Article 21 de la Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Modifié par : Loi - art. 16 () JORF 31 décembre 1998

I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les contrats mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er juillet 1999, être transformés en contrats mentionnés au septième alinéa du I du même article. Cette transformation n'entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement du contrat qui conserve son antériorité.
IV. à VII. Paragraphes modificateurs
VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
IX. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Commentaires7

1Le risque en assurance vie
bjda.fr · 21 juin 2017

En effet, l'article L. 631-2-1 5° ter du Code monétaire et financier, par renvoi à l'article L. 612-2 I B du même code, vise les réassureurs français comme pouvant faire l'objet de telles mesures. Ainsi, […] art. 631-2-1 5° ter nouveau. [20] – Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016-741, n° 51 à 60. [21] – C. ass., art. […] A. 132-8. […] [24] – Ce type de contrat d'assurance vie a été institué par l'article 21 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998. […]

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2Impôts Et Taxes - Politique Fiscale - Assurance Vie. Ressortissants De L'Union Européenne
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

L'article 21 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 a prévu un nouveau régime d'imposition pour les produits des contrats d'assurance vie d'une durée au moins égale à huit ans (six ans pour les contrats souscrits avant le 31 décembre 1989). […]

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3Assurances - Assurance Vie - Contrats. Fonds Collectés. Utilisation. Sociétés De Capital Risque
M. Baert Dominique · Questions parlementaires · 19 octobre 1998

En effet, l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) modifiant le régime fiscal des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature a posé, parmi les conditions d'application du régime fiscal avantageux en question, la nécessité que ledit produit comporte, à son actif, au moins 5 % de placements à risques.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 10-17.285, Publié au bulletinRejet

Justifie sa décision la cour d'appel qui rejette les demandes de sursis de paiement et de suspension corrélative des poursuites, instituées au profit de certains débiteurs par l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999 modifiée, pour des dettes fiscales, sans vérifier l'issue d'un recours formé devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ayant déclaré inéligible la demande d'admission au dispositif de suspension provisoire des poursuites prévu par l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, modifié

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