Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables :
1° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2001 ;
2° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de 2000 ;
3° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 2001 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;
4° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2000 ;
5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2001 ;
6° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 2001 ;
7° En ce qu'elles concernent la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée prévue par l'article 154 quinquies du code général des impôts, à la détermination des bases d'imposition des revenus à compter de l'année 2001.
[…] Il expose qu'en application de l'article 53-III de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 7 et 17 du […] Attendu que selon l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, peuvent obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation de sécurité sociale ou d'un régime assimilé, les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante et les ayants droits des personnes visées aux aliénas précédents ; […]
[…] Il précise qu'au décours des articles 53-III de la loi du 23 décembre 2000 et des dispositions du décret du 23 octobre 2001, notamment les articles 7 et 17, trois catégories de victimes de l'amiante peuvent se dégager :
[…] En application de l'article 53-III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, il appartient à la requérante de justifier de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime, en se livrant à une démonstration in concreto de l'existence tant du fait générateur que du lien de causalité entre une telle exposition à l'amiante et les préjudices invoqués. […] Il résulte de la combinaison de l'article 53, III de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 7 et 17 du