Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 221
Peut être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l'activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.
La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois catégories d'associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.
Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ils peuvent, en leur qualité d'associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d'associés aux sociétés coopératives d'intérêt collectif dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. L'incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa.
D'autre part, le préfet arguait que la délibération ne permettait pas de s'assurer du respect du plafond de 50% de capital détenu par les personnes publiques en application de l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifiée. Le tribunal administratif a toutefois rejeté les deux moyens. […] Concernant le non-respect de l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947, le tribunal écarte cet argument, notamment au motif que « cette délibération a seulement autorisé la maire à solliciter l'admission de la commune lors de l'assemblée générale constitutive de la société coopérative, qui n'était en tout état de cause pas encore constituée, et dont les membres et leurs participations ne pouvaient être présumés. ».
Lire la suite…La méconnaissance soulevée par le Préfet quant au prétendu non-respect des dispositions de l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947, modifiée, portant statut de la coopération, a donc été expressément écartée par la juridiction administrative. Au final, la position de la Ville de Poitiers tenant à sa volonté d'entrer au capital de la SCIC « Ceinture verte Grand Poitiers », laquelle justifiait, en droit, à plus d'un titre, de son bien-fondé, a donc été pleinement validée par le Tribunal Administratif de Poitiers.
Lire la suite…[…] Monsieur Y Z a déposé le 18 août 2010 à E F une demande d'allocation spécifique de reclassement exposant avoir accepté le 19 août 2010 la convention de reclassement personnalisée proposée par l'AGENCE IMMOBILIERE A CARACTERE SOCIAL. […] Attendu, d'une part, que si l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 énonce qu'un salarié peut être associé, il demeure que l'AGENCE IMMOBILIERE A CARACTERE SOCIAL est une S.A.R.L. dont le défendeur admet qu'il en possède deux parts sociales ce que les statuts de celle-ci corroborent ;
[…] — la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 exige deux conditions distinctes pour la création d'une SCIC ; elle doit comprendre au moins trois catégories d'associés pourvus et doivent y figurer des salariés et des bénéficiaires de ses activités au sein de ces catégories, que trois catégories sont pourvues de sociétaires de manière continue depuis sa constitution, […] Dans ses conclusions notifiées le 19 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de : […] Selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, modifiée par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, […]
[…] ne démontrent que la SCIC associerait au moins trois catégories d'associés ainsi que le prévoit l'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et que le montant de la prise de participation de la ville (30 000 euros) respecte le plafond de 50 % du capital ; […] Il ressort des dispositions précitées des articles 19 quinquies et septies de la loi du 10 septembre 1947 qu'une collectivité territoriale peut être associée d'une société coopérative d'intérêt collectif. […] si le préfet soutient que la commune de Poitiers ne pouvait prendre la délibération contestée au motif que le projet de statuts de la SCIC qui lui était soumis ne permettait pas de vérifier sa conformité aux dispositions de l'article 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, […]
Il ressort des dispositions précitées des articles 19 quinquies et septies de la loi du 10 septembre 1947 qu'une collectivité territoriale peut être associée d'une société coopérative d'intérêt collectif. […] ce qui fait obstacle à la participation de la commune de Poitiers à son capital. 6. […] En second lieu, si le préfet soutient que la commune de Poitiers ne pouvait prendre la délibération contestée au motif que le projet de statuts de la SCIC qui lui était soumis ne permettait pas de vérifier sa conformité aux dispositions de l'article 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil municipal a seulement entendu, […]
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