Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions / Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels / Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
Article L826-26 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le sapeur-pompier professionnel en position de congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice :
1° Soit d'un reclassement ;
2° Soit d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée ;
3° Soit d'une mise à la retraite s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension.