Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°116
N° RG 23/00882 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3Q
[Y]
C/
[V]-[N]
[M]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00882 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 avril 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [W] [V]-[N] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant tous les deux pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIRESS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] (Vienne), sur une parcelle cadastrée section BA n° [Cadastre 7].
Cette parcelle est contiguë à celle située [Adresse 6], cadastrée section BA n° [Cadastre 3], propriété des époux [W] [V]-[N] et [X] [M].
Ces parcelles sont séparées par une clôture en bardage et un cabanon situés sur le fonds de [H] [Y].
Les époux [W] [V]-[N] et [X] [M] ont entrepris la construction d’un abri de voitures dont la façade arrière donne sur la propriété de [H] [Y]. Des travaux d’extension de leur maison d’habitation avaient été autorisés par arrêté du 4 octobre 2016 (n° PC 86158 16 X0020). Un permis de construire modificatif a été délivré le 20 février 2017 (n° PC 86158 16 X0020), autorisant en outre la 'création d’un abri voitures sur l’arrière'.
[H] [Y] a par acte du 4 octobre 2019 fait citer les époux [W] [V]-[N] et [X] [M] devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
Soutenant que le mur de cet abri, en parpaing et non enduit, lui causait un préjudice esthétique et que l’autorisation d’urbanisme avait été délivrée en contravention avec les règles du plan local d’urbanisme, il a demandé d’ordonner le renvoi préjudiciel au tribunal administratif de Poitiers sur la question de la légalité du permis de construire modificatif et de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction administrative.
Par jugement 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'Surseoit à statuer et renvoie la partie la plus diligente à saisir le juge administratif compétent aux fins qu’il soit statué sur la question de la légalité du permis de construire modificatif délivré par le maire de [Localité 9] à Madame [V] [R] [W] le 20 février 2017 dossier
numéro PC 86 158 16 X00 20 M01.
Rejette les autres demandes.
Réserve les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a notamment : 'déclaré que le moyen par lequel M. [Y] conteste la légalité du permis de construire modificatif du 20 février 2017 n’est pas fondé'.
Il a considéré que l’article 11 du plan local d’urbanisme disposant que : 'Dans le secteur U2r, les activités doivent de plus respecter les prescriptions suivantes : L’utilisation du parpaing, même enduit, doit être limitée. Le parpaing non enduit est interdit', ne trouvaient pas application, la construction d’un abri pour voiture ne constituant pas une activité au sens de cet article.
L’affaire a été rappelée devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
[H] [Y] a de nouveau demandé d’ordonner le renvoi préjudiciel au tribunal admiratif de Poitiers de la question de la légalité du permis de construire modificatif du 20 février 2017 et de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction administrative.
Il a soutenu que la question posée était désormais de savoir si la construction portait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants au sens de l’article 11 précité et de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, dont n’avait pas été antérieurement saisi le tribunal administratif.
Les défendeurs ont conclu au rejet de cette demande, la juridiction administrative s’étant prononcée sur la légalité du permis modificatif en regard des dispositions de l’article 11 du plan local d’urbanisme.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Rejette les demandes de Monsieur [H] [Y].
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [W] [V] [R] épouse [M] et Monsieur [X] [M] solidairement la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens'.
Il a considéré que :
— la juridiction administrative, qui avait écarté l’application de l’article 11 du plan local d’urbanisme, avait statué sur la légalité du permis de construire modificatif sur laquelle il n’y avait plus lieu de revenir ;
— le demandeur n’avait pas fait valoir tous les moyens de droit utiles devant la juridiction administrative ;
— sa demande, nouvelle, avait au surplus été formulée plus de deux années après l’achèvement des travaux, l’article L 480-13 du code de l’urbanisme imposant d’exercer l’action en responsabilité dans ce délai.
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2023, [H] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, il a demandé de :
'Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L 480-13, R 111-1 et R 111-27 du code de l’urbanisme
Vu l’ancien article 11 du règlement de la zone U2 du PLU
Vu les articles 16, 49, 696, 699 et 700 du code de procédure civile
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 3 avril 2023 en tant qu’il :
— "rejette les demandes de Monsieur [H] [Y]",
— "condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [W] [V] [R] épouse [M] et Monsieur [X] [M] solidairement la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile",
— "condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens"
Statuant à nouveau,
Ordonner le renvoi préjudiciel au tribunal administratif de Poitiers de la question de la légalité du permis de construire modificatif du 20 février 2017
Surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se soit définitivement prononcé
Débouter Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs conclusions
Condamner Monsieur et Madame [M] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Carl [B] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile'.
Il a rappelé les termes des articles R 111-1 et R 111-27 du code de l’urbanisme, 11 du plan local d’urbanisme disposant que : 'Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales'.
Selon lui, la juridiction administrative n’ayant pas statué sur ce point et le nombre des renvois préjudiciels n’étant pas limité, la légalité du permis de construire modificatif pouvait à nouveau être examinée.
Il a ajouté que :
— l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, moyen selon lui soulevé d’office par le tribunal, ne faisait pas obstacle à sa demande qui n’était pas nouvelle ;
— la juridiction administrative n’avait pas statué sur la légalité du permis de construire, mais rejeté le moyen par lequel cette légalité était contestée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, les époux [W] [V]-[R] et [X] [M] ont demandé de :
'Vu les dispositions de l’article 49 du code de procédure civile
Confirmer le jugement en son entier dispositif
Y ajoutant
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel
Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame et Monsieur [M] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
Ils ont soutenu que :
— la juridiction administrative avait, au visa de l’article 11 du plan local d’urbanisme, statué sur la légalité du permis de construire modificatif ;
— [H] [Y] ne s’était pas pourvu en cassation à l’encontre de jugement;
— l’appelant ne pouvait pas indéfiniment solliciter un renvoi devant la juridiction administrative pour contester l’autorisation d’urbanisme délivrée.
L’ordonnance de clôture est du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RENVOI PREJUDICIEL
L’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle'.
L’article R 111-27 du code de l’urbanisme dispose que : 'Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales'.
Il n’est pas contesté que l’article 11 du plan local d’urbanisme prévoit, dans sa version applicable au litige, notamment que :
'Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, ….).
Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit préserver I’harmonie avec l’existant. Cela n’interdit pas qu’une extension présentant une architecture moderne soit adjointe à un bâtiment ancien.
Par leur hauteur et la nature des matériaux utilisés, les clôtures devront s’intégrer dans le contexte. Les clôtures entièrement grillagées réalisées en limite du domaine public, en contact avec un trottoir, ou une voie revêtue, doivent comporter un soubassement d’au moins 7 cm de hauteur (bordure, muret,…).
Dans le secteur U2r, les activités doivent de plus respecter les prescriptions suivantes :
Les façades doivent être animées sans avoir recours à des artifices de type décor peint. Ces derniers sont d’ailleurs interdits, ainsi que toute représentation peinte ou figurée en volume des produits fabriqués ou vendus.
Les couleurs des matériaux doivent être cohérentes sur un même site.
Il convient d’éviter l’architecture « parachutée » et la réalisation d’enseignes hors d’échelle par rapport à la construction.
L’utilisation du parpaing, même enduit, doit être limitée. Le parpaing non enduit est interdit.
Les toitures de type terrasse seront invisibles depuis l’espace public, sauf si elles sont végétalisées.
Les mâts, ainsi que les totems, sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas en cas d’obligation réglementaire.
Les stockages sont à implanter à l’arrière des bâtiments et doivent rester invisibles depuis le domaine public'.
Par jugement du 3 novembre 2020 dont le dispositif a été précédemment rappelé, le tribunal judiciaire de Poitiers a invité la partie la plus diligence à : 'saisir le juge administratif compétent aux fins qu’il soit statué sur la question de la légalité du permis de construire modificatif '.
Le tribunal administratif de Poitiers a dans son jugement du 18 novembre 2021 rappelé en ces termes la demande de l’appelant :
'Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2020 et un mémoire non communiqué enregistré le 30 juin 2021, M. [H] [Y], représenté par Me [B], demande au tribunal :
1 °) de déclarer illégal le permis de construire modificatif délivré à Mme [M] le 20 février 2017 ;
[…]
Il soutient que le permis de construire du 20 février 2017 méconnaît l’article 11 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] en ce qu’il ne prévoit pas que le mur en parpaing de l’abri de voitures soit enduit'.
Il a statué en ces termes : 'Article 1 : Il est déclaré que le moyen par lequel M. [Y] conteste la légalité du permis de construire modificatif du 20 février 2017 n’est pas fondé'.
Il a motivé comme suit sa décision :
2. Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Grand [Localité 11], dans sa version en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire modificatif : « Dans le secteur U2r, les activités doivent de plus respecter les prescriptions suivantes : L 'utilisation du parpaing, même enduit, doit être limitée. Le parpaing non enduit est interdit. ».
3. Il est constant que la parcelle assiette du projet autorisé par le permis de construire modificatif se situe en zone U2r. Or, le permis contesté qui autorise seulement la réalisation d’un abri de voiture destiné au stationnement des véhicules des résidents de l’habitation, ne saurait être regardé comme autorisant une activité au sens de l’article 11 précité. Dès lors, la prescription spécifique relative à l’interdiction des murs en parpaing non enduit n’était pas applicable en l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. [Y] conteste la légalité du permis de construire modificatif du 20 février 2017 n’est pas fondé'.
La légalité du permis de construire modificatif a ainsi été appréciée en regard de l’article 11 du plan local d’urbanisme qui intègre les dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme relatif au règlement national d’urbanisme.
Il n’y a dès lors pas lieu de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle sur laquelle elle a déjà statué.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelant de saisir la juridiction administrative d’une nouvelle demande préjudicielle.
Il sera rappelé que le cour n’est saisie d’aucune autre demande principale.
SUIR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 3 avril 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
CONDAMNE [H] [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [H] [Y] à payer en cause d’appel à [W] [V]-[N] et [X] [M] pris ensemble la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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