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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 24 oct. 2024, n° 24/07871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/07871 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN4H.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 17 octobre 2024
concernant:
Madame [X] [I]
née le 27 Décembre 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [R] [O], urgentiste, du 17 octobre 2024
— du Docteur [J] [T] du 18 octobre 2024
— du Docteur [V] [B] du 20 octobre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [Z] [C] en date du 22 octobre 2024 ;
Vu la saisine en date du 22 Octobre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Octobre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 22 octobre 2024 à :
Madame [X] [I]
Monsieur [K] [D], tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]
Vu l’avis du 22 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [X] [I], qui a été représentée par Maître Laureline AUBOURG BASTIANI, avocat commis d’office, le secrétariat de psychiatrie ayant informé le greffe du juge des libertés et de la détention, le matin même, du transfert de la patiente aux urgences de l’hôpital en raison d’un problème somatique ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [X] [I] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 17 octobre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [O] mentionnant que la patiente était logorrhéique, et tenait des propos incohérents à thématique mégalomaniaque ;
Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [T] et [M] précisaient que la patiente était en phase maniaque avec une humeur exaltée et sans conscience de ses troubles ;
Que, dans son avis motivé en date du 22 octobre 2024, le Docteur [C] notait une amélioration sous l’effet du traitement prescrit, mais constatait la persistance de troubles délirants mégalomaniaques et interprétatifs nécessitant une surveillance médicale constante ;
Qu’un certificat de situation communiqué le jour de l’audience faisait état de difficultés somatiques nécessitant l’admission de la patiente aux urgences, son audition étant dès lors matériellement impossible ;
Qu’à l’audience, son conseil Maitre AUBOUGRG-BASTIANI, entendue en ses observations, estimait la décision initiale d’admission insuffisamment motivée et s’en rapportait sur l’opportunité de son maintien sous la même forme ;
Attendu que la décision d’admission fait référence au certificat médical du Docteur [O] joint à l’acte ; que ce certificat fait état de troubles importants caractérisant le danger potentiel pour la patiente ; qu’il est constant que l’exigence de motivation de la décision résultant de l’article R3211-12 du code de la santé publique est remplie dès lors que le certificat médical est repris et joint à l’acte ; que la mesure est, dès lors, régulière, aucun grief n’étant d’ailleurs tiré en défense d’une éventuelle irrégularité ;
Attendu que les troubles maniaques dont souffre la patiente ne sont pas stabilisés et justifient aux termes des avis médicaux versés une surveillance constante ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [X] [I] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [X] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [X] [I]
née le 27 Décembre 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 24 Octobre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Octobre 2024 par courriel :
Madame [X] [I]
Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]
Monsieur [K] [D], tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 24 Octobre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 24 Octobre 2024
Le Greffier
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