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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 16 mars 2018, n° 2016004491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2016004491 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2016004491
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE
La société MECCELLIS BIOTECH, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 533 383 535 dont le siège social est sis […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Anthony PÈRES, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée le 26 septembre 2016, par la SCP BEZIADE-BOURGHELLE-A, huissiers de justice à ROCHEFORT,
Ayant pour avocat, la SELARL Luc-Pierre BARRIERE, du barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT,
D’UNE PART,
ET
La société DECO MED, SRL, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
DEFENDERESSE à titre principal,
Ayant pour avocat, la SELAS FIDAL, représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Alain BOUCHET, président, Messieurs Jérémie LUCAS et Patrick GARNIER, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître François PROUZEAU,
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 8 renvois à la demande des parties,
Elle a été appelée à l’audience publique du 16 février 2018,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 16 mars 2018 par mise à disposition au greffe, Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société MECCELLIS BIOTECH est une société française spécialisée dans la commercialisation d’implants biologiques à destination de différentes chirurgies.
La société DECO MED est une société italienne spécialisée dans la fourniture de produits médicaux et prothèses, et notamment des produits PROTEXA dont elle a l’exclusivité mondiale.
En mars 2012, un contrat de distribution exclusif a été signé entre la société MECCELLIS BIOTECH et la société DECO MED pour la distribution des implants PROTEXA sur la FRANCE et le BENELUX.
En septembre 2013, une matériovigilance est établie par lANSM – Agence Nationale de Sécurité du Médicament – concernant les implants PROTEXA.
En février 2014, Madame X, l’avocate de la société DECO MED informe la société MECCELLIS qu’aucun résultat d’analyse officielle ne serait encore disponible.
Le 14 mars 2014, le contrat de distribution entre la société DECO MED et la société MECCELLIS a été arrêté du fait des mauvaises relations entre la société TECNOSS le fabricant des implants, et la société DECO MED.
Pour autant, la société MECCELIS demeurait le distributeur FRANCE des implants PROTEXA. Une nouvelle société italienne devait alors se substituer à la société DECO MED. Dans cette attente, il était convenu que la société DECO MED continue de fournir les implants PROTEXA à la société MECCELLIS sur son stock restant.
En juillet 2014, la société MECCELLIS n’a pas pu honorer ses deux dernières factures, et un échéancier a été mis en place.
Le I1 juillet 2014, Monsieur X, PDG de la société DECO MED, confirme son accord sur les paiements, et envoie un mail avec les résultats du laboratoire sur un problème survenu en AUTRICHE, ainsi que la photo d’un implant PROTEXA avec un poil animal restant.
La société MECCELLIS informe alors la société DECO MED qu’elle suspend le paiement des factures dues jusqu’à réception des résultats des analyses qu’elle a mandatées auprès de laboratoires privés.
Le 8 avril 2015, selon une décision prononcée par le tribunal de TREVISE en ITALIE la société MECCELLIS BIOTECH est condamnée à payer ladite somme de 20 431,26 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des dites factures.
Le 17 décembre 2015, la société MECCELLIS ayant soulevé une exception de nullité, une nouvelle audience a été fixée au terme de laquelle le juge italien s’est estimé compétent, et a déclaré l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire par provision.
Le 5 février 2016, selon la procédure en vigueur, la société DECO MED a déposé une requête devant le juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE aux fins de voir, conformément aux dispositions de l’article 54 du règlement CE 44 2001, prononcer la reconnaissance et l’exécution de ladite décision en la déclarant exécutoire sur le territoire français.
Le 5 février 2016, l’ordonnance prononcée par le tribunal de TREVISE a été déclarée exécutoire sur le territoire de la REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Le 19 mai 2016, Maître Y, Huissier de Justice a délaissé un commandement aux fins de saisie-vente à la société MECCELLIS BIOTECH, avant de faire procéder à un procès-verbal de saisie attribution le 27 mai 2016 sur le compte de la société MECCELLIS BIOTECH, ouvert auprès de la BNP PARIBAS.
Le 4 juillet 2016, la société MECCELLIS BIOTECH saisit le juge de l’exécution de LA ROCHELLE.
Le 26 septembre 2016, selon exploit de Maître Z A, Huissier de Justice associé, la société MECCELLIS BIOTECH a assigné la société DECO MED SRL par devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE aux fins de la voir condamner à lui rembourser le matériel commandé défectueux, et impropre à sa destination.
L’affaire se présente en l’état.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la société MECCELLIS BIOTECH demande au tribunal de : Vu l’article 1116 du code civil,
Vu le contrat de distribution,
Vu les pièces,
In limine litis,
+ CONSTATER qu’il a été mis fin au contrat de distribution selon acte du 14 mars 2014.
CONSTATER que les demandes de la société demanderesse ne concernent que les commandes postérieures au contrat de distribution.
En conséquence,
DIRE la défenderesse irrecevable comme mal fondée à invoquer la clause attributive de compétence prévue au contrat de distribution s’agissant de commandes postérieures à la fin dudit contrat.
DIRE que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE est compétent pour statuer dans le litige opposant la société DECO MED SRL à la société MECCELLIS.
Sur le fond,
CONSTATER que la société DECO MED n’a pas tenu fidèlement informée la société MECCELLIS des résultats des premières analyses révélant des vices affectant les produits qu’elle distribuait.
DIRE que ces agissements sont constitutifs d’un dol.
En conséquence,
DECLARER comme nulles et non avenues toutes les commandes intervenues entre la société MECCELLIS et la société DECO MED depuis mars 2014.
CONDAMNER la société DECO MED au remboursement de tous les implants achetés depuis cette date.
CONDAMNER la société DECO MED à la reprise du stock d’implants PROTEXA encore en possession de la société MECCELLIS évalué à la somme de 45 000 €.
CONDAMNER la société DECO MED à payer par compensation la totalité des sommes prononcées à titre de condamnation en injonction de payer devant la juridiction italienne, et leurs suites, soit la somme de 22 165,99 €, montant de la saisie pratiquée le 27 mai 2016 selon exploit de la SCP SERCAN-MAURY-ADAM-GOUGUET, Huissiers de Justice associés à BORDEAUX.
CONDAMNER la société DECO MED au paiement d’une somme forfaitaire de 35 000 € à titre de dommages et intérêts.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
+ CONDAMNER DECO MED en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SELARL LUC-PIERRE BARRIERE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société MECCELLIS BIOTECH explique que :
La société MECCELLIS BIOTECH rappelle que les relations commerciales entre les parties ont perdurées après la fin du contrat de distribution, mais dans un autre cadre contractuel, de droit commun celui-ci.
La société DECO MED est donc irrecevable à invoquer la clause de compétence du contrat de distribution, s’agissant des commandes postérieures, passées après la fin dudit contrat.
La société MECCELLIS BIOTECH fonde ses prétentions en vertu de l’article 9.7 du contrat de distribution les liant, les produits défectueux devaient être notifiés dans un délai de 7 jours.
Le 11 juillet 2014, Monsieur X (PDG DECOMED) confirme son accord sur des termes de paiements, et envoie un mail avec les résultats du laboratoire sur un problème survenu en Autriche ainsi que la photo d’un implant PROTEXA avec un poil animal restant.
([…]
C’est ainsi que la société MECCELLIS a appris que ces éléments étaient à la disposition de DECOMED depuis mars 2014.
Pourtant en février 2014, la société DECOMED avait affirmé que si les résultats confirmaient un problème, le Ministère Italien de la Santé, le fabriquant et les distributeurs (dont MECCELLIS) seraient immédiatement informés.
La société DECO MED avait la responsabilité d’informer son distributeur, et de suspendre la vente du produit PROTEXA, ce qu’elle n’a pas fait, laissant la société MECCELLIS lui passer commande alors qu’elle était informée des résultats des analyses autrichiennes dès mars 2014.
Aussitôt, la société MECCELLIS a dû suspendre la commercialisation, informer le fabricant et demander à son fournisseur, la société DECO MED), le remboursement et la reprise des implants qu’elle porte en stock.
En conséquence de quoi, la société MECCELLIS BIOTECH sollicite du tribunal de commerce de La ROCHELLE la condamnation de la société DECO MED au remboursement de tous les implants achetés depuis le mois de mars 2014, date à laquelle la société DECO MED a eu connaissance de la non-conformité du produit ; la demanderesse sollicite également la condamnation de la société DECO MED à la reprise du stock d’implants PROTEXA encore en possession de la société MECCELLIS et représentant 45 000 €, outre le remboursement par compensation de la totalité des sommes prononcées à titre de condamnation, en injonction de payer, devant la juridiction italienne ; au-delà, la demanderesse sollicite le paiement de la somme forfaitaire de 35 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dol.
En défense la société DECO MED requiert du tribunal de : Vu l’accord de distribution exclusif signé entre les parties, Avant dire droit,
+ DIRE que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE est incompétent pour statuer dans le litige opposant la société DECO MED SRL à la société MECCELLIS.
e RENVOYER les parties par devant le tribunal de TREVISE,
°__ CONDAMNER Ia SAS MECCELLIS BIOTECH au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
+ CONDAMNER la SAS MECCELLIS BIOTECH aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie.
La société DECO MED argumente comme suit :
La société DECO MED fonde ses prétentions sur un accord de distribution exclusif entre les parties qui prévoit que seul le tribunal de TREVISE sera compétent pour statuer sur des litiges éventuels entre les parties.
L’Act of contrat termination by mutual consent ; le contrat de distribution a été résilié le 14 mars 2014. (Pièce adverse C)
Or, les pièces communiquées par la société MECCELLIS concernent des signalements d’incidents de matériovigilance datant de 2013. (Pièces adverses n° 2 à 4)
Aucun élément de preuve ne permet de déterminer que les commandes prétendument concernées par des défectuosités seraient postérieures au 14 mars 2014.
La société DECO MED sollicite donc de ce tribunal de se déclarer incompétent au profit de la juridiction de TREVISE.
CELA ETANT EXPOSÉ In limine litis, sur la compétence territoriale du tribunal,
À l’audience, les parties ont convenu de ne plaider que sur la compétence ou non du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Les articles 42 et 43 du code de procédure civile disposent.
… La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur …
… Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle- ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, la société DECO MED a son siège social à […]
Au-delà, il convient de rappeler les relations contractuelles anciennes entre les sociétés MECCELLIS et DECO MED, d’une part.
Compte tenu de l’ancienneté de ces relations, les conditions générales de vente de la société DECO MED étaient connues, et donc acceptées expressément par la société MECCELLIS, d’autre part.
En passant commande de façon réitérée auprès de la société DECO MED, la société MECCELLIS n’a jamais contesté la clause d’attribution de compétence définie par la société DECO MED.
Or, il est précisé au regard des pièces versées au débat que la clause d’attribution de compétence était la juridiction de TREVISE, ITALIE.
Cette notion de la bonne connaissance des conditions de la convention droit prévaloir, en matière de sincérité du contrat, sur celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, article 46 du code de procédure civile ; la notion de bonne foi est prépondérante.
Force est de constater que la société MECCELLIS n’apporte pas la preuve, malgré l’extinction du contrat initial, que la poursuite d’activités a fait l’objet de modifications essentielles sur la nature des prestations réciproques tant en matière de prix, que de conditions générales y compris sur l’attribution de compétence.
En conséquence, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE se déclarera incompétent au profit de la juridiction de TREVISE, ITALIE seule compétente.
SUR QUOI, il y a lieu de déclarer la juridiction de TREVISE, ITALIE seule compétente.
Sur l’article 700 du CPC
La société DECO MED 2 été contrainte à l’obligation de plaider. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société MECCELLIS au paiement de la somme justement appréciée de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
La société MECCELLIS succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit,
Se déclare incompétent pour juger du présent litige,
Dit et juge que la juridiction de TREVISE – ITALIE est seule compétente territorialement pour connaître du litige opposant la société MECCELLIS à la société DECO MED,
Renvoie la cause et les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction désignée,
Condamne la société MECCELLIS au paiement de la somme justement appréciée de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société MECCELLIS, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante-six euros et soixante-dix centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsiex Maître François PROUZEAU, greffier en chef.
Alain BOUCHET, président et
cf
© \ il € président
Le greffier
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