Loi n° 2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaire.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 15 avril 2003 |
---|---|
Dernière modification : | 16 mai 2009 |
Code visé : | Code pénal |
Texte intégral
A créé les dispositions suivantes :
Code pénal :
Art. 436-1, Art. 436-2, Art. 436-3, Art. 436-4, Art. 436-5
A créé les dispositions suivantes :
Code pénal :
Art. 436-1, Art. 436-2, Art. 436-3, Art. 436-4, Art. 436-5
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Commentaires
Je voulais revenir vers un évènement qui a très vite été passé sous silence (écrasé par un éléphant, il faut dire...) : la mort en Libye de Pierre Marziali, dirigeant de la SOCOPEX, Société Militaire Privée française de Carcassonne, abattu d'une rafale de Kalachnikov. Si les conjectures ont été vites étouffées, ce drame a mis en lumière l'existence de ces sociétés. De quoi s'agit-il ? Dans un contexte de réduction des forces armées en Occident, mais aussi de libéralisme débridé (tout est marchandable...), la tentation est grande de remplacer des forces armées publiques par des …
Lire la suite…M. Jean-Paul Lecoq interroge M. le ministre de la défense sur le fait que depuis quelques années, divers médias se font le relais d'inquiétudes croissantes à l'égard de ce que l'on désigne pudiquement les « sociétés militaires privées », issues d'un processus de légalisation du mercenariat. Le cas de l'Irak notamment, mais pas seulement, témoignent d'abus d'autant plus dramatiques que leur auteurs échappent en partie aux chaînes de responsabilités dans lesquelles les armées officielles sont insérées. Dans un contexte d'occupation, elles conduisent en pratique à contourner le droit …
Lire la suite…0 Décision
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Lois modifiant ou citant les mêmes textes
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- LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (1)
- LOI no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre (1)
- LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité
- LOI n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé (1)
- LOI n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire (1)
- LOI no 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (1)
- LOI no 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté (1)
C'est vrai qu'on n'y comprend plus rien (un peu comme de placer la majorité sexuelle à 15 ans, mais de se réserver de poursuivre le détournement de mineur, si vous avez des relations sexuelles consenties avec une jeune femme de 16 ans, et même si vous êtes vous même mineur...) : si on part du principe que la France soutient l'opposition à Bachar El Assad (vu qu'il était même question d'une intervention militaire, tombée dans les limbes), comment peut-on poursuivre pénalement les petits jeunes qui partent "djihader" dans l'allégresse en Syrie ? Parce qu'il faut partir d'un principe, …
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