Infirmation 12 mars 2008
Rejet 26 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2008, n° 07/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2006, N° 04/16372 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section A
ARRET DU 12 MARS 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/01304
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/16372
APPELANTE
S.A. AC MONTPARNASSE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Luc STROHL plaidant pour la SCP WACHSMANN et Associés, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Christian FERRET, avocat au barreau de CRETEIL,, toque : PC 35, substituant Me Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, toque : A 550
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller chargée du rapport.
Madame IMBAUD-CONTENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GABORIAU, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Monsieur PEYRON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame X.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame X, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société AC MONTPARNASSE à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a :
— débouté la société A C MONTPARNASSE de sa demande en condamnation de la bailleresse au paiement des travaux litigieux,
— condamné celle-ci aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit :
Par acte du 25/1/1990, la XXX a donné à bail à la société AC MONTPARNASSE des locaux dépendant d’un immeuble sis à PARIS 15e, XXX ;
Ce bail conclu pour 9 ans à compter du 1er/1/1990 a été renouvelé à effet du 1er/1/1999 ;
Par lettre du 19/12/2003 à laquelle étaient joints un rapport de vérification électrique établi par l’APAVE suite à une visite de l’inspection du Travail du 28/12/2000 ainsi qu’un devis établi par l’entreprise ETDE, la locataire, indiquant que l’installation électrique des locaux n’était pas conforme aux prescriptions réglementaires, a demandé à la bailleresse de prendre en charge les travaux de mise en conformité et a réitéré cette demande par lettre du 8/7/2004 ;
Ces demandes ayant reçu une réponse négative de la part de la bailleresse, la société AC MONTPARNASSE a, en date du 8/10/2004, fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de la voir condamnée à lui payer, au titre de ces travaux, une somme de 14 918,07 €, la défenderesse s’opposant à cette demande ;
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu qui, pour rejeter la demande de la société AC MONTPARNASSE, a retenu que le rapport APAVE n’avait donné lieu à aucune injonction administrative et que, par ailleurs, la locataire avait aux termes du bail, la charge de toutes les réparations petites ou grosses et qu’il n’était pas établi que les travaux litigieux aient été rendus nécessaires du fait de la vétusté de l’installation électrique ;
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La société A C MONTPARNASSE, appelante, demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré en condamnant la XXX au paiement de la somme de 14 247,29 € au titre des travaux de mise en conformité, ce dans un délai de 10 jours à compter de la présentation des factures correspondant à la réalisation des travaux et de celle de 670,78 € correspondant au coût du rapport de l’APAVE, cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— de condamner la XXX au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La XXX, intimée, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré et de débouter la société AC MONTPARNASSE de ses demandes,
— de condamner celle-ci au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité du coût des travaux litigieux
Considérant que la société A C MONTPARNASSE fait valoir, au soutien de son appel, que les travaux litigieux constitutifs non de travaux d’entretien mais de travaux de mise en conformité de l’installation électrique ou de travaux rendus nécessaires par la vétusté faisaient suite à une prescription administrative dés lors que, liés à la nécessité de procéder à la vérification annuelle des installations telle que prévue par la réglementation et le fait que l’inspection du travail ait sollicité la vérification de cette installation impliquant l’obligation pour elle de justifier de la réalisation des travaux nécessaires, nul n’étant besoin, à cet égard, d’une injonction expresse ; qu’elle estime que le rapport APAVE, contrairement à l’appréciation du tribunal établit la nécessité de travaux de réfection ;
Considérant, sur ces points, que les observations de l’APAVE ne se rapportent que sur certains points à des mises en conformité en vue d’assurer la sécurité des personnes, seules les points 1,2, 3, 4, 5 et 44 pouvant s’y rattacher comme concernant la reprise du disjoncteur, le raccordement des blocs autonomes en aval des disjoncteurs, le captage correct du haut du disjoncteur général EDF, la protection du différentiel sur le dispositif instantané du départ extraction, la réalisation d’une installation équivalente de la classe II entre le disjoncteur EDF et les disjoncteurs généraux et le remplacement de 12 prises et de leurs tableaux n’ayant pas l’indice de protection nécessaire, toutes les autres observations, pour celles reprises au devis de la société ETDE, relevant de l’obligation d’entretien ou de l’exploitation de la locataire ainsi pour les postes 6,8, 9, 19, 37,45 et 46 se rattachant à des déposes ou raccordement sur borniers de câbles non utilisés, à la refixation d’appareillages, au repérage de circuits et à la mise en place de flèche de balisage sur les blocs de secours, à des remises en état ou à des appareils de l’exploitant non correctement reliés;
Considérant, concernant les travaux relatifs à la mise en conformité, que la demande de l’inspection du travail est assimilable à une injonction administrative dés lors qu’il y est enjoint à l’exploitant de faire procéder à la vérification de son installation électrique par un vérificateur agrée par le ministre du Travail, de communiquer en retour le rapport établi par ce vérificateur ainsi que les dispositions envisagées pour faire disparaître les infractions constatées, plaçant ainsi l’exploitant dans l’obligation d’effectuer les mises en conformité nécessaires sous peine de s’exposer à des sanctions ;
Considérant que la clause 8 °des conditions générales du bail faisant obligation au preneur non seulement d’entretenir ou réparer à ses frais les réservoirs d’eau, canalisations, chéneaux, descentes d’eaux pluviales, canalisations de gaz et d’électricité mais aussi de les changer, si besoin est, à ses frais n’envisage pas expressément la prise en charge par celui-ci des travaux rendus nécessaires en vue d’une mise en conformité sur prescription administrative et qu’il ressort, d’ailleurs, des écritures de la bailleresse que les parties n’avaient envisagé cette dernière obligation qu’au seul regard de l’obligation d’entretien ;
Considérant, dès lors, que les mises en conformité susvisées relevant de travaux de sécurité et de prescriptions administratives assimilables à la force majeure doivent être pris en charge par la bailleresse ;
Considérant que ces travaux n’étant pas rendus nécessaires par l’absence de vérification depuis 1994 mais par la seule non conformité aux normes applicables au jour de la vérification effectuée le 15/1/2001 par l’ APAVE, la bailleresse, ne peut utilement faire état de cette non vérification régulière pour s’opposer à leur prise en charge;
Considérant quelle sera donc condamnée au paiement de ceux-ci dont le coût global, au vu du devis produit de l’entreprise ETDE est de 7 963,46 € TTC, ce paiement devant intervenir dans les 10 jours de la présentation des factures correspondant à leur réalisation ;
Sur la demande de la société ac montparnasse en remboursement du coût du rapport apave du 15/1/2001
Considérant que la société AC MONTPARNASSE étant, en sa qualité d’exploitante, tenue, aux termes de la réglementation, à la vérification annuelle de ses installations électriques, elle doit supporter la charge du coût du rapport du vérificateur agréé, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Considérant que la XXX qui devra supporter la charge des entiers dépens ne saurait solliciter indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Considérant , concernant la demande du même chef de la société AC MONTPARNASSE, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés dans l’instance, une somme de 1600 € lui étant allouée à cet égard ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort,
I- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Dit la XXX redevable des travaux de mise en conformité inclus au rapport de l’APAVE du 15/1/200,
— La condamne, à ce titre, à payer à la société AC MONTPARNASSE la somme de 7963,46€ et ce dans les 10 jours de la présentation des factures correspondant à leur réalisation ;
— Déboute la société AC MONTPARNASSE de sa demande en remboursement du coût du rapport APAVE,
II- Condamne la XXX à payer à la société AC MONTPARNASSE la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Déboute la XXX de sa demande du même chef à l’encontre de la société AC MONTPARNASSE,
III- Condamne la XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour les dépens d’appel au profit de la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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