyant une toiture à deux pans ; le fait que le PLU de Paris imposait un toit monopente ne dispensait pas M. X de solliciter une nouvelle autorisation de l’assemblée générale au sujet d’un projet modifié et, en tout état de cause, ne l’autorisait pas à réaliser des travaux non autorisés par l’assemblée générale ;
M. X a commis une faute en réalisant une toiture affectée de non conformités, sans respect des règles de l’art ; en effet, selon l’analyse ci-avant, ces non conformités ont été relevées par l’expert ; au surplus, M. X s’était engagé dans le cadre de l’accord transactionnel du 18 février 2008 à faire réaliser les travaux de gros oeuvre de la toiture par des entreprises qualifiées selon les règles de l’art ;
M. X a commis une faute en ne faisant pas suivre les travaux de gros oeuvre de la toiture par l’architecte de la copropriété, alors qu’il s’agit d’une partie commune de la copropriété ; au surplus, il s’y était engagé dans l’accord transactionnel du 18 février 2008 ;
M. X ne démontre pas d’élément susceptible de l’exonérer de sa responsabilité ;
M. X ne justifie pas avoir sollicité une assemblée générale en 2004 pour solliciter une autorisation de travaux ;
Le premier juge a exactement relevé que M. X ne saurait se prévaloir du jugement du 16 décembre 2009 pour affirmer que les désordres ont pour seule origine l’arrêt des travaux qui lui a été imposé, alors qu’il ressort de la motivation de l’arrêt rendu le 12 décembre 2012 par la cour d’appel de Paris, que les travaux se sont poursuivis après le jugement, et, d’autre part, qu’il appartenait en tout état de cause à M. X de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser le chantier ainsi interrompu, afin de ne pas causer de préjudice à la copropriété voisine ; par ailleurs, l’arrêt susvisé a condamné M. X à mettre les travaux en conformité avec l’état des lieux d’origine, et ce dernier s’y est opposé, ainsi qu’il ressort des jugements des 30 juin 2014 et 1er octobre 2014 rendus par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, cette dernière décision ayant été en grande partie confirmée par l’arrêt rendu par cette cour le 16 mars 2017 ; les lieux sont ainsi restés en l’état, sans que M. X n’entreprenne de nouveaux travaux de mise en conformité, en méconnaissance de l’arrêt de cette cour du 12 décembre 2012 ;
Le fait que M. X n’aurait pas été informé dès février 2012 des infiltrations dans les parties communes de l’immeuble sis […], alors que cela lui aurait, selon lui, permis d’y remédier, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il a été assigné dès le 16 octobre 2009 aux fins de cesser ses travaux, qu’il a été assigné le 28 août 2014 en référé expertise pour déterminer l’origine des infiltrations et qu’il a néanmoins continué de s’opposer aux décisions relatives à ses travaux ;
M. X ne justifie pas avoir sollicité une assemblée générale après la réunion d’expertise du 18 décembre 2014 pour faire réaliser les travaux adéquats sur la toiture ; le fait que M. X a transmis une facture à l’expert judiciaire du 12 mars 2015 et que l’expert précise que les travaux correspondant à cette facture permettent de supprimer les causes des désordres justifient que ces travaux empêchent l’aggravation des désordres mais n’exonèrent pas M. X de sa responsabilité relativement aux désordres causés en février 2012 ; en outre, l’expert n’indique pas si ces travaux correspondent à ceux qu’il a préconisés et précise qu’il n’a pas à donner d’avis sur le différend entre M. X et la copropriété sur le bien fondé de ces travaux inclus dans le cadre d’un projet de changement de destination de bureaux en logement avec rehausse de toiture ;
En conséquence, il convient de considérer que M. X a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à l’égard du syndicat des copropriétaires du […], concernant les désordres causés dans les parties communes du […] ;
M. X et le syndicat des copropriétaires du […] ne démontrent pas de défaut d’entretien du syndicat des copropriétaires du […] :
Si l’expert constate que la gouttière se trouvant au niveau du mur mitoyen des deux copropriétés est encombrée de feuilles d’arbres et de détritus, il n’en déduit pas qu’un défaut d’entretien de cette gouttière serait à l’origine des désordres ; en effet, il ressort de l’expertise que ce n’est pas l’encombrement de la gouttière par les feuilles qui est à l’origine des infiltrations mais le fait que toute l’eau s’écoulant sur le toit monopente est dirigée vers le mur de l’immeuble du […] ; c’est en ce sens qu’au titre des mesures réparatoires, l’expert ne préconise pas l’entretien de la gouttière mais la création d’un chéneau en zinc avec un deuxième exutoire ;
Ainsi il est démontré que les non conformités de cette toiture sont la cause exclusive des désordres des parties communes de la copropriété du […] et que cette toiture, qui a donné lieu à des travaux d’ampleur, a été réalisée entièrement par M. X, sans autorisation de l’assemblée générale, et sans participation de l’architecte de la copropriété ;
Les fautes commises par M. X sont donc les seules causes à l’origine des désordres des parties communes de la copropriété du […] ;
Concernant la responsabilité du syndicat des copropriétaires du […], sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, bien que cette toiture soit une partie commune et que les désordres ayant pour origine cette partie commune engagent la responsabilité de plein droit de ce syndicat, il convient de considérer en l’espèce que les fautes de M. X sont telles qu’elles exonèrent totalement le syndicat des copropriétaires du […], de sa responsabilité à l’égard de ces désordres, sur ce fondement ;
Concernant le moyen subsidiaire fondé sur l’article 1242 alinéa 1 du code civil, il convient de considérer que l’ampleur et la nature des travaux, consistant à construire une nouvelle toiture, soit une toiture à double pente selon l’autorisation par l’assemblée générale du 18 février 2008, et les travaux de reconstruction de la toiture dans son état d’origine en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2012 impliquaient un transfert des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de cette toiture, tel qu’il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires a transféré la garde de la toiture à M. X ; M. X est seul responsable du non respect des
modalités de l’autorisation du 18 février 2008 et des malfaçons qui sont la cause des désordres dans les parties communes de l’immeuble du […], et ce transfert de garde exonère le syndicat des copropriétaires du […] de sa responsabilité à l’égard des désordres, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. X responsable des dommages causés au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et en ce qu’il a considéré que les fautes commises par M. X sont de nature à exonérer totalement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] de sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] ;
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires du […]
Le syndicat des copropriétaires du […] sollicite le paiement de la somme de 4.094,50 € en réparation de ses préjudices, incluant les sommes de :
— 2.942,50 € TTC au titre du coût de la réfection des parties communes au niveau du couloir suivant devis SMP du 19 février 2015,
— 372 € au titre de la facture d’intervention de l’architecte de la copropriété en date du 19 décembre 2014,
— 288 € TTC au titre de la facture d’intervention de l’architecte de la copropriété en date du 11 février 2015, concernant la deuxième réunion d’expertise,
— 492 € TTC au titre de la vacation de la société Etudes et Copropriété Mirabeau, syndic en exercice, au titre de deux rendez-vous d’expertise ;
La somme de 2.942,50 € TTC correspond au coût du sondage et des travaux de réfection des parties communes, validé par l’expert ;
Les frais relatifs à l’intervention de l’architecte de la copropriété et du syndic au cours des opérations d’expertise, d’un total de 1.152 € sont justifiés, ce sont des frais annexes qui ne relèvent pas de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a considéré que la somme de 1.152 € relevait de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 2.942,50 € au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts ;
Et il y a lieu de condamner M. X à payer, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], en réparation du préjudice de celui-ci :
— la somme de 2.942,50 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du sondage et des travaux de réfection des parties communes,
— la somme de 1.152 € à titre de frais annexes ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires du […] en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une
partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires du […] ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de M. X, l’appréciation inexacte de celui-ci de ses droit n’étant pas constitutive en soi d’une faute ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de M. X ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et infirmer le quantum des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 9.900 € en cause de première instance et d’appel (6.400 € en première instance et 3.500 € en appel) et au syndicat des copropriétaires du […] somme de 8.000 € en cause de première instance et d’appel (4.500 € en première instance et 3.500 € en appel) par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a condamné M. X au paiement de :
— la somme de 2.942,50 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société anonyme G H et fils, à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 7.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société G H et fils, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 5.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic bénévole, Mme A,
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. B X à payer, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], en réparation de son préjudice :
— la somme de 2.942,50 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du sondage et des travaux de réfection des parties communes,
— la somme de 1.152 € à titre de frais annexes ;
Condamne M. B X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 9.900 € et au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 8.000 €, par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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