Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
II. - Lorsque, en raison de la conversion du capital social en unité euro, l'assemblée d'une société à responsabilité limitée décide d'une augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, cette assemblée peut, dans la limite d'un plafond qu'elle fixe, déléguer aux gérants les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à cette augmentation dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
III. - Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée qui convertissent en unité euro leur capital social ou les actions ou parts qui le composent en arrondissant ces montants au centième d'euro ou à l'euro près, procèdent aux réductions de capital éventuellement nécessaires sur décision de l'assemblée générale compétente pour modifier les statuts.
Cette assemblée peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à cette réduction de capital dans un délai de vingt-six mois, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Les procédures prévues au troisième alinéa de l'article L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce ne sont applicables ni en cas de réduction du capital consécutive à sa conversion globale à l'euro près, ni en cas de conversion des actions ou parts qui le composent lorsque le montant de la réduction de capital est affecté à un compte de réserve indisponible.
IV. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont autorisées, pour la conversion de leur capital social en unité euro, à procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves, dans la limite du montant nécessaire à l'arrondissement de la valeur nominale des parts sociales au centième d'euro supérieur ou à l'euro supérieur.
Il lui demande par conséquent si le Gouvernement entend mettre en place des mesures afin de minimiser ces coûts et ces difficultés. la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dans le but de faciliter la conversion en euros du capital social, l'article 17 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a autorisé les sociétés à ne plus mentionner la valeur nominale de leurs actions dans leurs statuts.
Lire la suite…[…] Vu la communication de la procédure au Ministère Public et les conclusions déposées au greffe par la société S… le 09 novembre 2001, le conseiller chargé du rapport ayant été entendu en celui-ci et le Ministère Public en ses réquisitions La société S… se réfère aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 98-546 du 02 juillet 1998 qui vise la conversion en euros du capital social, des actions ou des parts sociales au centième d'euro ou à l'euro près ainsi qu'à celles du décret n<>:2001-474 du 30 mai 2001 (article 23-2 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au Registre du commerce et des sociétés). […]
L'article 17 de la loi de finances pour 1997 et l'article 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 soumettent au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif. Pour bénéficier du taux réduit, les opérations de construction doivent être financées au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] En revanche, dans la situation visée par la question où des associations participent à des opérations de construction de foyers occupationnels pour adultes handicapés, de foyers d'accueil médicalisés et de maisons d'accueil spécialisées, ces opérations ne peuvent bénéficier de prêts locatifs aidés au sens de l'article R. 331-1 du CCH et sont donc soumises au taux normal de la TVA.
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