Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 avr. 2025, n° 498130 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498130 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498130.20250410 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de le maintenir dans son statut.
Par une décision n° 24006440 du 29 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
—
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il ne pouvait qu’être regardé comme ayant participé de manière significative au financement d’une organisation terroriste dont les actions revêtent une ampleur internationale et en retenant, pour justifier de la gravité de ses actes, qu’il aurait employées des méthodes agressives, alors même que le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) agit dans un cadre géographique limité et non international, qu’il n’a pas eu de rôle significatif dans les actes reprochés et que son comportement ne présentait pas la gravité alléguée.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 10 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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