Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 nov. 2021, n° 18/04267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04267 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 29 mai 2018, N° F16/00245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/04267 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYE2
Société INSTITUT DES METIERS DE SAINT-ETIENNE
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 29 Mai 2018
RG : F 16/00245
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
INSTITUT DES METIERS DE SAINT-ETIENNE anciennement dénommé CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS INTERPROFESSIONNEL DE LA LOIRE – LES MOULINIERS
[…]
[…]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
X-A Y
née le […] à SAINT-ETIENNE (42)
[…]
[…]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, Mme Y (la salariée) a été engagée à temps partiel par le centre de formation d’apprentis (CFA) interprofessionnel de la Loire Les Mouliniers, à compter du 1er mai 2001, en qualité de secrétaire comptable chargée de la gestion du personnel, échelon 2, coefficient 250, de la grille des comptables et agents d’intendance.
A compter du 1er juin 2007, la salariée a occupé son poste à temps complet.
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 9 juin 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, suivie d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 24 juillet 2014.
Le CFA ayant bénéficié du versement d’une subvention exceptionnelle, décidée le 16 janvier 2015, par la commission permanente du conseil régional Rhône-Alpes, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire du CFA pour extinction du passif par jugement du 23 janvier 2015.
Le CFA a informé la DIRECCTE de la clôture de la procédure de plan de sauvegarde de l’emploi, par courrier du 9 juillet 2015.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2015.
Une réorganisation globale a été envisagée consistant, d’une part, en la transformation juridique du CFA en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), à compter du 1er janvier 2016, d’autre part, en l’élaboration d’un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur moins de dix postes de travail.
Par un courrier du 18 janvier 2016, le CFA a adressé à la salariée une proposition de reclassement individualisée en lui soumettant une priorité d’attribution du poste temporaire d’assistant ingénierie pédagogique. La salariée a refusé la proposition de reclassement par courrier du 27 janvier 2016.
Le 4 février 2016, le CFA a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 25 février 2016, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Le 19 mai 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre.
Par jugement du 29 mai 2018, retenant essentiellement l’absence de production d’éléments budgétaire et financiers permettant de vérifier les chiffres avancés dans la lettre de licenciement, le juge départiteur du conseil de prud’hommes, statuant après avoir pris l’avis des conseillers présents, a :
— fixé à 2 700 euros bruts mensuels la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— rejeté l’exception soulevée,
— dit que la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 25 février 2016 à l’initiative de la société est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à la salariée le somme de 64 800 euros à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SCIC CFA de la Loire Les Mouliniers (la société) a relevé appel de ce jugement, le 12 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société, nouvellement dénommée l’Institut des métiers de Saint-Etienne, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception soulevée par la salariée s’agissant de la qualité et du pouvoir du président pour prononcer le licenciement,
— le réformer pour le surplus,
— dire que le licenciement de la salariée a été prononcé par une personne ayant qualité,
que le licenciement pour motif économique repose sur une cause économique réelle et sérieuse, que la société a satisfait à son obligation de reclassement et qu’il n’y avait pas lieu à appliquer les critères d’ordre de licenciement,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a alloué à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable et non fondée la demande formée au titre du non-respect de la priorité de réembauchage,
— débouter en conséquence la salariée de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que :
— la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 exige deux conditions distinctes pour la création d’une SCIC ; elle doit comprendre au moins trois catégories d’associés pourvus et doivent y figurer des salariés et des bénéficiaires de ses activités au sein de ces catégories, que trois catégories sont pourvues de sociétaires de manière continue depuis sa constitution, à savoir celle des salariés, celle des chambres consulaires et celle des branches et organisations professionnelles et personnes qualifiées,
— par délibération du 29 septembre 2015, l’assemblée générale extraordinaire a valablement décidé la transformation du statut du CFA en SCIC à compter du 1er janvier 2016 ; M. Z a été désigné en qualité de président, de sorte que celui-ci avait la qualité de président au moment du licenciement et disposait des pouvoirs qui lui ont été conférés en cette qualité ; que le président a reçu le pouvoir exprès et l’autorisation de procéder au licenciement par lettre de mission du 3 février 2016 et la salariée n’est pas recevable à contester rétroactivement la qualité et la nomination du président,
— le licenciement et la suppression du poste de la salariée ont bien reposé sur des difficultés économiques avérées depuis plusieurs années ayant conduit à deux procédures collectives ; ces réalités et motifs économiques ont été constatés par des décisions de justice définitives ; que pour les années 2010 à 2013, l’état de cessation des paiements est avéré s’il n’était pas demandé à chaque fois à la région Rhône-Alpes de combler les pertes financières,
— si elle a échappé à la liquidation judiciaire, c’est uniquement parce que la région Rhône-Alpes a apuré l’intégralité du passif par le versement d’une subvention exceptionnelle de plus d’un million d’euros sans que cela ne supprime les conditions de fonctionnement déficitaires chroniques, structurelles et d’organisation ; la région et les chambres consulaires n’ayant envisagé de poursuivre leur soutien qu’à la condition qu’une réorganisation soit mise en oeuvre, notamment par des mesures de licenciements économiques, pour assurer sa continuité, sa compétitivité et sa sauvegarde,
— le projet portant licenciement pour motif économique de moins de dix salariés a été initié en septembre 2015, avec respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel; aucune externalisation n’a été mise en oeuvre de façon prématurée, que la salariée a été absente de son poste pour maladie à compter de juillet 2015, que, compte tenu des procédures et expertises lancées, ce n’est qu’en février 2016 que quatre licenciements pour motif économique ont été notifiés, dont celui de la salariée,
— la salariée avait le poste de chargée de paye et avait donc pour fonction l’établissement des fiches de paie, des documents et autres déclarations sociales afférentes, qu’elle n’avait pas de tâches en comptabilité, ayant elle-même refusé en 2009 la proposition de modification de son contrat de travail pour un poste intitulé aide comptable spécialisée paie,
— le poste de la salariée a été supprimé ainsi que l’organigramme après réorganisation permet de le vérifier, avec externalisation du service paie à un prestataire. La suppression d’emploi ne correspond pas nécessairement à la suppression des fonctions, que celles-ci peuvent être transférées, en tout ou partie, à un autre salarié, ou ventilées entre plusieurs salariés,
— la société a respecté son obligation individuelle de reclassement, tant en interne qu’auprès de ses partenaires et a remis à la salariée une lettre de proposition de reclassement individualisée, le 18 janvier 2016, pour un poste temporaire d’assistant ingénierie pédagogique que la salariée a refusé,
— une difficulté relative aux critères d’ordre ne remet pas en cause la validité du licenciement qui conserve une cause réelle et sérieuse. Les critères retenus ainsi que leur champ d’application, portés à la connaissance des représentants du personnel, n’ont pas fait l’objet de remarque ou contestation. La catégorie chargée de paye était concernée par la suppression de poste, le service de paye devant être externalisé et la salariée était la seule de cette catégorie,
— la demande de la salariée au titre de la priorité de réembauchage est irrecevable comme nouvelle en appel. Elle ne justifie pas avoir fait cette demande dans les délais légaux et elle a visé des nouvelles embauches concernant des postes incompatibles avec sa qualification et ses fonctions.
Dans ses conclusions notifiées le 19 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— accueillir l’appel incident,
— dire que M. Z n’avait pas qualité pour prononcer son licenciement et que la SCIC n’était pas valablement constituée,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de motif économique, de suppression de poste, de recherche sérieuse de reclassement, et en raison du non-respect des critères d’ordre,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 129 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article
L. 1235-3 du code du travail,
— 5 400 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
La salariée fait valoir que :
— la lettre de licenciement du 25 février 2016 a été signée par le président désigné après le changement de statut de la société ; qu’à cette date, la société ne pouvait valablement délibérer puisqu’il manquait deux catégories statutaires d’associés dans une catégorie légalement obligatoire, celle des usagers, leurs familles et celle des maîtres d’apprentissage. A la date de son licenciement, la société n’avait donc pas qualité pour agir,
— le président était salarié de la société depuis le 1er mars 2015 et il faisait partie de deux catégories d’associés alors que les statuts stipulent que les catégories sont exclusives les unes des autres,
— la société ne démontre pas le motif économique de son licenciement. Depuis le 23 janvier 2015 la société était redevenue in bonis et depuis la 16 octobre 2015, la région avait renouvelé pour trois ans la convention avec le CFA. L’expert missionné par le comité d’entreprise a conclu que l’analyse des comptes 2015 était à l’équilibre,
— son poste n’a pas été supprimé. Ses fonctions allaient bien au-delà de la gestion des paies. Elle était affectée au service comptabilité et ressources humaines. Elle a été remplacée par deux salariés successifs dont le profil de poste était identique au sien,
— la société n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— la société n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement, ni son obligation d’assurer sa formation et l’évolution de son emploi,
— elle a formulé sa demande de priorité de réembauchage le 16 avril 2016 et la résistance de la société à communiquer le registre d’entrée et sortie du personnel démontre que celle-ci n’a pas respecté la priorité de réembauchage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la qualité et le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
Il résulte des articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L.1232-6 du code du travail, que c’est l’employeur qui convoque le salarié qu’il envisage de licencier à un entretien préalable, qui indique les motifs de la décision envisagée, recueille les explications du salarié, qui décide de licencier et notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la lettre de licenciement en litige est signée de M. Z, président du CFA interprofessionnel de la Loire, Les Mouliniers.
Il résulte des pièces produites aux débats que, par une délibération du 29 septembre 2015, l’assemblée générale extraordinaire du CFA de la Loire Les Mouliniers, créée sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et dont le président était M. Z, a décidé de la transformation de son statut en société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable, à compter du 1er janvier 2016.
Selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, modifiée par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, la société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.
L’article 12-2 des statuts modifiés de la SCIC CFA de la Loire Les Mouliniers prévoit que trois types d’associés sont représentés, chacun constituant l’une des cinq catégories décrites au statut comme pouvant faire partie des associés, au nombre desquelles figurent la catégorie des salariés et celle dite des bénéficiaires, ces derniers n’étant pas désignés comme étant exclusivement les usagers qui bénéficient directement de l’offre de formation mais également les maîtres d’apprentissage pour lesquels le CFA contribue à former leurs futurs collaborateurs ainsi que les branches professionnelles pour lesquelles le CFA contribue à la formation des salariés et employés dans leurs filières respectives.
L’article 6 des statuts répartissant le capital social entre la catégorie des salariés, celle des chambres consulaires et celle des branches et organisations professionnelles et personnes qualifiées, le moyen tiré de l’irrégularité de la formation de la SCIC en raison de l’absence de la catégorie des usagers n’est pas fondé.
En application de l’article 20-2 des statuts de la société coopérative d’intérêt collectif définissant ses pouvoirs, M. Z, président de la SCIC, avait reçu une délégation de pouvoir du comité de gestion, le 3 février 2016, sous la forme d’une lettre de missions emportant «délégation de pouvoirs écrite avec effet rétroactif au 1er janvier 2016» lui conférant expressément tout pouvoir pour mettre en oeuvre et procéder au licenciement de quelle que nature que ce soit.
La circonstance que M. Z figurait dans deux catégories d’associés n’était pas de nature à priver la SCIC de sa capacité juridique.
Et la circonstance que M. Z figurait sur la liste des salariés au titre de la déclaration sociale 2016 est indifférente au regard de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait.
Il s’ensuit que M. Z était habilité à procéder au licenciement en litige, ainsi que l’a retenu le premier juge.
2- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique
Selon l’article L. 1233-3, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date de la notification du licenciement en litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Et selon l’article L. 1233-16, alinéa 1er, du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde sa décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Pour justifier la suppression pour motif économique du poste d’employée chargée de la paie, la lettre notifiée à la salariée, le 25 février 2016, énonce en substance que le licenciement collectif économique est motivé par « un manque d’équilibre financier malgré l’apurement du passif intervenu en janvier 2015 et tous les efforts faits depuis 2009 […], le résultat d’exploitation reste déficitaire en projection 2015 au 9 décembre 2015 de (-) 221 293,73 euros, démontrant notamment la situation du déficit structurel constant du CFA. […] Au regard de la baisse [des] effectifs des apprentis, l’organisation administrative est devenue disproportionnée conduisant à étudier une nouvelle organisation visant à tenter d’enrayer les difficultés économiques auxquelles est confronté régulièrement le CFA et de tout mettre en oeuvre pour [en] assurer la viabilité économique […]».
La nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise par une réduction des effectifs étant basée sur le constat d’un déficit financier qualifié de structurel, il appartient à la société de rapporter la preuve de l’existence des difficultés économiques qu’elle invoque, lesquelles doivent s’apprécier au moment du licenciement.
La note d’information jointe à la convocation du comité d’entreprise en vue de la réunion extraordinaire du 12 octobre 2015 (pièce n°32 de l’appelante), dans laquelle la société explique que les difficultés économiques récurrentes qu’a connu le CFA doivent être impérativement endiguées, fait état d’un budget prévisionnel établi en janvier 2015 dont il ressort un résultat d’exploitation déficitaire de (-) 402 350 euros et un résultat courant déficitaire de (-)152 000 euros et rappelle qu’en 2014 le résultat d’exploitation était de (-) 262 041 euros et le résultat courant de (-) 101 000 euros.
Il demeure que, dans une note de synthèse du 13 février 2017, le cabinet CADECO (pièce n°25 de l’intimée), désigné par les élus du comité d’entreprise pour les assister dans l’analyse des comptes 2015, conclut « le résultat courant est le bon indicateur de gestion du CFA et non le résultat d’exploitation qui n’est pas le bon solde de gestion compte tenu du montage de la SCI, propriétaire des locaux. En effet, le loyer total versé par le CFA à la SCI est comptabilisé en charges d’exploitation, alors que le versement de dividendes par la SCI au CFA est comptabilisé en produits
financiers. Le retraitement de ce compte de résultat en – produits – et – charges – (hors quelques montants non significatifs) montre que le résultat courant (hors exceptionnel), a été négatif de 100k’ en 2012 et 2013 et est quasiment à l’équilibre en 2014. Il est positif de plus de 350 k’ en 2015 ».
Or, si la société justifie des états comptables du CFA au titre des années 2009 à 2013, en revanche elle ne produit ni les comptes de l’exercice 2015, ni ceux de l’exercice 2016, et aucune des pièces produites à hauteur d’appel ne renseigne sur la situation financière du CFA, autre que prévisionnelle, au jour du licenciement.
Par conséquent, la société n’ayant produit aucun élément financier contemporain de la date du licenciement permettant d’apprécier la réalité du résultat déficitaire qu’elle invoque et ses répercussions sur la pérennité de l’entreprise, le licenciement économique en litige se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a retenu le premier juge.
3- Sur les conséquences indemnitaires
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au jour de la notification du licenciement, il n’est pas contesté que l’effectif de l’entreprise était d’au moins onze salariées et la salariée justifiait de plus de quinze ans d’ancienneté. Sa rémunération moyenne mensuelle, non contestée, était de 2 700 euros bruts. Après une succession d’emplois intérimaires et à durée déterminée, la salariée, âgée de 52 ans au jour du licenciement, occupe désormais un emploi à temps partiel (17h50 par semaine) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2018. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer à 64 800 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage
Formée pour la première fois en cause d’appel la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche s’analyse en une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En ce qu’il était connu au moment de la première instance et qu’aucun fait qui serait survenu depuis n’est soutenu, le non-respect allégué de la priorité de réembauche n’est pas né de survenance ou de la révélation d’un fait, de sorte qu’est irrecevable cette prétention nouvelle qui ne tend pas aux même fins que celle soumise au premier juge, tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qui n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
5- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme Y en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
REJETTE la demande de L’Institut des métiers de Saint-Etienne, anciennement dénommé Le centre de formation d’apprentis interprofessionnel de la Loire, Les Mouliniers, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE L’Institut des métiers de Saint-Etienne, anciennement dénommé Le centre de formation d’apprentis interprofessionnel de la Loire, Les Mouliniers, à payer à Mme X-A Y la somme de 2 500 euros,
CONDAMNE L’Institut des métiers de Saint-Etienne, anciennement dénommé Le centre de formation d’apprentis interprofessionnel de la Loire, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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