Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 mai 2020, n° 19/18392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18392 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 septembre 2019, N° 2019R00290 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2020
(n° 100 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18392 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXGD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019R00290
APPELANTE
SAS CAP TECHNOLOGIE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Jean-Sébastien Le SAUX substituant Me Patrick EVENO, avocat au barreau de VANNES,
INTIMÉE
SAS SIEMENS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Sandra STRITTMATTER et par Sophie DE MAREZ OYENS de la Selas DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Z A, Présidente
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 19 mars 2020, et prorogée à ce jour, en raison des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pour Z A, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Le groupe Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation. Il se présente comme un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatismes, de systèmes d’entraînement et de solutions logicielles. Ses activités sont séparées en différentes divisions.
La division Siemens Building Technologies ou « SBT », devenue désormais Smart Infrastructure, est leader mondial en matière de gestion technique du bâtiment. SBT s’occupe ainsi de la sécurité, de l’efficacité énergétique et de la compatibilité environnementale des bâtiments et infrastructures.
La filiale française du groupe Siemens, Siemens SAS, exerce également une activité d’automatisme et de contrôle pour l’industrie et le bâtiment, via sa division Building Technologies, qui est présentée comme le principal leader sur le marché français de gestion technique du bâtiment.
Siemens a procédé au rachat de la société Landis & Staefa, également spécialisée dans la gestion technique du bâtiment et les sociétés ont fusionné le 1er juin 2004.
La société Cap Technologie est une entreprise créée le 1er février 2002 par M. B C
Elle est spécialisée dans le domaine de l’étude ingénierie informatique et offre des solutions et services pour la gestion technique et énergétique des bâtiments.
Entre 2002 et 2004, la société Cap Technologie a été sous-traitante de la société Siemens SAS.
La société Siemens s’est plainte de ce que la société Cap Technologie reprenait de manière servile les éléments d’imagerie (symboles et génies) du L M N symboles et génies), pour distribuer ses propres produits, en particulier son L Cap e vision.
Par courrier en date du 20 janvier 2016, la SAS Siemens a mis en demeure la SAS Cap Technologie de cesser de proposer, vendre, distribuer et installer des services qui utiliseraient des copies de de données lui appartenant. Elle a réitéré cette demande par deux fois.
Elle a ensuite sollicité du juge des requêtes du Tribunal de commerce l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum dans les locaux de la société Cap Technologie.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny, saisi ainsi
sur requête par Siemens, a :
— désigné la SCP d’huissiers Jorand-Gobert-D E, huissiers de justice à Nantes, avec pour mission de se rendre au siège social de la société Cap Technologie sise […] à Rezé ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société, ou à toute autre adresse qui pourrait être découverte à cette occasion ;
— autorisé l’huissier instrumentaire désigné à rechercher, se faire remettre, saisir et copier tous éléments notamment matériel, L, financier, commercial ou épistolaire et à prendre copie de tous documents, répertoires et fichiers (notamment informatiques tels que fichiers word, pdf, excel, powerpoint , sms, jpeg) de toute nature quels que soient leur forme et leur support) :
— en rapport avec le L M N et ses bibliothèques d’images ou les sociétés Siemens SAS, ou Landis et Staefa en ce compris toute copie matérielle ou immatérielle de L M N ,ses bibliothèques d’images et tous dongles permettant d’utiliser ce L ;
Et pour ce faire,
— autorisé l’huissier instrumentaire désigné à accéder à l’ensemble des serveurs informatiques de Cap Technologie , locaux ou distants, espaces de stockage sur internet de type « cloud » et à tous terminaux informatiques (notamment tous ordinateurs , tablettes informatiques, téléphones mobiles, ou fixes) présents au siège de la société ou en tout autre lieu où serait assurée le gestion de la société) et se faire communiquer les mots de passe et codes d’accès à ces espaces de stockage et terminaux, et au besoin à faire rechercher lesdits codes par l’expert informatique de son choix, puis à consulter les disques durs , serveurs de ces terminaux , clés USB ou autres supports de stockage de données informatiques, sur tous supports ,tous fichiers et/ou tous dossiers en utilisant notamment les mots clés suivants :
« […], […], […], Steafa (le nom Staefa étant régulièrement mal orthographié), M, N, divers noms de symboles des bibliothèques Design N (la cour renvoyant pour leur détail à l’ordonnance concernée) ;
— autorisé l’huissier instrumentaire désigné à prendre des photos et ou des copies des éléments précités sur tout support papier ou informatique (clé USB, CD Rom , DVD), disque dur , carte bancaire, ainsi que tout support jugé nécessaire par lui ou à défaut, utiliser ses propres moyens au besoin en les temporairement en son étude ;
(')
— autorisé l’huissier de justice à effectuer des vérifications pour savoir si des fichiers en rapport avec la mission décrite plus haut et comprenant au moins l’un des mots, locutions ou associations de mots clefs visés ci-dessus, ont été détruits ou supprimés à partir du 20 janvier 2016 (date de la première mise en demeure adressée par Siemens à Cap Technologie) ainsi que les traces éventuelles de telles interventions) ;
(')
— dit que l’huissier instrumentaire désigné devra conserver l’ensemble des éléments recueillis en séquestrés dans son étude, sans qu’il puisse donner en donner connaissance à la requérante dans l’hypothèse où les éléments ou question où les éléments seraient de nature à porter atteinte à un secret d’affaires ;
— dit que les parties devraient venir devant le juge des référés, afin d’examen , en présence de
l’huissier, des pièces séquestrées et qu’il soit statué sur la communication desdites pièces ;
— dit qu’en vue de cet examen, l’huissier instrumentaire tiendrait à disposition de la société Cap Technologie sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, afin que cette dernière puisse, pour les besoins de l’examen par le juge, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s’oppose ;
— dit que faute pour la requérante d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure dans un délai de deux mois après l’exécution de la mesure, l’huissier instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la société Cap Technologie et passé le délai de 6 mois pour les détruire ;
(')
— dit que l’ordonnance serait exécutoire au seul vu de la minute ;
— fixé la provision devant être versée par la requérante à l’huissier instrumentaire désigné à la somme de 1.500 euros ;
— dit qu’à défaut de saisine de l’huissier instrumentaire dans un délai d’un mois à compter du jour de l’ordonnance, sa désignation sera caduque et prévue d’effet ;
— dit que l’huissier instrumentaire devra accomplir sa mission dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance et qu’à défaut, il serait déchargé de sa mission et privé de tout pouvoir.
Le 10 décembre 2018, l’huissier de justice, accompagné d’un expert informatique comme l’ordonnance l’autorisait, a procédé dans les locaux de la société Cap Technologie aux opérations prescrites par l’ordonnance susvisée.
Le 16 janvier 2019, la société Siemens SAS a assigné la société Cap Technologie devant le Président du Tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé aux fins de se voir communiquer l’ensemble de pièces et documents recueillis lors des opérations de constat du 10 décembre 2018.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2019, la juridiction saisie a :
— Dit l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de l’intérêt à agir ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2018 ;
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur la demande de main levée du séquestre dans l’attente de la décision définitive à venir sur la demande reconventionnelle en rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2018 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte délivré le 24 mai 2019, la société Siemens SAS a assigné la société Cap Technologie devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris aux fins d’être autorisée, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, à relever appel immédiat de l’ordonnance de référé précitée en ce qu’elle a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir sur la demande reconventionnelle en rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2018.
La société Siemens a été déboutée de cette demande.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2019, la SAS Cap Technologie a fait assigner la SAS Siemens devant le président du tribunal de commerce pris en sa qualité de juge des requêtes et de juge de la rétractation.
Elle demandait à la juridiction saisie de :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2018 ;
— constater la nullité des opérations de constat, du procès-verbal de l’huissier instrumentaire et de la mesure de séquestre ;
— interdire à la SAS Siemens d’utiliser quelque pièce que ce soit issue de la procédure de saisie ;
— ordonner la restitution à la SAS Cap Technologie de l’ensemble des documents appréhendés en exécution de l’ordonnance du 5 décembre 2018 ;
— débouter la SAS Siemens de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à verser à la SAS Cap Technologie une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la SAS Siemens demandait au juge de :
— débouter la SAS Cap Technologie de l’ensemble de ses demandes ;
— en conséquence dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2018 ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la SAS Cap Technologie à payer à la SAS Siemens la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté la SAS Cap Technologie de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2018 ;
— confirmé l’ordonnance entreprise ;
— condamné la SAS Cap Technologie à payer à la SAS Siemens la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a estimé que la demande de mesure d’instruction présentée par la SAS Siemens était bien fondée sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, puisqu’il existait une suspicion légitime de concurrence déloyale de la part de la SAS Cap Technologie.
Par déclaration en date du 24 septembre 2019, la SAS Cap Technologies a relevé appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 29 janvier 2020, la SAS Cap Technologies demande à la cour de :
— juger la SAS Cap Technologie recevable et bien fondée en son appel ;
— juger l’ordonnance entreprise mal jugée ;
— en conséquence la réformer ;
Statuant à nouveau :
— juger nulle et de nul effet l’ordonnance du 5 décembre 2018 et l’infirmer ;
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2018 ;
— constater la nullité des opérations de constat, du procès-verbal de l’huissier instrumentaire et de la mesure de séquestre ;
— interdire à la SAS Siemens d’utiliser quelque pièce que ce soit issue de la procédure de saisie ;
— ordonner la restitution à la SAS Cap Technologie de l’ensemble des documents appréhendés en exécution de l’ordonnance du 5 décembre 2018 ;
— débouter la SAS Siemens de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à verser à la SAS Cap Technologie une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin.
La SAS Cap Technologies fait valoir en substance les éléments suivants :
S’agissant de l’incompétence du tribunal de commerce :
— Il ressort de plusieurs dispositions du code de la propriété intellectuelle que les demandes de saisie dite 'saisie-contrefaçon’ doivent être formulés devant le tribunal de grande instance ;
— Pour justifier sa compétence dans cette affaire, le tribunal de commerce s’appuie sur le fait que la SAS Siemens, dans sa demande de requête, n’avait pas fait état d’action ultérieure fondée sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
— Il ressort pourtant de la jurisprudence que le juge n’est pas tenu par la qualification donnée par les parties mais doit s’en tenir au contexte et au contenu de la demande de saisie ;
— Il ressort justement du contexte et du contenu de la requête de la SAS Siemens qu’elle s’appuie sur un litige de contrefaçon de L et seulement à titre subsidiaire sur un litige de concurrence déloyale ;
— Il est incontestable que le but de la requête était de prouver que la SAS Cap Technologie se livrait à des actes de contrefaçon. L’ampleur des documents saisis dépasse largement le cadre d’une demande qui serait fondée sur une suspicion de concurrence déloyale ;
— Dans sa requête, la SAS Siemens ne manque pas d’ailleurs de citer l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle qui définit la contrefaçon ;
— La mesure d’instruction demandée était donc bien une 'saisie-contrefaçon’ au sens de l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle et non pas une simple constatation de faits de concurrence déloyale ;
— En fondant sa demande sur la concurrence déloyale et non pas sur la contrefaçon, la SAS Siemens a détourné la procédure pour éviter les formalités liées à une demande de 'saisie-contrefaçon et notamment d’avoir à saisir le tribunal de grande instance ;
— Le tribunal de commerce n’avait donc pas compétence pour rendre l’ordonnance du 5 décembre 2018 qui doit donc être infirmé et rétracté ;
S’agissant du défaut d’intérêt à agir de la SAS Siemens :
— Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que doit être déclarer irrecevable la demande formulée par une partie qui n’aurait pas d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du même code ;
— La SAS Siemens a fondé sa requête sur le fait que la SAS Cap Technologie aurait détourné des informations confidentielles et des données lui appartenant ;
— Cependant la SAS Siemens ne prouve pas que les données utilisées par la SAS Cap Technologie lui appartiendraient ;
— Par ailleurs, le L 'M N’ commercialisé par la SAS Cap Technologie, qui est au centre du litige, n’est plus commercialisé par la SAS Siemens depuis 2005 et n’est que la copie d’un L appartenant à une autre société ;
— La SAS Siemens n’a donc pas d’intérêt à demander la saisie des données informatiques de la SAS Cap Technologie ;
Sur le caractère mal-fondé de la requête de la SAS Siemens :
— La SAS Siemens accuse la SAS Cap Technologie d’avoir obtenu des informations confidentielles et un L lui appartenant en débauchant d’anciens employés de Siemens ;
— Mais ces informations ne sont pas confidentielles et les licences du L litigieux ont été obtenues par la SAS Cap Technologie auprès de la SAS Siemens lorsque les deux sociétés étaient en relation d’affaires entre 2002 et 2004 ;
— Lorsque les relations entre les deux sociétés ont cessé en 2004, la SAS Siemens n’a jamais exigé la restitution des licences des logiciels auprès de la SAS Cap Technologie ou fait état d’une convention empêchant l’octroi des licences à titre perpétuel ;
— La SAS Cap Technologie ne s’est donc jamais frauduleusement appropriée des informations ou données appartenant à la SAS Siemens ;
— La SAS Siemens n’a jamais établi que le comportement de la SAS Cap Technologie ait pu créer une confusion dans l’esprit des clients entre les produits proposés par les deux sociétés. Elle n’a donc pas établi l’existence d’une concurrence déloyale parasitaire ;
— Il n’y a d’ailleurs pas de concurrence entre les deux sociétés puisqu’elles visent des publics différents ;
— Si des similitudes peuvent apparaître entre les logiciels proposés par les deux sociétés, c’est en raison de la nature mêmes des prestations qui correspondent aux codes usuels dans l’activité des clients de ces sociétés, à savoir la gestion technique et énergétique des bâtiments ;
— La demande de saisie de la SAS Siemens était donc mal-fondée ;
— Considérant l’ampleur de cette saisie, on peut penser que le but réel de la demande de saisie formulée par la SAS Siemens était de dérober des informations confidentielles à la SAS Cap Technologie concernant notamment son L Cap e vision.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 16 décembre 2019, la SAS Siemens demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter la SAS Cap Technologie de l’ensemble de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2018 ;
— condamner la SAS Cap Technologie à payer à la SAS Siemens la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau .
La SAS Siemens fait valoir en résumé ce qui suit :
S’agissant de la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce :
— La SAS Cap Technologie prétend à tort que la mesure demandée par la SAS Siemens était en réalité une 'saisie-contrefaçon’ visant à défendre son droit de propriété intellectuelle sur un L et que par conséquent, la requête aurait dû être présentée devant le tribunal de grande instance et non pas devant le tribunal de commerce.
— En effet, la SAS Siemens n’est pas propriétaire mais distributeur du L. L’utilisation du mot 'propriétaire’ dans sa requête ne reflète pas la revendication d’un droit au titre de la propriété intellectuelle ;
— Il résulte de la dernière mise en demeure de la SAS Siemens que c’est au titre de la concurrence déloyale et non de la contrefaçon qu’elle agit ;
— Il résulte de la jurisprudence que la reprise d’éléments graphiques d’un L, fait qui est reproché à la SAS Cap Technologie, relève bien de la concurrence déloyale parasitaire. C’est la seule 'infraction’ reprochée à la SAS Cap Technologie ;
— Il ne saurait ici être question de contrefaçon, puisque la SAS Siemens reproche à la SAS Cap Technologie la reprise d’éléments graphiques et non d’éléments essentiels du L ;
— Les données dont la SAS Siemens demandait la saisie étaient limités à la recherche de preuves permettant d’établir qu’il y avait bien eu reprises d’éléments graphiques. En aucun cas la SAS Siemens n’a tenté de s’accaparer de manière détournée des informations confidentielles détenus par la SAS Cap Technologie ;
— Le tribunal de commerce était donc bien compétent pour ordonner cette mesure d’instruction in futurum sur requête ;
S’agissant de l’intérêt à agir de la SAS Siemens :
— Il ressort de l’article 145 du code de procédure légitime qu’une mesure d’instruction in futurum doit être motivée par un motif légitime tenant à établir ou conserver des preuves en vue d’un procès futur ;
— A ce titre, il ne peut être reproché à la SAS Siemens de ne pas établir indubitablement la concurrence déloyale de la SAS Cap Technologie étant donné que sa requête visait justement à la prouver ;
— La SAS Siemens distribue le L 'M N’ pour lequel elle a créé des symboles graphiques.
— Dès lors que la SAS Siemens a établi qu’il existait une possibilité que la SAS Cap Technologie ait utilisé certains des symboles graphiques créés par la SAS Siemens, elle avait intérêt à demander qu’une mesure d’instruction in futurum soit réalisé pour établir la preuve de cette concurrence déloyale.
S’agissant du bien-fondé de la requête de la SAS Siemens :
— La SAS Cap Technologie tente de justifier l’utilisation de symboles graphiques créés par la SAS Siemens par le fait qu’elle y aurait eu accès lorsqu’elle était sous-traitante de cette dernière entre 2002 et 2004 ;
— Mais les licences de L accordé à un sous-traitant ne sont pas perpétuelles et ne sont accordées que pour les besoins d’une mission spécifique. Un sous-traitant n’a pas le droit de réutiliser les données auxquels il a eu accès dans le cadre de la sous-traitance à des fins commerciales ;
— Le fait que de très nombreuses données ayant trait à la SAS Siemens aient été saisies sur les ordinateurs de la SAS Cap Technologie en exécution de l’ordonnance du 5 décembre 2018 prouve a posteriori le bien-fondé de cette requête ;
— Contrairement à ce qu’affirme la SAS Cap Technologie, le parasitisme ne nécessite pas la preuve d’un risque de confusion chez les clients entre les produits des sociétés ;
— La comparaison avec les logiciels commercialisés par d’autres concurrents laisse à penser que les similitudes entre les logiciels de la SAS Cap Technologie et de la SAS Siemens ne sont pas le résultat du hasard ;
— Il en ressort que la SAS Siemens avait bien un motif légitime à demander que soient saisies chez la SAS Cap Technologie les données informatiques permettant d’établir qu’elle se livrait à une concurrence déloyale parasitaire en copiant ses bibliothèques.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
Il sera précisé à titre liminaire que l’ordonnance dont il est sollicité la rétractation a été rendue et que la mesure d’instruction en exécution de cette ordonnance a été réalisée antérieurement au décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires. La procédure a donc été suivie sur la base des dispositions antérieures à ce décret.
Le placement sous séquestre a notamment ainsi été décidé non pas sur la base du décret du 11 décembre 2018 qui n’était pas encore entré en vigueur mais sur la base des pratiques habituelles des juges des requêtes, notamment ceux des tribunaux de commerce, qui prévoyaient un tel séquestre pour permettre un contrôle sur la nature des documents effectivement saisis.
Sur la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce :
L’article 875 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ».
Pour conclure à l’incompétence du juge des requêtes du tribunal de commerce, la société Cap Technologie fait valoir que la procédure étant relative à la protection de prétendus droits à la propriété intellectuelle, elle ne ressortait pas de la compétence du tribunal de commerce.
L’article L.331-1 du code de propriété intellectuelle dispose à cet égard que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
L’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle dispose pour sa part que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
Il est exact comme l’indique la société Cap Technologie que la jurisprudence rappelle que les mesures d’instruction fondées sur l’article 145 du code de procédure civile qui constitueraient des opérations de « saisie-contrefaçon déguisée » sont nulles dès lors qu’elles opèrent un détournement de la procédure spécifique applicable à la saisie-contrefaçon en libérant les requérantes des contraintes prévues en la matière.
L’ordonnance entreprise a à cet égard cependant exactement relevé qu’il résultait de l’examen de la requête à fin de constat délivrée à l’initiative de la société Siemens qu’elle ne faisait nullement état d’action ultérieure fondée sur des dispositions du Code de la propriété intellectuelle mais faisait état de comportements imputables à la société Cap Technologie consistant en des agissements correspondant à de la concurrence déloyale c’est-à-dire des agissements consistant à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété ou des investissements consentis , la concurrence déloyale entre sociétés commerciales entrant indiscutablement dans le champ de la compétence du tribunal de commerce.
Certes , comme le fait valoir la société Cap Technologie, le simple constat que la requête délivrée à l’initiative de la société Siemens ne fasse pas état d’action ultérieure fondée sur des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ne saurait suffire à écarter l’existence d’un détournement de procédure ,le juge des requêtes ne pouvant être tenu par la seule qualification donnée par les parties mais étant tenu également par le contexte de la requête par rapport aux termes de celles-ci, les pièces jointes à cette dernière ainsi que la finalité de la mesure d’instruction sollicitée.
Cependant, il n’apparaît pas que la société Siemens aurait pu agir sur le fondement de la contrefaçon du L M N dès lors qu’elle n’est que distributeur exclusif du L M et qu’elle n’est pas titulaire des droits d’auteur sur ce dernier .
Par ailleurs, il résulte des termes de la requête que la société Siemens a motivé sa requête sur la nécessaire protection de ses seules bibliothèques d’images développées pour permettre l’usage pratique du L énonçant ainsi dans sa requête :
« Le L M N comporte une interface appelée Citect Graphics Builder permettant de reproduire les installations des bâtiments des clients de Siemens'
Citect Graphics Builder comporte des bibliothèques d’images en 2D 3D : symboles (éléments Graphiques non interactifs), génies (éléments graphiques interactifs) et super-génies (masques génériques appelés par clic-gauche sur certains génies et qui permettent de faire une action sur un point automate).
Comme cela résulte des différents documents de présentation et brochures de Siemens , l’un des éléments clés du système « M »réside dans ses bibliothèques, permettant de représenter et contrôler de manière simple et ergonomique les alarmes et différents systèmes intégrés aux bâtiments, (chauffage, ventilation, consommations énergétiques etc')
Il est apparu essentiel que l’interface soit la plus intuitive possible, puisqu’elle est utilisée par ses clients pour personnaliser leurs graphiques. Ce pour quoi Siemens a entrepris des investissements considérables en confiant la réalisation et le développement des bibliothèques d’image à des salariés dédiés Mrs X, Coutellier , Y , Cressely « .
La procédure a ainsi pour objet de défendre le travail effectué par Siemens au titre de l’interface graphique d’un L, alors que les interfaces graphiques de L n’entrent pas normalement dans le champ de la protection du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur.
Il y a lieu d’observer enfin :
— que les mesures sollicitées telles qu’elles ont été autorisées par l’ordonnance dont il est demandé la rétractation visent bien à obtenir les preuves permettant de démontrer que Cap Technologie aurait détourné et utilisé les informations et bibliothèques de symboles, génies et super-génies de Siemens auxquelles elle aurait pu avoir accès notamment en raison de ses anciennes relations avec Siemens (relations de sous-traitance) ou en raison du fait que des responsables de Cap Technologie sont d’anciens salariés de cette dernière et non d’obtenir la description du L Cap e vision de Cap technologie ;
— que les mots clés listés dans l’ordonnance sont précis et non généraux et sont liés à Siemens et au L M ;
— qu’ils ne comportent aucun code source mais des noms de fichiers correspondant aux noms des symboles, génies et super-génies développés par Siemens ;
— qu’en effet, comme le fait observer l’intimée , « SBT » (Siemens Building Technologie) est spécifique à la partie intimée de la même façon que BT ( Building Technologie) est propre au groupe Siemens et est donc spécifique à l’intimée ;
— que « Siemens » et « Building Technologie » sont évidemment propres à l’intimée ;
— que « Landis » et « Staefa » : correspondent bien à la dénomination sociale Landis & Steafa qui a été rachetée par Siemens ;
— que « Steafa » correspond à l’orthographe alternative de Staefa;
— que « M » et « N » : correspondent au nom du L développé par le groupe
Siemens ;
— que les différents noms de fichiers repris dans l’ordonnance et pour l’énoncé desquels cette cour
renvoie à cette dernière correspondent de manière non contestée aux noms des symboles des bibliothèques de « M » identifiés par M. F G dans la Pièce n° 37 ;
— que « f-vanne », « f-prod », « f-clim », « g1-ye000 » sont les noms de groupes de symboles des bibliothèques de « M » ;
— qu’aucun de ces mots clés ne concerne Cap Technologie et ne doit en principe permettre à la société Siemens d’accéder à des informations confidentielles issues de la recherche et développement de Cap Technologie en utilisant ces mots clés ou permettant de dupliquer le L « Cap e-vision, sauf à ce que ledit L reprenne des éléments propres à Siemens.
Ces mots clés ne visent ainsi pas à obtenir des preuves sur la contrefaçon d’un L, qui est caractérisée par la reprise d’un code source, mais à obtenir des preuves sur la copie et la reprise des éléments graphiques de Siemens qui sont sanctionnables au titre de la concurrence déloyale.
Il y a lieu de relever qu’enfin pour éviter toute dérive, le juge des requêtes a pris soin de limiter le périmètre de la mesure.
Si en effet, la requête sollicitait que l’huissier fasse des recherches :'
— en rapport avec le L Cap-e vision ou Cap e-vision participant au Concept Sure ou au Système d’utilisation rationnelle de l’énergie « et ses bibliothèques d’images associées en ce compris une copie matérielle ou immatérielle du L « Cap e-vision » et ses bibliothèques d’images associées,
et
— en rapport avec le L M N et ses bibliothèques d’images ou es sociétés Siemens SAS et ou Landis § Staefa en ce compris toute copie matérielle ou immatérielle du L M N de ses bibliothèques d’images et tous dongles permettant d’utiliser ce L'.
l’ordonnance entreprise a limité les recherches à ce qui est en rapport avec le L M N et ses bibliothèques d’image et les sociétés Siemens SAS ou Landis § Staefa , confortant ainsi les garanties liées à une recherche faite au travers de mots clés qui sont tous relatifs à la seule société Siemens.
Il convient par ces motifs et ceux non contraires du premier juge de conclure que la procédure sur requête diligentée par la société Siemens ne correspondait pas à une procédure de saisie-contrefaçon déguisée relevant de la juridiction civile, échappant à la compétence de la juridiction commerciale et que le juge des requêtes n’a pas commis d’excès de pouvoir sur ce point susceptible de justifier l’annulation de l’ordonnance .
Sur le bien-fondé de la mesure d’instruction in futurum :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il sera rappelé que Siemens énonce au titre de la motivation du bien-fondé de sa demande qu’elle a eu la désagréable surprise d’apprendre, puis de constater sur le site Internet de Cap Technologie (www.cap-technologie.fr), que le L phare « Cap e-vision » (ou « Cap-evision ») de cette société, dont l’objet est également la gestion technique du bâtiment, et qui participe à un « système d’utilisation rationnelle de l’énergie » (concept « Sure »), reprenait de manière servile les éléments d’imagerie de M (symboles et génies), dans une vidéo promotionnelle sur son site Internet www.cap-technologie.fr
La société Cap Technologie fait valoir que la société Siemens n’a pas d’intérêt à agir en faisant valoir que cette dernière ne commercialise plus le L M N. Cette notion d’irrecevabilité ne se distingue pas en réalité de la question de l’existence ou non d’un motif légitime de la société Siemens à solliciter une mesure d’instruction, et il convient d’observer au demeurant qu’il n’est pas demandé à cette cour dans le dispositif récapitulatif des conclusions de l’appelante de constater l’irrecevabilité de la demande de Siemens mais simplement de dire que cette dernière ne justifie pas d’un motif légitime.
En tout état de cause, la société Siemens a justifié suffisamment du fait que l’utilisation par Siemens était toujours d’actualité en produisant aux débats :
— un tableau intitulé « Cycle de vie des produits Automation » qui justifie du fait qu’il y a eu 6 versions du L M N, la dernière (V6) ayant été commercialisée à partir de 2015, en même temps que le nouveau L « M CC » dont fait également état Siemens mais qu’en revanche aucune date de fin de commercialisation ne figure dans ce tableau pour la version 6 du L ;
— deux factures Siemens en date respectivement de 2015 et 2017, la première correspondant à la migration d’un client sur la version M V5 et la seconde indiquant « Migration DI V6 » (« DI » correspondant à « M N ») ainsi qu’un document interne Siemens concernant la version M V6 datant de janvier 2019.
Elle établit par ailleurs à suffisance de droit :
— qu’elle a effectivement développé les bibliothèques d’images du Citect Graphic Bulder qui est un outil intégré au L « M » développé par le groupe Siemens ;
— que la bibliothèque de symboles initialement fournie avec cet outil par Citect concernait des symboles afférents au milieu minier et ne pouvait pas être utilisée pour représenter des systèmes de chauffage, ventilation, plomberie, etc. intéressant les clients français de SIEMENS :
— que c’est la raison pour laquelle Siemens a développé une bibliothèque de symboles, génies et super-génies adaptés aux besoins de ses clients français et l’a intégrée à l’outil « Citect Graphic Builder.
Pour justifier de la légitimité de ses soupçons, la société Siemens a produit aux débats deux constats d’huissier qui correspondent à des captations d’image sur le site Internet de la société Cap Technologie (www.cap-technologie.fr), dans le but de démontrer que le que le L phare « Cap e-vision » (ou « Cap-evision ») de cette société, dont l’objet est également la gestion technique du bâtiment, et qui participe à un « système d’utilisation rationnelle de l’énergie » (concept « SURE »), reprenait de manière méritant d’être qualifiée de servile les éléments d’imagerie de M (symboles et génies), dans une vidéo promotionnelle sur ce site Internet (: Procès-verbal de constat effectué sur le site Internet www.cap-technologie.fr par Maître H I le 20 octobre 2016 ; constat effectué sur le site Internet www.cap-technologie.fr par Maître J K le […]).
Elle a encore produit un compte-rendu de M. F G, chef de projet chez Siemens, deux visuels identifiés dans cette vidéo publicitaire reprennent de manière servile les graphiques composés des symboles et génies développés par Siemens.
Elle a intégré dans le corps même de ses écritures les éléments graphiques pour justifier de certaines similitudes existantes.
Les pièces produites, jointes aux faits que certains dirigeant ou salariés de Cap Technologie sont des anciens salariés de Siemens et le fait qu’il y a eu antérieurement des rapports de sous-traitance invoqués justifient la légitimité des soupçons invoqués et donc le motif légitime.
A cet égard, la société appelante fait valoir que les captures d’écran mises en avant par la société Siemens ne concernent nullement le L « Cap e-vison » mais seulement une image du concept SURE apparaissant moins de 5 secondes sur une vidéo de présentation d’une durée excédant 5 minutes et que , la vidéo a été mise en ligne en 2009, soit 3 ans avant la création du L « Cap e-vison » ce dernier n’est au demeurant plus vendu depuis des années.
Cependant, à ce stade, il n’incombe pas à la société Siemens de faire la preuve d’une concurrence déloyale et de son ampleur , la mesure ordonnée ayant précisément pour objet d’aider à en rapporter la preuve.
Enfin, les licences sur les logiciels qui ont pu être accordées à Cap Technologie lorsque cette dernière était sous-traitance de Siemens pour les besoins d’une mission spécifique (telle l’installation chez un client), n’ont pas vocation à être utilisées par le sous-traitant dans un autre contexte après la rupture de la relation de sous-traitance.
Pour le surplus, s’agissant de la proportionnalité de la mesure, cette cour s’est d’ores et déjà expliquée sur les mots clefs définis dans le cadre de l’ordonnance et qui sont en lien avec l’objet de la recherche. L’importance des éléments saisis n’est pas en soi de nature à remettre en cause la pertinence de ces mots clés, étant précisé de surcroît que le juge des requêtes a assorti sa décision d’une mesure de séquestre.
La société appelante n’a pas pour le surplus motivé son appel sur une insuffisante motivation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, nécessité motivée en l’espèce en page 11,12 et 13 de la requête.
Il convient au terme de l’ensemble de ces motifs de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue par le juge des requêtes du tribunal de commerce.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
La société Cap Technologie succombant dans son recours en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Cap Technologie aux dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de l’intimé ;
La condamne à payer à la société Siemens une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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