Rejet 12 décembre 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mars 2025, n° 25DA00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00069 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 décembre 2024, N° 2403250 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 24 juillet 2024 portant abrogation de son attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2403250 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. B, représenté par Me Jean-Marc Djossou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. La demande devant le tribunal n’a pas invoqué la violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal n’était donc pas tenu de statuer sur ce moyen.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. L’auteur de l’arrêté, directeur de cabinet du préfet, bénéficiait d’une délégation de signature sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 et d’un arrêté du 15 janvier 2024 signé par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
4. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
5. M. B n’a invoqué aucun moyen de légalité externe avant l’expiration du délai de recours ouvert contre l’arrêté. Ses moyens tirés du vice de procédure et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, qui ont été invoqués après l’expiration de ce délai, sont donc irrecevables.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. M. B a déclaré être entré en France en 2016. Il n’établit pas la régularité de cette entrée. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d’avril 2023.
7. La demande d’asile de M. B a été rejetée en 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée le 30 mai 2024. Selon le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui en vertu de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait foi jusqu’à preuve du contraire, non apportée en l’espèce, cette dernière décision a été notifiée le 13 juin 2024.
8. Si l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pose le droit du demandeur d’asile au maintien en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, M. B n’a pas produit la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile et n’a donc pas établi qu’il ne relevait pas de la dérogation à ce droit, invoquée par l’arrêté, prévue au 1° de l’article L. 542-2 de ce code.
9. M. B a été interpellé en avril 2023 pour dégradation d’un bien appartenant à autrui et le 24 juillet 2024 pour présentation d’une fausse carte d’identité française et d’un faux justificatif d’adresse pour obtenir un passeport. Il a déclaré qu’il travaillait sans être déclaré.
10. M. B, né en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où résident sa mère et sa fratrie. Il est célibataire. Ses trois enfants ne vivent pas en France.
11. Dans ces conditions, alors que l’article L. 521-1 devenu l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à une obligation de quitter le territoire français, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Si M. B affirme que la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile le 5 septembre 2024 n’a en réalité pas été audiencée, lue en audience publique ou notifiée, cette circonstance est postérieure à l’arrêté.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jean-Marc Djossou.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 19 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00069
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