Entrée en vigueur le 24 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-493 du 22 juin 2023 - art. 1
I. - Le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6 est présenté à l'aide d'un modèle et de formats de déclaration électroniques lisibles par machine publiés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. - Les informations du rapport sont présentées séparément pour :
1° Chaque Etat membre de l'Union européenne et autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel le rapport est établi, figure à l'annexe I des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ;
3° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel le rapport est établi et au 1er mars de l'exercice précédent, figure à l'annexe II de la liste révisée mentionnée au 2°.
Les informations sont présentées sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
III. - Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale sur la base de l'établissement, de l'existence d'une installation fixe d'affaires ou d'une activité économique permanente qui, du fait des activités des sociétés concernées, peut être soumise à un impôt sur les bénéfices dans cette juridiction fiscale.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet Etat.
Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
IV. - Ces informations sont présentées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Lorsqu'il est fait application du IV des articles L. 232-6, L. 232-6-1 ou L. 233-28-1 ou du VII de l'article L. 233-28-2, le rapport indique clairement les motifs de l'omission.
Les informations relatives aux juridictions mentionnées aux 2° et 3° du II ne peuvent être omises.
Les informations omises sont publiées dans un rapport ultérieur, au plus tard cinq ans après leur omission.
VI. - Le rapport peut contenir un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants publiés conformément aux 6° et 7° du II de l'article L. 232-6 en tenant compte, s'il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices précédents.
Dans ce dernier cas, l'obligation ne s'impose que si la filiale française dépasse les seuils de la petite entreprise au sens du droit européen (tels qu'aujourd'hui transposés en droit français à l'article L.230-1 du code de commerce). Deux des trois seuils suivants doivent donc être dépassés : total bilan de 6 M€, chiffre d'affaires net de 12 M€ et nombre moyen de salariés de 50. […] R 232-8-2, III). […] L 232-6, II) : 1° Le nom de la société ; […] Un tel choix est conforme aux préconisations de la directive relative au CbCR public (Directive 2013/34/UE art. 48 quater §3). […] R.232-23) : – de la société autonome française ou de l'entité mère ultime française tenue de publier, […]
Lire la suite…
S'il est clair que le règlement d'exécution ne s'applique pas pour les exercices ouverts entre le 22 juin et le 31 décembre 2024, on peut tout de même se demander si les dispositions de l'article R. 232-8-2 I du Code de commerce selon lesquelles le format de déclaration attendu est un format électronique « lisible par machine » ne trouvent pas à s'appliquer.
Lire la suite…